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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.06.2017 106 2017 29

6 giugno 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,769 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 29 Arrêt du 6 juin 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curatrice de l’enfant B.________, et recourante Objet Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 24 mars 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 31 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 20 mai 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a nommé Me A.________ en qualité de curatrice de l’enfant B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC avec notamment pour tâches: « de défendre les intérêts de l’enfant dans le procès en contestation de paternité qu’il a intenté le 18 février 2014; à ce effet, la curatrice reçoit les pouvoirs d’agir en justice avec la faculté de substitution ; de prendre régulièrement des renseignements relatifs au développement de l’enfant et soumettre son rapport et ses propositions à l’autorité de protection de l’enfant au cas où d’autres mesures protectrices devaient être ordonnées; remettre son rapport final dès que le jugement est entré en force et proposer, si nécessaire, l’institution d’une curatelle selon l’art. 308 al. 1 et/ou 2 et/ou 309 CC ou d’autres mesures protectrices; éventuellement entreprendre toutes les démarches utiles afin de faire établir la filiation paternelle de B.________ et régler l’obligation d’entretien du père de façon appropriée » (cf. bordereau de la recourante, pièce 2). Après établissement de la filiation paternelle de l’enfant B.________ et le dépôt du rapport final, la Justice de paix a relevé Me A.________ de son mandat de curatrice, par décision du 19 octobre 2015. Le 14 janvier 2016, la curatrice a transmis à la Justice de paix trois listes de frais couvrant les opérations effectuées dans le cadre de son mandat, lesquelles s’élèvent au total à CHF 6'593.50, débours et TVA inclus (action en contestation de la reconnaissance de paternité: CHF 1’724.90; établissement de la filiation: CHF 2'853.75; justice de paix: CHF 2'014.85; cf. bordereau de la recourante, pièces 5 et 6). B. Par décision du 31 janvier 2017, la Justice de paix a alloué à Me A.________ une rémunération de CHF 4'954.65 pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de l’enfant B.________, à la charge de la mère de ce dernier (cf. bordereau de la recourante, pièces 1 et 6). C. Me A.________ a recouru contre cette fixation par mémoire du 24 mars 2017, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rémunération en sa faveur de CHF 6'593.50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 janvier 2016, frais judiciaires à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’Etat, pour la procédure de recours. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). e) En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, la curatrice a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) aa) La Justice de paix a alloué au total à Me A.________ une rémunération de CHF 4'954.65 pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de l’enfant B.________. Elle a distingué la période antérieure au 1er juillet 2015 et celle postérieure à cette date en raison de la modification législative de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [OPEA; RSF 212.5.11], entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Pour la période du 13 mars 2014 au 30 juin 2015, la Justice de paix a appliqué un tarif horaire de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.pour les opérations effectuées par le stagiaire, et a arrêté le montant de la rémunération à CHF 3'401.85. Pour la période du 30 juin 2015 au 14 janvier 2016, l’autorité intimée a fait une distinction selon le type d’activité effectuée par la curatrice et a appliqué un tarif horaire de CHF 70.- aux opérations sans lien avec l’activité professionnelle d’avocat et un tarif horaire de CHF 180.-, respectivement de CHF 120.-, aux opérations propres à l’activité professionnelle d’avocat. La rémunération pour cette période s’élève au total à CHF 1'552.80. bb) La recourante reproche à la Justice de paix, s’agissant des opérations effectuées dès le 1er juillet 2015, d’avoir, en application de l’art. 10 al. 2 OPEA, distingué entre les opérations propres à l’activité professionnelle d’avocat et celles sans lien avec celle-ci et d’avoir appliqué, en ce qui concerne ce dernier type d’activité, un tarif horaire de CHF 70.-. Elle soutient que toute l’activité déployée dans le cadre de son mandat doit être considérée comme activité de l’avocat et être indemnisée au tarif horaire uniforme de CHF 180.