Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 99 – 100 [AJ] Arrêt du 9 janvier 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jacy Pillonel, avocate contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l’adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et curatelle de coopération (art. 396 CC) Recours du 14 octobre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 26 août 2016 Requête d’assistance judiciaire du 14 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par courrier du 7 juillet 2016, C.________ et D.________, respectivement cheffe de secteur aide sociale et assistante sociale auprès du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ciaprès: le Service de l’aide sociale), ont signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) la situation des époux A.________ et B.________. Elles ont relevé que la situation personnelle et financière du couple était très complexe. En effet, B.________ touche une rente SUVA depuis plusieurs années et est au bénéfice d’une rente AVS anticipée mais des démarches importantes, en lien avec le droit à une rente ou un capital LPP et l’éventualité d’une rente PC, sont encore nécessaires afin que le couple obtienne les ressources suffisantes pour vivre en dessus du minimum vital. Elles ont précisé que ces démarches étaient rendues complexes par les difficultés linguistiques et de compréhension du fonctionnement des assurances sociales du couple. La santé des époux est en outre préoccupante. Le Service de l’aide sociale, qui n’a pas accès à leurs données médicales, ignore toutefois leurs réelles difficultés de santé. En outre, le loyer de leur appartement est très élevé de sorte que le Service de l’aide sociale a demandé que leur contrat de bail soit résilié au 30 septembre 2016. Compte tenu des ressources touchées et des restrictions de budget par rapport à leur situation, il n’est pas exclu que les époux A.________ et B.________ ne puissent plus bénéficier d’aide financière du Service de l’aide sociale prochainement. Etant donné que le couple peine à saisir les enjeux au niveau de ses droits aux assurances sociales et des conditions d’aide sociale, le Service de l’aide sociale est limité dans les démarches administratives à entreprendre et dans l’accompagnement social, de sorte qu’il a demandé à la Justice de paix d’examiner l’opportunité d’instaurer une mesure de curatelle en sa faveur (DO 1 et 2). En date du 13 juillet 2016, la Justice de paix s’est fait produire un extrait des poursuites des époux A.________ et B.________. Il en ressort que B.________ a des poursuites à hauteur de CHF 2'237.10 et des actes de défaut de biens suite à une saisie pour CHF 6'901.85 et que A.________ n’a pas de poursuites (DO 5 ss). Par entretien téléphonique du 28 juillet 2016 et dans le cadre de son rapport livré le 29 juillet 2016, E.________, Juge assesseure à la Justice de paix mandatée pour examiner la situation de la famille de A.________ et B.________, a indiqué que B.________ touche une rente AVS anticipée de CHF 1'215.- et une rente SUVA de CHF 1'100.-. En outre, les époux A.________ et B.________ possèdent une maison à F.________ que le Service de l’aide sociale envisage de leur demander de vendre ou de louer. Il en va de même de leur voiture. Les époux s’opposent toutefois à la vente de ces biens. S’agissant du versement de sa LPP, B.________ a le choix entre un versement sous forme de capital uniquement, de rentes uniquement, ou en partie de rentes et en partie de capital. B.________ a choisi la dernière possibilité et l’a fait authentifier par un notaire sans se faire conseiller au préalable, ce qu’il aurait dû faire selon E.________ afin de trouver l’alternative lui permettant de disposer d’un montant mensuel suffisant pour ne plus être dépendant de l’aide sociale et conserver sa maison et sa voiture. En outre, le fils des époux A.________ et B.________, G.________, est revenu vivre chez ses parents et est sans emploi. Quant à leur fille, elle ne souhaite pas s’occuper des affaires de ses parents. Selon la Juge assesseure, les époux A.________ et B.________, sont déstabilisés et ne maîtrisent pas leurs problèmes. Elle a conclu à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur du couple (DO 10 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Les époux A.________ et B.________ ainsi que E.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix du 26 août 2016. A.________ a indiqué qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de problèmes d’arthrose. B.________ a quant à lui expliqué qu’il avait eu un accident en 2002 qui ne lui permet plus de travailler et qu’il a également eu un AVC par la suite. E.________ a pour sa part relevé que trois demandes de rente AI avaient été déposées en faveur de B.________, sans succès. A.________ n’a quant à elle jamais fait de demande de rente AI. Elle est actuellement incapable de travailler mais cela peut évoluer. B.________ a en outre indiqué que leurs deux fils vivaient actuellement avec eux et ne travaillaient pas. S’agissant de sa situation financière, B.________ a déclaré qu’il a toujours géré son budget et sa famille. Suite à son accident, il n’a pas réussi à continuer à le faire. Il a également relevé qu’il arrive à payer ses factures lui-même. E.