Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 101, 102 & 104 Arrêt du 14 novembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, représenté légalement par sa mère B.________, recourant, représentée par Me Laurent Schuler, avocat dans le cadre de la cause qui concerne également C.________ Objet Effets de la filiation – levée du secret médical Recours du 13 octobre 2017 contre la demande de levée du secret médical de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 29 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________, né en 2010, est l’enfant de B.________ et de C.________ qui ne vivent pas ensemble. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale. Le 12 octobre 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de A.________. Son curateur actuel est D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, à Fribourg. Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, compétente à l’époque, a fixé les relations personnelles entre A.________ et son père. 2. Les 21 juin et 26 juillet 2017, la Juge de paix a rejeté deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes de la mère visant à suspendre le droit de visite du père. Le 13 juillet 2017, la Juge de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles, fixé le cadre du certificat médical à produire au cas où une maladie de l’enfant serait invoquée pour annuler un droit de visite. Les 31 juillet et 10 août 2017, la Juge de paix a été contrainte de fixer, à titre de mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre le père et le fils dans la mesure où plusieurs droits de visite n’ont pu être exercés en raison du refus de la mère de remettre l’enfant à son père. 3. Dans le cadre de la procédure pendante en lien avec l’exercice du droit de visite du père, la Justice de paix a, par lettre du 10 août 2017 adressée aux parties et au curateur de l’enfant (DO 305 s.), demandé au Dr E.________, pédopsychiatre qui a suivi A.________, un rapport sur sa situation, en lui demandant de répondre à plusieurs questions. Le 21 août 2017, le Dr E.________ a demandé à la Justice de paix de lui fournir l’autorisation de levée du secret médical des deux parents de l’enfant (DO 339), autorisation qui a été requise de la mère, seule détentrice de l’autorité parentale, par lettre de la Justice de paix du 23 août 2017 (DO 340). Se référant expressément à ce courrier, le nouveau mandataire de la mère a sollicité, le 30 août 2017 (DO 352), une prolongation du délai imparti pour produire l’autorisation demandée et a requis l’envoi du dossier pour consultation, ce qui a été fait le 7 septembre 2017 (DO 361). Au bénéfice d’une deuxième prolongation de délai accordée le 15 septembre 2017 (DO 366) pour fournir l’autorisation de levée du secret médical, le mandataire de B.________ ne s’est pas manifesté. Le 29 septembre 2017, la Justice de paix a sollicité la levée du secret médical du Conseil d’Etat, par la Direction de la santé et des affaires sociales (DO 376); la Conseillère d’Etat, Directrice, a délié le Dr E.________ du secret médical par rapport à son patient A.________ par décision du 4 octobre 2017 (DO 381). Le 12 octobre 2017, le Dr E.________ a transmis à la Justice de paix son rapport médical daté du 21 août 2017. Par lettre du 27 septembre 2017, reçue le 2 octobre 2017, B.________ a retiré les requêtes de mesures provisionnelles déposées devant la Justice de paix s’agissant du droit de visite concernant A.________ (DO 379). Par courriel du 18 octobre 2017 (DO 410), le curateur de l’enfant a fait savoir à la Justice de paix que le droit de visite du père s’exerce régulièrement. 4. A.________ a interjeté un recours le 13 octobre 2017 contre la lettre du 29 septembre 2017 de la Justice de paix qui a sollicité auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales de l’Etat de Fribourg la levée du secret médical liant le Dr E.________. Il estime que la décision qui sollicite la levée du secret médical est de nature à causer un préjudice irréparable puisqu’elle tend potentiellement à révéler des informations protégées par la loi et à les rendre accessibles à des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 personnes qui ne sont pas concernées par ces informations en particulier, les informations demandées allant au-delà des informations auxquelles le père aurait droit au sens de l’art. 275a CC. Il relève que dans le cadre d’un dossier particulièrement sensible où l’entente entre les parents est particulièrement mauvaise et tendue, la transmission de telles informations est de nature à envenimer encore plus les relations entre ces derniers, au détriment du bien-être bien compris de l’enfant (cf. recours p. 3). Il prend les conclusions suivantes: « la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 29 septembre 2017 adressée à la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg tendant à faire délier la Doctoresse E.________, pédopsychiatre à F.________, du secret médical en ce qui concerne le dossier de A.________ est annulée ». La Justice de paix s’est déterminée le 18 octobre 2017. Le 23 octobre 2017, le recourant a pris position spontanément et demande que la Cour intervienne auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales, respectivement auprès de la Conseillère d’Etat en charge de ce département afin qu’elle lui notifie la décision qui a été rendue. A titre de mesures provisionnelles, il demande le retranchement du dossier du rapport médical du Dr E.________ jusqu’à droit connu sur le recours et sur celui qui sera interjeté contre la décision de levée du secret médical. La Justice de paix s’est déterminée le 25 octobre 2017 sur ce courrier. Le 31 octobre 2017, le recourant a sollicité la notification de la décision de levée du secret médical et a informé la Cour qu’il avait requis la récusation de la Juge de paix et de son greffier. 5. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). Selon l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC). En l’espèce, la requête de la Justice de paix tendant à la levée du secret médical ne constitue pas une décision. D’une part, il s’agit d’une simple demande à l’autorité supérieure laquelle statue librement sur la levée du secret médical et, d’autre part, pour le cas improbable où il faudrait la considérer comme telle, elle ne cause pas, à ce stade, un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC; en effet, seule la décision de lever le secret peut causer un tel préjudice. La Cour constate que le recourant n’a pas contesté la décision de la Justice de paix du 10 août 2017 de demander un rapport au Dr E.________ et ne s’est pas déterminé lorsque la Justice de paix lui a demandé de fournir l’autorisation de lever le secret médical alors qu’il a sollicité deux prolongations de délai à ce propos. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. Au demeurant, dans la mesure où la décision de levée du secret médical avait déjà été rendue par la Conseillère d’Etat, Directrice de la santé et des affaires sociales au moment du dépôt du recours, les conclusions prises par A.________ n’ont plus d’objet. 6. La Cour n’est pas compétente pour intervenir auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales pour qu’elle notifie à A.________ la décision qu’elle a rendue ainsi qu’il le demande dans sa lettre du 23 octobre 2017. Cela étant, comme cette décision figure au dossier, elle est communiquée aux parties, en même temps que la présente décision. La requête de mesures provisionnelles tendant au retranchement du dossier du rapport médical du Dr E.________ jusqu’à droit connu sur le recours devient sans objet vu le sort du recours. Elle est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 irrecevable dans la mesure où ce retranchement est demandé jusqu’à droit connu sur le recours qui sera interjeté contre la décision de levée du secret médical. Il appartiendra au recourant de soumettre cette requête, cas échéant, à l’autorité compétente pour statuer sur un tel recours. 7. Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de B.________, représentante légale de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens, C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable dans la mesure où elle n’est pas sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2017/cov La Présidente La Greffière