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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.10.2016 106 2016 73

11 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,850 parole·~19 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 73 & 74 Arrêt du 11 octobre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte (art. 416 CC) Recours du 19 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1954, est au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, depuis juin 2013 (DO/10 ss), et d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, depuis novembre 2013 (DO/22 ss). Ce mandat est actuellement confié à B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles de la Ville de Fribourg. B. Le 9 mai 2016, A.________ a été retrouvé gisant par terre à son domicile par sa nièce. Il avait fait une mauvaise chute suite à une absorption massive d’alcool et de médicaments. Il a été admis à l’Hôpital cantonal fribourgeois (ci-après : HFR) le même jour (DO/61 s). Par décision urgente du 11 mai 2016, la Dresse C.________, médecin assistante auprès de l’HFR, a placé A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens) pour une durée de quatre semaines, motif pris qu’en raison de sa consommation d’alcool, l’intéressé mettait sa santé en danger (DO/69 s). Le 24 mai 2016, A.________ a donné son consentement exprès à la poursuite volontaire du traitement au sein du CSH Marsens (DO/77 s). Il ressort du rapport médical du 13 juin 2016 établi conjointement par le Dr D.________ et la Dresse E.________, respectivement médecin chef de clinique et médecin assistante auprès du CSH Marsens, que l’intéressé souffre d’une dépendance chronique à l’alcool qui l’a conduit à se faire hospitaliser à 17 reprises – dont la moitié au cours des trois dernières années –, ce malgré la mise en place d’un suivi ambulatoire auprès du Centre cantonal d’addictologie, à Fribourg. Ces médecins font état d’une dégradation importante de la situation physique, psychique et sociale de l’intéressé, dégradation qu’ils ont pu observer depuis le placement de sa mère en EMS, ce qui aurait accentué davantage encore son isolement social et affectif. Ils soulignent à cet égard que A.________ est veuf depuis 15 ans, qu’il n’a pas d’enfant et vit seul dans son appartement. Il n’a par ailleurs aucune activité et dispose d’un maigre réseau social, hormis la mise en place d’un passage des soins à domicile et d’infirmiers. Il éprouve en outre une grande difficulté à maintenir une stabilité de vie, présentant des alcoolisations massives et répétées, suivies de forts symptômes de sevrage, des complications suite aux alcoolisations de type chutes à répétition avec traumas crâniens et thoraciques, ainsi que des sevrages compliqués tels que des crises épileptiques (en 2009-2016) et délirium tremens (en 2010), ce qui le met fortement en danger et l’amène à de multiples hospitalisations en milieu somatique, suivies par des hospitalisations en milieu psychiatrique. Ces thérapeutes soulignent également une absence de conscience morbide chez l’intéressé, respectivement une banalisation complète de sa problématique de dépendance à l’alcool, dépendance qui est pourtant grave selon eux. A cet égard, ils relèvent qu’ils lui ont proposé un placement en milieu institutionnel, afin de le protéger et de l’aider à gérer au mieux sa santé et réduire ainsi les risque de consommation massive d’alcool, ce à quoi il s’est catégoriquement opposé. En conclusion de leur rapport, ces médecins émettent de sérieuses réserves quant à la capacité de l’intéressé à vivre seul dans son appartement et sollicitent l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte (DO/84 s). C. A.________ a été entendu par la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine – sur délégation de l’autorité de protection de l’adulte – lors de la séance du 22 juin 2016, en présence de B.________ et du Dr F.________, médecin adjoint au CSH Marsens, dans les locaux du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 centre. Il ressort du procès-verbal de cette séance que le Dr F.________ a largement confirmé le diagnostic posé par ses deux confrères cités plus haut, tout en soulignant la nécessité pour l’intéressé d’intégrer une structure protégée et corollairement l’importance de ne plus le laisser retourner vivre seul chez lui (DO/87 ss). Par décision non motivée du 28 juin 2016 – rappelant que si la motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours –, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a autorisé B.________ à pénétrer dans le logement de A.________, respectivement à liquider son ménage et à résilier son bail, frais judiciaires à la charge de ce dernier (DO/99 ss). Par acte du 6 juillet 2016 – interprété par l’autorité intimée comme étant une demande de rédaction de sa décision du 28 juin 2016 –, A.________ s’est opposé à la décision précitée. Il conteste pour l’essentiel avoir des problèmes de santé liés à sa consommation d’alcool, laquelle serait modérée selon lui. Il estime être capable de retourner vivre seul dans son appartement pour le surplus, soulignant qu’il n’a pas besoin d’intégrer une structure protégée, car sa sœur viendra lui rendre visite quotidiennement. Il relève également que son domicile est situé à proximité de l’EMS où réside sa mère, insistant sur l’importance de lui rendre visite régulièrement (DO/114 s). La décision du 28 juin 2016, cette fois-ci motivée, a été notifiée à A.