________ a toutefois indiqué que la situation financière du couple n’était pas aussi claire et que beaucoup de choses devaient être réglées. Au sujet du logement, le Service de l’aide sociale refuse de payer un loyer aussi élevé et souhaite que la famille déménage. Il demande également aux époux de vendre leur voiture. S’agissant d’une éventuelle mise en location de la maison à F.________, elle ne rapporterait qu’environ 40 euros par mois et les époux n’ont pas trouvé de locataire. Par ailleurs, B.________ a indiqué vouloir retirer son capital LPP afin de régler ses poursuites et ses dettes contractées auprès d’amis. La Juge de paix a expliqué aux époux qu’un curateur pourrait gérer leurs finances et les représenter dans les démarches avec l’aide sociale et les assurances sociales, notamment pour choisir la meilleure variante s’agissant de la LPP. Les époux ont indiqué qu’ils étaient d’accord de collaborer avec le curateur qui sera nommé (DO 36 ss). B. Par décision du 26 août 2016, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ et B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC ayant pour objet de les représenter dans le cadre du règlement de leurs affaires administratives, dans leurs démarches en lien avec l’aide sociale et les assurances sociales, d’évaluer la meilleure possibilité concernant le versement de la LPP en faveur de B.________, de représenter les époux dans le cadre du règlement de leurs affaires financières, de gérer leurs revenus et leur fortune et de les soutenir dans leurs recherches d’un nouveau logement adapté à leur situation financière. La Justice de paix a également institué en faveur de B.________ une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC avec pour effet de subordonner la valeur juridique de l’engagement conclu par ce dernier concernant le versement de la LPP au consentement du curateur. H.________, curatrice auprès du Service des curatelles d’adultes de la ville de Fribourg, a été désignée à la fonction de curatrice des époux. C. Par courrier du 29 septembre 2016, le Service de l’aide sociale a informé la Justice de paix que la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a décidé de supprimer la couverture du budget social des époux A.________ et B.________ avec effet au 1er août 2016 dès lors qu’ils n’ont pas résilié leur contrat de bail, ni déposé les plaques de leur véhicule, ni vendu ou loué leur bien immobilier, que B.________ perçoit deux rentes et va bientôt toucher sa LPP. En outre, la Commission sociale exige le remboursement du montant de CHF 2'434.- d’aide sociale perçue à titre d’avance sur la rente AVS anticipée de mai à juin 2016 (DO 64, 65). D. Par mémoire du 14 octobre 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 26 août 2016 et ont conclu à son annulation. Ils ont également conclu à ce qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires et à ce que des dépens leur soient alloués.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En outre, les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jacy Pillonel en qualité de défenseur d’office. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. e) A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a retenu que la situation personnelle et financière du couple de A.________ et B.________ est très complexe et qu’il existe des procédures pendantes compliquées pour lesquelles ils auront besoin d’aide. Les rentes SUVA et AVS anticipée ne sont pas suffisantes pour que le couple vive au-dessus du minimum vital. A ce titre, des démarches en lien avec le choix du versement du capital LPP ainsi qu’un déménagement dans un appartement plus petit sont nécessaires et permettraient éventuellement aux époux de ne pas être dépendants de l’aide sociale et de conserver leur voiture et leur maison à F.________. Les époux A.________ et B.________ ne sont toutefois pas en mesure de prendre des décisions qui soient conformes à leurs intérêts personnels et financiers en raison de leur niveau linguistique et leurs difficultés à saisir les enjeux liés au fonctionnement des assurances sociales ainsi qu’aux conditions d’aide sociale décidées, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de gérer convenablement leurs affaires et de sauvegarder leurs intérêts tant administratifs que financiers et qu’ils ont besoin d’être protégés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d’éventuels engagements contraires à leurs intérêts, en particulier concernant le choix du versement de la LPP. Partant, la Justice de paix a institué en leur faveur une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, combinée avec une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, laquelle aura pour effet de subordonner la valeur juridique de l’engagement conclu par le recourant concernant le versement de sa LPP au consentement de son curateur (cf. décision attaquée, p. 5, 6). b) Les recourants contestent cette décision et soutiennent qu’ils n’ont jamais donné leur accord à l’institution d’une curatelle en leur faveur. Ils ont uniquement dit qu’ils acceptaient de collaborer avec un éventuel curateur. Ils n’ont pas été informés des tâches du curateur et des conséquences qui en découlent sur leur capacité d’exercer leurs droits. En outre, ils prétendent qu’étant donné qu’ils perçoivent des prestations du Service de l’aide sociale, ce dernier devrait les aider dans le cadre de leurs démarches administratives. Selon les recourants, cette curatelle a principalement pour but d’aider le Service de l’aide sociale à obtenir le remboursement de l’aide sociale perçue. Contrairement à l’avis du Service de l’aide sociale, les recourants estiment que B.