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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.09.2016 106 2016 90

16 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,545 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 90 Arrêt du 16 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Jean-Luc Mooser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 6 septembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 18 août 2016, le Dr B.________, médecin assistant à l’HFR de Fribourg, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________, dit C.________, au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après: CSH Marsens), en raison de troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, d’un état dépressif en péjoration suite à une rupture relationnelle avec risque d’agressivité envers autrui, ainsi que de troubles neurocognitifs avec risque de danger pour la personne elle-même en dehors du milieu hospitalier (DO 1). B. Le 22 août 2016, A.________ a déposé un appel au juge (art. 439 CC) auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) à l’encontre de cette décision (DO 2). Mandaté par la Justice de paix, le Dr D.________ a déposé son rapport d’expertise le 29 août 2016. En substance, il considère que l’expertisé souffre d’une dépression récurrente avec un épisode actuel de sévérité moyenne et d’une dépendance aux benzodiazépines. Il a indiqué que l’état de santé psychique de A.________ nécessitait une assistance ou un traitement en institution. Selon lui, A.________ n’a pas encore atteint une stabilité psychique sur le long terme, laquelle est dépendante des variations contextuelles d’où l’importance d’une coordination du réseau ambulatoire et d’un amendement des facteurs fragilisant avant sa sortie de l’hôpital (DO 8 ss). Le 31 août 2016, la Justice de paix a entendu A.________, et les Drs E.________ et F.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin assistant au CSH Marsens. A.________ a confirmé qu’il souhaitait quitter le CSH Marsens et qu’il se sentait prêt à retourner à son domicile. Le Dr E.________ a pour sa part indiqué que la sortie de son patient du CSH Marsens était encore prématurée car il n’est pas stable psychologiquement. En outre, A.________ serait sans logement en raison de sa rupture d’avec sa compagne, laquelle avait conclu le contrat de bail, de sorte que sa sortie doit être préparée (DO 18 ss). C. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté l’appel au juge et a maintenu pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de A.________, relevant que l’état actuel de l’intéressé ne permettait pas d’envisager une sortie sans cadre établi et qu’il convenait d’investiguer encore afin de cerner l’origine des difficultés cognitives et de mettre en place un réseau de soutien à l’extérieur de l’établissement hospitalier afin de favoriser une prise en charge durable de A.________. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé que le placement de l’intéressé au CSH Marsens était nécessaire et indispensable, une sortie ou un traitement ambulatoire n’étant en l’état pas envisageables. D. Par courrier du 6 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation et à la levée de son placement. Le 16 septembre 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours et sa volonté de quitter le CSH Marsens. La Dresse G.________ a également été auditionnée en qualité de témoin et a, en substance, a confirmé les constatations et les conclusions de l’expert et de ses collègues.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté dès lors que la décision querellée lui a été notifiée le 2 septembre 2016 et que son recours a été posté le 6 septembre 2016, par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de protection de l’adulte, 2011, no 673 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, l’expert mandaté par la Justice de paix a indiqué que le recourant souffre d’une dépression récurrente avec un épisode actuel de sévérité moyenne et d’une dépendance aux benzodiazépines qui provoquent des troubles mentaux et du comportement (DO 11). Entendue ce jour en séance, la Dresse G.________ a confirmé ce diagnostic et a précisé que son patient était sous traitement médicamenteux (PV du 16.09.16, p. 4). Sans contestation possible, le recourant souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. c) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. aa) Dans son rapport du 29 août 2016, le Dr D.________ a indiqué que l’état de santé psychique de A.________ nécessitait une assistance ou un traitement en institution. Selon lui, A.________ n’a pas encore atteint une stabilité psychique sur le long terme, laquelle est dépendante des variations contextuelles d’où l’importance d’une coordination du réseau ambulatoire et d’un amendement des facteurs fragilisant avant sa sortie de l’hôpital (DO 8 ss). Entendu le 31 août 2016, le Dr E.________ a pour sa part indiqué que la sortie de son patient du CSH Marsens est encore prématurée car il n’est pas stable psychologiquement. Le Dr E.________ a également relevé que le recourant avait déjà été hospitalisé dans le même contexte en juin 2016 et qu’il avait quitté le CSH Marsens trop rapidement si bien que son état de santé n’avait pas pu être stabilisé. En outre, A.