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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.03.2017 106 2017 22

28 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,605 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 22 Arrêt du 28 mars 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, en la cause concernant B.________, C.________, D.________, E.________ Objet Effets de la filiation - curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 18 février 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, C.________, D.________ et E.________, nés respectivement en 2008, 2010, 2012 et 2014 sont les enfants de A.________ et F.________. B. Par courrier reçu le 10 octobre 2016, G.________, responsable d’établissement de H.________, a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) la situation de B.________ et C.________. En substance, elle a indiqué que dans le courant de l’année scolaire 2015/2016, les enseignantes des enfants lui avaient fait part de problèmes liés à des retards en début de matinée se produisant plusieurs fois par semaine et à de fréquents oublis des affaires scolaires. Malgré plusieurs discussions avec les parents, la situation n’a pas évolué. Lors d’une rencontre avec la mère des enfants, cette dernière a indiqué à G.________ qu’elle vivait une période difficile: son mari ne vit plus avec eux et passe de temps en temps à la maison de sorte qu’elle assume seule l’éducation de ses quatre garçons. Elle a toutefois refusé les aides proposées. Dès le début de l’année scolaire 2016/2017, les nouvelles enseignantes de B.________ et C.________ ont fait part à la mère de leur mécontentement quant aux fréquents retards et oublis de leurs affaires, ainsi qu’aux comportements peu scolaires de ces derniers qui perturbent le bon déroulement de l’enseignement, font des bruits, n’écoutent pas, ne montrent pas de motivation à faire le travail demandé, ne rendent pas leurs devoirs, ne respectent pas le matériel de l’école, n’obéissent pas et se montrent agressifs envers leurs camarades. G.________ a également relevé qu’elle avait remarqué que les enfants se promenaient autour de l’école à des heures tardives. Enfin, elle a indiqué qu’une rencontre avec la mère avait été organisée le 4 octobre 2016 et que cette dernière avait reconnu être dépassée, ne pas arriver à mettre ses enfants au lit et à se faire respecter et ne pas savoir comment s’organiser. Elle a accepté qu’un signalement soit fait (DO 1, 2). Le 9 novembre 2016, les enfants B.________ et C.________ ont été entendus par la Juge de paix (DO 15 à 18). En date du 14 novembre 2016, A.________ a comparu à la séance de la Justice de paix. Bien que valablement cité à comparaitre, F.________ ne s’est quant à lui pas présenté. En substance, A.________ a déclaré qu’elle était séparée de son mari depuis le mois de mars 2016 et que ce dernier ne vivait plus au domicile conjugal mais qu’il passait de temps en temps. Il ne voit pas régulièrement ses enfants, qui sont un peu perturbés par cette séparation et qui aimeraient voir leur père plus souvent. Elle a déclaré que le père ne travaillait pas et qu’elle livrait pour sa part des publicités à domicile à un taux d’activité de 15%. Elle est également soutenue par le service social. Elle a mentionné que sa mère connaît ses difficultés et garde parfois les enfants. Elle a déclaré que ses deux fils aînés ne lui obéissent pas toujours, qu’elle n’a pas l’autorité nécessaire et qu’elle a un peu tendance à céder. Elle a ajouté que ses enfants « traînent les pieds » pour aller à l’école et que son fils B.________ se fait taper par les plus grands. Elle a expliqué que ses enfants sont parfois en retard à l’école car elle n’entend pas toujours le réveil en raison de ses problèmes d’audition. Elle a contesté que ses enfants soient dehors tard le soir. Selon la mère, « il y a des moments où cela va bien et d’autres où cela va moins bien ». Elle a indiqué avoir conscience des difficultés et des problèmes rencontrés par ses enfants et avoir contacté l’Education familiale. Elle a déjà eu un entretien afin de l’aider à fixer des règles. Au terme de la séance, elle a accepté de recevoir un soutien (DO 19 à 21).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par décision du 14 novembre 2016, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants B.________, C.________, D.________ et E.________. Elle a confié ce mandat à I.________, intervenante auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, et lui a donné pour tâches d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leurs enfants (soin, éducation, etc.), de suivre l’évolution des enfants et de mettre en place et surveiller le suivi de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO). D. Par courrier adressé à la Justice de paix le 18 février 2017, puis transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour), A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation, soutenant que l’assistance qu’elle reçoit de l’Education familiale est en l’état suffisante. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 20 janvier 2017, de sorte que le recours, interjeté le 18 février 2017, l’a été en temps utile. d) Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). f) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. a) La recourante requiert l’annulation de la mesure de curatelle instituée en faveur de ses enfants. Elle admet qu’elle a besoin d’une aide mais que l’institution d’une curatelle éducative est une mesure trop incisive. Selon elle, les problèmes rencontrés proviendraient de la séparation d’avec son mari et il ne s’agirait donc que d’une période passagère. Elle relève que la mesure instituée constitue un « stresse de plus » pour elle au vu de toutes les affaires qu’elle doit déjà gérer seule (avocat, aide sociale, factures, travail, etc.). En outre, le signalement ne concerne que ses deux enfants aînés. Elle allègue qu’elle reçoit déjà une assistance de l’Education familiale qui est en l’état suffisante. Elle a reçu de bons conseils qui fonctionnent bien jusqu’à présent et a constaté une amélioration de la situation. Au vu de ces éléments, elle estime qu’une curatelle éducative n’est pas nécessaire. b) Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par MEIER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 et les références citées; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (HEGNAUER, n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (HEGNAUER, n. 27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 538, p. 114). c) En l’espèce, il est établi que A.________ vit seule avec ses quatre enfants et les élève seule depuis la séparation d’avec son époux, en mars 2016. Les enfants sont perturbés par cette séparation et voient peu leur père qui passe chez eux lorsqu’il le souhaite. Dans son signalement du 10 octobre 2016, G.________ a indiqué que depuis l’année scolaire 2015/2016, les deux fils aînés de la recourante rencontrent d’importantes difficultés. Ils sont fréquemment en retard, oublient leurs affaires, ont un comportement peu scolaire qui perturbe le bon déroulement de l’enseignement, font des bruits, n’écoutent pas, ne montrent pas de motivation à faire le travail