________ devrait pouvoir retirer une partie de son capital LPP pour payer ses poursuites. c) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. S’agissant tout particulièrement de cette dernière notion - soit tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée -, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 390 CC n. 16). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER/LUKIC, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). bb) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, p. 182 n. 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-àdire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). cc) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 394 CC n. 15-26 et art. 395 CC n. 11; MEIER/LUKIC, p. 216 n. 463; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, p. 219 n. 472-473). dd) Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (MEIER/LUKIC, n. 495 ss, p. 226 ss; TC Vaud, arrêt de la CCUR du 6 mai 2013/114). La personne concernée continue à agir elle-même, l’intervention du curateur ne venant qu’en complément. Il n’agit pas à la place de la personne concernée. Le rôle du curateur se limite donc à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même. Il examinera si l’acte est bien dans l’intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 avant le prononcé de la mesure (MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, n. 865 p. 421 et n. 873 p. 423 et 424). Quant à la limitation de l’exercice des droits civils, elle constitue une atteinte accrue pour la personne concernée et ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA, art. 394 CC n. 5.89, p. 173). Ainsi, le retrait de l’exercice des droits civils s’impose lorsqu’il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes. Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de la personne concernée, respectivement le risque qu’elle agisse elle-même contre ses intérêts (MEIER/LUKIC, art. 394 CC n. 10 et 11, p. 437) ou qu’au contraire, elle refuse d’agir (Guide pratique COPMA, art. 394 CC, n. 5.89, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour lesquels l’exercice des droits civils a été retreint et se trouve investi à leur sujet d’un pouvoir de représentation exclusif (Guide pratique COPMA, art. 394 CC nn. 5.36, pp. 147 et 148 et art. 394 CC n. 5.87, p. 172); la personne concernée est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et elle ne peut plus s’obliger et/ou disposer dans les affaires qui lui ont été confiées (MEIER/LUKIC, art. 394 CC, n. 465, p. 217). Elle ne peut pas non plus, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 394 CC n. 15-26, p. 439-443, et art. 395 CC n. 11, p. 452; MEIER/LUKIC, n. 463, p. 216). d) Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l’acceptation ou le refus des recourants d’instaurer les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération n’est pas décisif. Ces curatelles peuvent aussi bien être volontaires qu’imposées par l’autorité (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, 2013, art. 396 CC n. 6). Du reste, la Justice de paix ne parle pas d’une éventuelle acceptation dans sa motivation. En revanche, il y a lieu de relever que les recourants ne semblent pas saisir le sens, respectivement la portée des informations et des propositions qui leur sont communiquées par les différents intervenants qui les entourent - notamment par le Service de l’aide sociale et l’assurance I.________ s’agissant du versement de la LPP - et apparaissent complètement démunis face à leur situation. Le Service de l’aide sociale avait d’ailleurs souligné cela dans son signalement du 7 juillet 2016 à la Justice de paix, en indiquant que le couple est incapable de saisir les enjeux au niveau de ses droits aux différentes assurances sociales et au niveau des conditions d’aide sociale décidées. Les difficultés des recourants sont en outre accentuées par leur compréhension linguistique limitée (DO 1 et 2). E.________ a également souligné dans son rapport que les époux A.________ et B.________ sont déstabilisés et ne maîtrisent plus tous leurs problèmes, en particulier au niveau administratif (DO 13). En effet, les époux ne travaillent pas et vivent avec leurs deux fils qui ne travaillent pas non plus (DO 37). B.________ touche une rente SUVA d’un montant de CHF 1'100.- depuis plusieurs années et est au bénéfice d’une rente AVS anticipée à hauteur de CHF 1'215.- (DO 1, 37, 12). Trois demandes d’indemnités ont été déposées en sa faveur auprès de l’AI mais elles n’ont pas abouti (DO 37). A.________ n’a quant à elle jamais déposé de demande auprès de l’AI. Elle serait toutefois au bénéfice d’un certificat d’incapacité de travail depuis 4 mois (DO 37). En outre, B.________ a des poursuites à hauteur de CHF 2'237.10 et des actes de défaut de biens suite à une saisie pour CHF 6'901.85 (DO 5 ss). Compte tenu de leur situation financière précaire, les époux A.________ et B.