________ serait sans logement en raison de sa rupture d’avec sa compagne, laquelle a conclu le contrat de bail, de sorte que sa sortie doit être préparée et qu’un réseau de soutien à l’extérieur de l’hôpital doit être mis en place (DO 18 ss). Ce jour, devant la Cour, la Dresse G.________ a déclaré qu’à sa connaissance, l’ex-compagne de A.________ ne souhaite pas qu’il retourne vivre avec elle dans l’appartement dont elle est locataire. Elle aurait par ailleurs demandé au personnel médical de l’avertir lorsque le recourant bénéficiait de sorties libres car elle ne se sentirait pas en sécurité. Selon la Dresse, il est nécessaire que A.________ reste hospitalisé au CSH Marsens tant qu’il n’a pas de lieu de vie adapté à son état. Elle a relevé que le recourant était assez autonome mais qu’il avait cependant besoin d’une guidance et d’un cadre, lequel toutefois n’a pas besoin d’être médicalisé. Elle a également indiqué qu’il y avait des risques auto agressifs. Selon la Dresse G.________, un appartement protégé avec le passage de soins à domicile pour éviter la reprise de la consommation des benzodiazépines et veiller à la prise de sa médication car il pourrait renoncer à la prendre dès lors qu’il ne se considère pas malade, serait adéquat. Aucune démarche n’a toutefois encore été entreprise en ce sens jusqu’à présent. Une procédure de mise sous curatelle est actuellement en cours et c’est le curateur qui devrait se charger de trouver un appartement à A.________ et de mettre en place le réseau d’aide (cf. PV de ce jour, p. 4, 5). bb) Ce jour, le recourant a déclaré qu’il souhaite faire sa convalescence à H.________, village dans lequel sa compagne est propriétaire d’une maison, avant de regagner son domicile à Fribourg (cf. PV de ce jour, p. 2, 3). Cependant, son ex-compagne, laquelle est l’unique titulaire du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 contrat de bail de l’appartement qu’ils occupaient ensemble avant l’hospitalisation de A.________, ne souhaite plus vivre avec lui et, contrairement à ce que croit que le recourant (cf. PV de ce jour, p. 2), elle peut vraisemblablement refuser de poursuivre leur cohabitation. A.________ ne dispose donc actuellement d’aucun lieu de vie stable à sa sortie du CSH Marsens. De plus, sans avoir besoin d’un cadre médicalisé, il présente un risque auto agressif et n’est, selon la Dresse G.________, pas en mesure de vivre seul, sans encadrement dans un appartement indépendant, mais nécessite une guidance. Dès lors, il est impératif qu’un nouveau lieu de vie adapté aux besoins de A.________, où il pourra résider à sa sortie du CSH Marsens, lui soit trouvé. Un appartement protégé avec des soins à domicile serait selon la Dresse G.________ adéquat. Un tel logement lui permettra en effet de bénéficier d’indépendance tout en maintenant un certain encadrement lui assurant un soutien social et médical au quotidien, notamment pour veiller à la prise de sa médication et éviter la reprise de la consommation des benzodiazépines. Ces démarches seront toutefois entreprises par le curateur qui devrait être désigné prochainement au recourant, mesure de protection à laquelle ce dernier s’est dit favorable (DO 19). Dans l’intervalle, afin de prévenir tout risque de mise en danger, la Cour estime nécessaire que le recourant demeure hospitalisé au CSH Marsens. En effet, une sortie serait actuellement prématurée dans la mesure où l’encadrement nécessaire ne pourrait manifestement pas être apporté au recourant, d’autant qu’il a déjà été hospitalisé en juin dernier dans le même contexte et qu’il avait quitté le CSH Marsens avant que son état ne soit stabilisé, ce qui l’a conduit à être hospitalisé une seconde fois seulement deux mois après sa première hospitalisation (DO 19). Il convient dès lors trouver un logement au recourant et de mettre en place un réseau de soutien avant d’envisager une sortie. Il en découle qu’en l’état, l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. La Justice de paix est toutefois invitée à examiner et statuer à bref délai sur la question de l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de A.________ afin que les recherches d’un logement et la mise sur pied d’un réseau en sa faveur puissent démarrer au plus vite. En outre, la Cour relève qu’il incombe au CSH Marsens d’établir, conformément à la décision de la Justice de paix, un rapport sur l’état de santé du recourant, les 31 octobre 2016, 30 décembre 2016 et 28 février 2017 si le recourant y est encore placé à ces dates, ce qui permettra, au besoin, de réexaminer sa situation. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. a) Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.- (frais de déplacement compris), sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe et qui n’en a pas sollicités. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 31 août 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.- (frais de déplacement compris), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2016/say Vice-Président Greffière

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