- (cf. recours, p. 4, 5). cc) A teneur de l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; l’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 10 al. 2 OPEA, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit à une rémunération fixée sur la base du tarif usuel dans sa profession. Lorsqu’il effectue aussi des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci sont indemnisées conformément à l’article 9 ainsi qu’à l’alinéa 1 du présent article. A teneur de l’art. 57 al. 1 et 2 RJ, l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. En cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 CHF 180.-. Si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, les opérations qu’il ou elle a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-; la liste de frais indique quelles opérations ont été menées par des stagiaires. Sous l’empire de l’ancienne OPEA, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal avait réglé la question de la rémunération du curateur nommé en raison de ses qualités professionnelles d’avocat en considérant qu’elle devait s'inspirer de celle prévalant en cas de représentation de l’enfant dans les procédures de droit matrimonial au sens art. 299 et 300 CPC et qu’elle devait donc être fixée en principe sur la base des tarifs de l’assistance judiciaire. Elle avait notamment souligné ce qui suit: « En effet, le choix de confier le mandat de curatelle à un avocat est principalement dicté par ses compétences dans le domaine juridique et son expérience en procédure, ce qui permet à l’Etat de renoncer à désigner un défenseur d’office au pupille, indemnisé au tarif de l’assistance judiciaire, dès lors que ses intérêts seront efficacement défendus par son curateur » (TC FR 102 2014 143 du 9 septembre 2014 consid. 2d, in RFJ 2014 132). dd) En l’espèce, la Justice de paix n’a pas confié à la recourante un mandat général de curatelle visant à gérer la situation d’une personne. En désignant Me A.________ en tant que curatrice de l’enfant B.________, elle lui a donné un mandat précis, soit de défendre ses intérêts et de le représenter dans toutes les démarches visant à établir sa filiation paternelle et de régler l’obligation d’entretien du père de façon appropriée, en particulier dans le cadre de la procédure d’action en paternité. Elle devait ensuite remettre son rapport final dès l’entrée en force du jugement de paternité et proposer si nécessaire d’autres mesures de protection (cf. bordereau de la recourante, pièce 2). Comme l’avait déjà relevé la IIe Cour d’appel civil dans le cadre de son arrêt du 9 septembre 2014, le mandat confié à la recourante consiste donc essentiellement à fournir des services propres à l’activité professionnelle d’avocat et c’est précisément pour ses compétences juridiques que la recourante a été choisie pour exercer ce mandat de curatelle (TC FR 102 2014 143 du 9 septembre 2014 consid. 2c, in RFJ 2014 132). Dès lors, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les opérations effectuées dans le cadre du mandat de curatelle, toute l’activité déployée devant être considérée comme propre à l’activité d’avocat. Partant, il convient d’indemniser l’ensemble des opérations effectuées par la curatrice au tarif usuel applicable dans la profession d’avocat (art. 10 al. 2 OPEA), soit au tarif de l’assistance judiciaire qui se monte à CHF 180.-/heure, respectivement à CHF 120.-/heure, si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Ce grief est admis. b) aa) La recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir indemnisé trois opérations effectuées par sa stagiaire d’une durée totale de 40 minutes au tarif applicable aux stagiaires. Elle soutient que l’affaire n’a pas essentiellement été traitée par sa stagiaire de sorte qu’il n’est pas justifié de réduire le tarif horaire pour ces trois opérations (cf. recours, ch. 1, p. 6). bb) Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2a cc), ce n’est que si l’affaire a été essentiellement traitée par un stagiaire que les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). En l’espèce, dans la mesure où la stagiaire de Me A.________ n’a consacré que 40 minutes à ce dossier, lequel a pour le surplus été entièrement traité par la recourante elle-même, il n’y a pas lieu de considérer que l’affaire a essentiellement été traitée par la stagiaire et c’est à tort que la Justice de paix a indemnisé ces 40 minutes de travail au tarif horaire de CHF 120.-. Partant, ce grief est bien fondé et il convient de rémunérer l’ensemble des opérations menées par la recourante dans le cadre de ce mandat sur la base d’une indemnité horaire de CHF 180.