________ étaient financièrement soutenus par le Service de l’aide sociale. Le 22 septembre 2016, la Commission sociale a toutefois décidé de supprimer la couverture de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 leur budget social avec effet au 1er août 2016 dans la mesure où ils n’ont pas respecté les exigences imposées (DO 64). En effet, le Service de l’aide sociale estime que le loyer des époux est trop élevé et il leur a demandé de résilier leur contrat de bail pour le 30 septembre 2016, ce qu’ils n’ont pas fait (DO 2). Les époux ont également refusé de déposer les plaques de leur véhicule (DO 11). Ils ne souhaitent en outre pas vendre leur maison et ne parviennent pas à la louer, conformément à la demande du Service de l’action sociale (DO 12, 38). Les époux ne comprennent pas les enjeux des conditions d’aide sociale et ne les acceptent pas. Ils apparaissent complétement démunis face aux décisions du Service de l’aide sociale qui leur impose de se conformer aux conditions de l’aide sociale. En outre, la Commission sociale exige le remboursement du montant de CHF 2'434.- d’aide sociale perçue à titre d’avance sur la rente AVS anticipée de mai à juin 2016, montant qui aurait dû être versé directement par la Caisse de compensation au Service de l’aide sociale (DO 64). Par ailleurs, B.________ bénéficiera prochainement de prestations LPP versées par I.________. Il aurait ainsi le choix entre un versement sous forme de capital uniquement, de rentes uniquement, ou en partie de rentes et en partie de capital, dernière alternative que B.________ a choisie (CHF 38'000.- en capital et une rente mensuelle de CHF 202.35; DO 12). Il prétend que le capital lui permettra de rembourser ses dettes auprès d’amis et ses poursuites (DO 39). Les intervenants du Service de l’aide sociale et E.________ ne sont toutefois pas convaincus de ce choix et estiment qu’il est contraire aux intérêts des époux. A tout le moins, il serait selon eux nécessaire qu’un spécialiste en matière de LPP examine quelle est la solution la plus adéquate compte tenu de leur situation et de privilégier celle qui permettrait aux époux de subvenir à leurs besoins sans dépendre du Service de l’aide sociale, ce qui leur permettrait de garder leur voiture et leur maison à F.________ (DO 10, 11, 13 et 15 ss). Partant, la situation personnelle, administrative et financière du couple est loin d’être aussi simple que le pense B.________ qui indique qu’il est en mesure de payer ses factures lui-même (DO 39). Les démarches à entreprendre ne se résument pas au seul paiement des factures courantes; elles sont nombreuses et complexes, l’objectif étant que le couple obtienne des ressources suffisantes pour vivre au-dessus du minimum vital. Dans la mesure où la recourante ne travaille pas et est au bénéfice d’un certificat médical en raison de problèmes de santé, un droit à une rente AI pourrait éventuellement lui être reconnu, si elle en remplit les conditions, de sorte que l’opportunité du dépôt d’une demande devrait être examinée. De même, une demande de réévaluation du droit à la rente AI de B.________ devrait également être introduite. En outre, B.________ devra prochainement prendre une décision importante pour le futur des époux concernant le versement de sa LPP. Contrairement à ce que le recourant entend faire, et comme le suggèrent les intervenants sociaux, la Cour est d’avis qu’il est nécessaire et judicieux que B.________ se fasse conseiller par un spécialiste afin qu’il choisisse l’alternative de versement la plus adaptée à sa situation dans le but de subvenir aux besoins de sa famille, sans aide extérieure et sans qu’il n’ait besoin de vendre sa voiture ou son bien immobilier à F.________. Il pourra ensuite, dans un second temps, tenter d’assainir les dettes contractées et régler les poursuites, la priorité étant d’assurer au couple des revenus réguliers leur permettant de vivre sans aide financière. Or, compte tenu de la compréhension linguistique et du fonctionnement des assurances sociales très limitée du couple, d’une inexpérience caractérisée dans la gestion, voire d’une inexpérience générale, et d’une situation socio-familiale précaire, les recourants ne sont pas capables de déterminer quelles démarches administratives entreprendre, ni comment les entreprendre et les mener à bien, ou de comprendre le sens et l’enjeu de ces procédures et des correspondances
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu’ils pourraient recevoir dans ce cadre si bien qu’ils n’apparaissent pas en mesure de gérer leurs affaires et d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts, en particulier sous l’angle administratif et financier, domaines dans lesquels ils rencontrent beaucoup de difficultés. En faisant de mauvais choix, par manque d’information et de compréhension, les époux A.________ et B.