________ le 20 juillet 2016 (cf. recours ad préliminaires, ch. V, p. 2 et observations de l’autorité intimée du 24 août 2016). D. Par mémoire de son conseil du 19 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et réclamant une équitable indemnité de partie, le tout sous suite de frais à la charge de l’Etat. Par mémoire séparé du même jour, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que Me Jacques Piller, avocat à Fribourg, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Invitée à se déterminer sur le recours, l’autorité intimée a déposé ses observations le 24 août 2016, faisant savoir à la Cour qu’elle n’avait aucune remarque particulière à formuler. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation possible (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2. a) En bref, le recourant estime que la décision attaquée prête le flanc à la critique sur deux points en particulier. Tout d’abord, tout en affirmant que la décision de la Justice de paix est prématurée et lacunaire, il relève que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a émis une directive détaillée concernant la problématique des actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte au sens de l’art. 416 CC, à laquelle il y a lieu de se référer selon lui, à défaut de document comparable émis par les autorités judiciaires fribourgeoises. En second lieu, rappelant que les mesures de protection de l’adulte doivent toujours tendre à préserver et favoriser l’autonomie de la personne qui a besoin d’aide, il soutient que la mesure prononcée par l’autorité intimée viole le principe de proportionnalité dans le cas d’espèce. Il fait valoir à cet égard qu’il se sent capable de vivre seul dans son appartement, respectivement qu’un suivi ambulatoire auprès du centre cantonal d’addictologie et un passage hebdomadaire des soins à domicile suffisent. Pour le surplus, il relève que sa sœur s’est engagée à lui rendre visite quotidiennement afin de lui apporter le soutien psychologique et moral nécessaire. Il relève également que sa mère réside au home médicalisé de la G.________ – qui se trouve à deux pas de chez lui – et qu’il lui rend visite 3 à 4 fois par semaine, tout en soulignant l’importance de ces visites. Enfin, il fait valoir qu’il rentre actuellement tous les week-ends chez lui et qu’il est abstinent à l’alcool. b) Pour leur part, les premiers juges ont retenu qu’« en l’espèce, B.________ a sollicité le consentement de la Justice de paix afin de pouvoir résilier le contrat de bail de A.________, indiquant que celui-ci ne peut plus vivre de manière autonome à son domicile. La Juge de paix s’est alors déplacée au Centre de soins hospitaliers de Marsens, où séjourne A.________ suite à une alcoolisation à l’hôpital cantonal de Fribourg, afin de discuter de son futur lieu de vie. B.________ et le Dr F.________ ont participé à cette séance. A.________ a confirmé avoir bu, lors de son hospitalisation à l’HFR, 2 ½ bouteilles de vin, avec des amis qui sont venus le trouver. Il n’a toutefois pas bu de benzine médicinale. Il l’a utilisée pour nettoyer des traces de perfusion sur ses mains. Le Dr F.________ a expliqué que le patient a subi une série d’hospitalisations l’année dernière. Il a fait des chutes dangereuses et a consommé massivement de l’alcool nécessitant l’intervention de la police. L’hospitalisation du patient se passe bien à Marsens car il est dans un milieu protégé. Il a besoin d’une structure plus accompagnée. Il n’est pas possible qu’il reste seul à la maison. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que A.________ souffre d’une dépendance chronique à l’alcool. Depuis plusieurs années, l’intéressé met sa vie en danger en s’alcoolisant massivement. Il sied en outre de relever que A.________ a déjà dû être hospitalisé à 17 reprises suite à des chutes provoquées par un état d’alcoolisation, engendrant des traumas crâniens et thoraciques. Un suivi au Centre cantonal d’addiction a déjà été mis en place sans qu’aucune amélioration n’ait pu être constatée. Actuellement, son état physique, psychique et social s’est péjoré. Toutefois, l’intéressé n’a pas conscience de sa dépendance à l’alcool et ne se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 rend dès lors pas compte de sa mise en danger. A titre d’exemple, il sied de citer le fait qu’il s’est alcoolisé à l’hôpital cantonal alors qu’il y avait été emmené suite à une chute à domicile due à une nouvelle alcoolisation massive. L’intéressé banalise ainsi sa problématique. Partant, il n’est plus possible à l’heure actuelle que l’intéressé rentre à domicile et y vive de manière autonome. Cet avis a été exprimé de manière claire également par les médecins qui estiment que A.________ n’est pas en mesure de vivre seul à domicile, même avec le passage des soins à domicile et d’infirmiers. Il est dès lors nécessaire qu’il intègre une structure protégée. Le Dr F.________ a d’ailleurs relevé que l’hospitalisation de A.________ se passe bien dans la mesure où celui-ci est bien encadré. Enfin, il faut préciser qu’à la suite de son hospitalisation de novembre 2015, les médecins avaient rendu attentif A.