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 demandé, ne rendent pas leurs devoirs, ne respectent pas le matériel de l’école, n’obéissent pas et se montrent agressifs envers leurs camarades. Malgré plusieurs entretiens avec leurs parents, la situation n’a pas évolué. Lors de son entretien avec G.________, le 4 octobre 2016, ainsi que devant la Justice de paix, le 14 novembre 2016, la recourante a toutefois reconnu les problèmes et les difficultés décrites. Elle a également admis qu’elle était dépassée, qu’elle n’arrivait pas à se faire respecter par ses enfants et à s’organiser. Elle a en outre accepté de recevoir un soutien. A.________ ne remet pas en cause ce constat dans son recours et confirme du reste que ses deux enfants aînés ne sont pas toujours concentrés à l’école, oublient parfois leurs affaires ou sont quelques fois en retard. Ainsi, il y a lieu de constater que malgré ses efforts, la recourante est visiblement dépassée par la situation dans laquelle elle se trouve suite à sa séparation, qu’elle a des difficultés à prendre en charge seule ses quatre enfants et n’est plus en mesure de faire face à ses tâches. Elle ne parvient plus à cadrer ses deux fils aînés qui rencontrent de nombreuses difficultés et ont un comportement inapproprié, ce que la recourante admet mais tente de minimiser en soutenant que ces difficultés sont liées à sa séparation et qu’elles ne sont que passagères. Compte tenu de ces éléments, une aide extérieure pour assister et conseiller la mère dans l’éducation et la prise en charge de ses enfants apparaît indispensable afin de préserver le bien-être et le bon développement de ces derniers. Si la Cour se réjouit du fait que la recourante a pris contact avec l’Education familiale et qu’elle reçoit déjà des conseils de cet organisme, elle n’est toutefois pas convaincue que les difficultés rencontrées pourront être résorbées par cette seule mesure, non contraignante, dès lors que la mère pourrait y mettre fin, de son propre chef, à tout moment si elle ne l’estime plus nécessaire ou si elle n’est pas d’accord avec les conseils donnés. C’est pourquoi il est impératif qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée et que la mère soit régulièrement suivie et assistée par une curatrice qui la guidera et lui donnera des conseils et des outils pour prendre en charge ses enfants et qui l’aidera à leur fixer un cadre éducatif adéquat et à le faire respecter. Cette mesure devrait permettre de recadrer les enfants et de réduire leurs difficultés sur le plan scolaire ainsi que d’améliorer les rapports mère-enfants. En outre, cette curatelle permettra de soulager la recourante en lui apportant un soutien au vu de toutes les tâches qu’elle dit devoir gérer seule (avocat, aide sociale, travail, factures, etc.). Elle respecte en outre le principe de proportionnalité dès lors qu’elle n’est que peu incisive et est adéquate par rapport aux problèmes rencontrés par la famille. Elle sera également bénéfique pour les deux enfants cadets de la recourante, quand bien même aucun signalement n’a été fait les concernant, ces derniers n’étant pas encore en âge d’être scolarisés. En conséquence, la mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2016 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2017/say Présidente Greffière

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