________ risquent de se priver d’une amélioration de leur situation. En témoigne le fait que le recourant avait déjà décidé de recevoir sa LPP, à tout le moins en partie, sous forme de capital, et avait fait authentifier l’acte par un notaire, sans examiner quelle serait la solution de versement la plus adéquate dans sa situation, ni se faire conseiller par un spécialiste (DO 10, 11). En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants qui prétendent que le Service de l’aide sociale devrait les assister dans leurs démarches administratives, force est de constater que toutes celles qui doivent être entreprises dépassent largement le cadre du soutien que peut leur apporter un tel service. Il s’agit de procédures longues et complexes. Du reste, le Service de l’aide sociale l’a souligné en indiquant que sa collaboration avec les recourants n’est plus optimale et qu’il est limité dans les démarches administratives à entreprendre et dans l’accompagnement social en raison de la complexité des démarches et la difficulté de compréhension du couple au niveau linguistique et du fonctionnement des assurances sociales (DO 1, 2). Les recourants s’expriment en outre très peu avec le Service de l’aide sociale sur leur état de santé, lequel semble mauvais (DO 1), de sorte qu’il ne peut pas examiner l’opportunité de déposer des requêtes d’AI. Au demeurant, le Service de l’aide sociale a supprimé la couverture du budget social des recourants. Ils ne peuvent donc plus bénéficier de l’aide et des conseils de ce service si bien que sans l’assistance d’un curateur, les recourants seraient livrés à eux-mêmes pour effectuer toutes les démarches administratives décrites, ce qu’ils ne sont pas en mesure de faire. Par ailleurs, les recourants ne peuvent pas compter sur l’aide de proches pour gérer leurs affaires, leur fille, laquelle travaille, ne souhaitant pas s’occuper de leurs affaires (DO 11, 13). Il en découle que B.________ et A.________ se trouvent dans un état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, de sorte que leur besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en leur faveur. Ainsi, compte tenu de la situation des recourants, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation des recourants qui ne sont actuellement pas capables d’entreprendre et de coordonner seuls les démarches nécessaires auprès de différentes autorités administratives et de gérer seuls et assainir leur situation financière. La curatrice pourra également représenter les recourants dans toutes les démarches en lien avec l’aide sociale et les rapports avec ce Service, avec lequel ils sont en litige, dans la mesure où les époux A.________ et B.________ apparaissent complètement dépassés par cette législation et les conditions qui en découlent. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, en aucun cas cette mesure n’a pour but d’aider le Service de l’aide sociale à obtenir le remboursement de l’aide sociale qu’ils ont perçue. Au contraire, l’institution de la curatelle leur permettra d’être conseillés sur leur situation par une personne objective et indépendante, soit par un curateur qui aura pour seule mission de gérer leurs affaires dans leur intérêt. La curatrice sera également un atout majeur dans la recherche d’un appartement moins onéreux. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore. En effet, ils semblent refuser toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et B.________. e) Les recourants contestent également la curatelle de coopération instituée en faveur de B.________ par la Justice de paix ayant pour effet de subordonner la valeur juridique de l’engagement conclu par ce dernier concernant le versement de sa LPP au consentement de son curateur. En l’espèce, B.________ a décidé de recevoir sa LPP, à tout le moins en partie, sous forme de capital, et a fait authentifier l’acte par un notaire, sans examiner quelle serait la solution de versement la plus adéquate dans sa situation, ni se faire conseiller par un spécialiste, alors même que les intervenants sociaux et E.________ sont d’avis qu’il serait dans son intérêt de percevoir la LPP sous forme de rente (DO 10, 11, 13 et 15 ss). Il a confirmé son intention de percevoir sa LPP sous forme de capital devant la Justice de paix le 26 août 2016 (« Je décide que ce sera comme ça »; « J’ai déjà décidé de prendre cet argent, de rembourser mes dettes avec cet argent »; DO 40). Dans la mesure où le recourant a clairement fait part de son intention de prendre sa LPP sous forme de capital, qu’il a déjà entamé les démarche en ce sens, il y a lieu de craindre qu’il prenne une décision qui pourrait s’avérer contraire à ses intérêts. Il se justifie donc de soumettre cette décision au consentement de la curatrice et de limiter la capacité civile active du recourant par rapport à cet acte uniquement afin que cette dernière s’assure que l’engagement pris par B.________ soit éclairé et qu’il s’agisse de la solution la plus adéquate compte tenu des circonstances. Partant, la curatelle de coopération instituée est adéquate et justifiée, la seule curatelle de représentation avec gestion du patrimoine n’étant pas suffisante pour empêcher le recourant d’agir contre sa volonté affirmée qui apparaît contraire à ses intérêts dans la mesure où la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ne prive pas le recourant de sa capacité civile active. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. recours, p. 2). Force est de constater que leur cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, leur requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 26 août 2016 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2017/say La Présidente La Greffière .