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) aa) La recourante se plaint également du fait que l’autorité intimée a réduit le temps qu’elle a consacré à certaines opérations. En effet, la recourante lui reproche d’avoir diminué de 25 minutes le temps consacré à la rédaction d’un projet de convention, le 16 juillet 2015, et d’avoir réduit de 5 à 2 minutes le temps relatif à la prise de connaissance de la convention partiellement homologuée par la Justice de paix, le 21 octobre 2015. Enfin, elle conteste les réductions de quelques minutes opérées par l’autorité intimée s’agissant des courriers qu’elle a écrits ou reçus et lus qui ressortent de sa liste de frais nº 3 relative à la procédure devant la Justice de paix (cf. recours, ch. 2 à 4, p. 6). bb) La Cour considère que la durée de 1h45 consacrée par la curatrice à la rédaction d’un projet de convention d’entretien n’est pas exagérée et peut être admise dans la mesure où comme elle l’a relevé, la rédaction d’un tel projet a nécessité l’examen des situations financières des deux parents. Il en va de même des 5 minutes passées à prendre connaissance de la convention partiellement homologuée; la réduction de 3 minutes ne s’explique pas. La Cour est également d’avis qu’aucun motif ne justifie les réductions de quelques minutes opérées par l’autorité intimée sur le temps consacré à la rédaction ou à la lecture de courriers. Les durées indiquées par la recourante dans sa liste de frais pour ces correspondances, qui ne dépassent pas 15 minutes par courrier, apparaissent parfaitement dans la norme. Partant, il n’y a pas lieu de diminuer, comme l’a fait la Justice de paix, le temps consacré par la recourante à ces opérations. d) aa) Dans un dernier grief, la recourante conteste les montants retenus pour les frais de téléphone, en particulier ceux avec la mère de l’enfant, qui ont été réduits. Elle allègue que s’agissant des appels qui ont été passés avant le 1er juillet 2015, ils doivent lui être indemnisés au prix coûtant. Pour ceux effectués durant la période subséquente, le forfait de 5 % des honoraires doit être pratiqué. bb) Comme l’a soulevé à juste titre la recourante, sous réserve d’exception non présentes en l’espèce, les débours nécessaires à la conduite du procès effectués avant le 1er juillet 2015 doivent être remboursés au prix coûtant (58 al. 1 aLJ). Dans la mesure où la mère de l’enfant n’a communiqué à la recourante que son numéro de téléphone portable et que les montants facturés correspondent aux frais qui étaient indiqués sur l’appareil téléphonique de la recourante au moment des appels, il y a lieu de les indemniser à concurrence de ce montant. S’agissant des frais de téléphone pour la période dès le 1er juillet 2015, le forfait de 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) est applicable. A ces montants doit s'ajouter le montant de CHF 145.correspondant au déplacement de Fribourg à Estavayer-le-Lac en date du 19 octobre 2015. e) Compte tenu de ce qui précède, la Cour fait intégralement droit aux trois listes de frais relatives au mandat de curatelle de la recourante (action en contestation de la reconnaissance de paternité: CHF 1’724.90; établissement de la filiation: CHF 2'853.75; justice de paix: CHF 2'014.85). Partant, une indemnité de CHF 6'593.50, débours et TVA (8 %) inclus, est allouée à la recourante. Il n’y a toutefois pas lieu de lui octroyer des intérêts moratoires, malgré l’obtention tardive d’une décision sur sa rémunération par la Justice de paix, dès lors que le RJ ne prévoit pas une telle possibilité. Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. La recourante requiert l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 1’500.- pour la procédure de recours. Dans la mesure où la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés, il ne se justifie pas d’allouer d’équitable indemnité à la recourante. De plus, en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’Etat ne peut pas être astreint au paiement de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 31 janvier 2017 est réformée et prend désormais la teneur suivante: « I. Le rapport final déposé par la curatrice A.________ dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de B.________ est approuvé. II. A.________ est déchargée de son mandat de curatrice de B.________. III. Il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 6'593.50, débours et TVA inclus, mise à charge de C.________, détentrice de l’autorité parentale sur B.________. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. » II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2017/say Présidente Greffière

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