________ qu’une dernière chance lui était donnée de vivre à domicile. Cependant, le 9 mai 2016, ce dernier a été retrouvé inanimé à domicile par sa nièce, ayant fait une très vilaine chute occasionnée par un mélange d’alcool et de médicaments. Ainsi, la Justice de paix a autorisé B.________ à pénétrer dans le logement de A.________ afin de liquider le ménage et de résilier le contrat de bail, une place dans une institution étant désormais obligatoire. A ce sujet, la curatrice prospecte pour trouver une institution ou un appartement protégé susceptible d’accueillir A.________ eu égard à sa problématique. Ce dernier a déjà rendu visite à Applico, mais n’a pas été preneur de l’institution » (cf. jugement attaqué, ad motifs, p. 4 s). c) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. Ainsi, l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 620, p. 276 et la référence citée ; MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in RMA 2014, p. 413-414 ; VOGEL, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, art. 416/417, n. 15 ; BIDERBOST, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, art. 416, n. 1). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (BIDERBOST, art. 416, n. 21 ; VOGEL, art. 416/417, n. 1). En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (BIDERBOST, art. 416, n. 43, et les références citées ; VOGEL, art. 416/417, n. 2 et 44).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 La délivrance intervient ainsi en général après la conclusion de l’acte par le curateur. Cela n’empêche pas un échange de vue préalable avec l’autorité. L’autorité de protection peut exceptionnellement consentir de manière anticipée à la conclusion d’un acte juridique déterminé ; une telle autorisation n’est toutefois envisageable que si tous les paramètres de l’acte nécessaires au consentement sont connus ou tous les éléments nécessaires à la décision elle-même suffisamment délimités, idéalement lorsqu’un projet complet et définitif existe. Enfin, l’autorité de protection peut également délivrer une autorisation anticipée pour un acte juridique, qui n’est pas indéterminé, mais concret et dont les éléments essentiels sont déjà connus ; s’il y a concordance entre les instructions reçues et l’acte tel qu’il se présente, le curateur n’aura pas besoin de s’enquérir d’un consentement pour accomplir ce pour quoi il a précisément été mandaté. Un tel consentement anticipé peut par exemple être prévu lorsqu’il s’agit de représenter la personne concernée dans une vente immobilière dont les conditions sont déterminées et dont le cercle des acheteurs est connu de manière précise (BIDERBOST, art. 416, n. 40 ss. ; VOGEL, art. 416/417, n. 49). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (BIDERBOST, art. 416, n. 44). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation (BIDERBOST, art. 416 CC, n. 47 ; VOGEL, art. 416/417 n. 46). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (BIDERBOST, art. 416, n. 48). d) En l’espèce, force est d’admettre, avec le recourant, que la décision attaquée est prématurée à plus d’un titre. En premier lieu, la Cour relève qu’après avoir été placé au CSH Marsens à des fins d’assistance le 11 mai 2016, A.________ y séjourne actuellement volontairement depuis le 24 mai 2016 (DO/77 s). Il est donc libre d’en sortir quand il le souhaite, à moins que le personnel médical du CSH Marsens ne décide de le maintenir dans l’établissement contre son gré au motif qu’il est susceptible de mettre en danger son intégrité corporelle (ou celle d’autrui) et que cette décision soit confirmée par l’autorité de protection de l’adulte dans les trois jours (cf. art. 427 CC), ce qui pour l’heure est à mettre au conditionnel. D’autre part, la Cour constate que la curatrice de l’intéressé n’a pas requis formellement le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour résilier le contrat de bail de A.________ ou encore liquider son ménage, mais qu’elle a simplement émis de sérieuses réserves quant à la capacité de l’intéressé à réintégrer son domicile, tout en interpelant la Justice de paix à ce sujet (DO/73 ss). Dans ces circonstances, dès lors qu’aucune trace d’une telle demande ne figure au dossier, l’autorisation délivrée par la Justice de paix s’apparente en réalité à une autorisation anticipée, soit un blancseing pour la curatrice, ce que la doctrine et la jurisprudence – rappelées plus haut (cf. supra consid. c) – relatives à l’art. 426 CC tendent justement à limiter. Quoi qu’il en soit, la Cour est d’avis, à l’instar du recourant, qu’un certain nombre d’impondérables s’oppose à la délivrance d’une telle autorisation en l’état actuel du dossier. En l’occurrence, force est de constater qu’aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 projet concret de lieu de vie, pas plus qu’un quelconque budget, par exemple, n’ont pu être soumis à l’examen de l’autorité de protection. De plus, si tant est que le placement à des fins d’assistance de A.________ soit prononcé à court ou moyen terme – étant rappelé ici qu’il séjourne actuellement volontairement au CSH Marsens –, il apparaît qu’aucune institution n’est disposée à l’accueillir à l’heure actuelle, comme l’a d’ailleurs confirmé sa curatrice dans un courriel daté du 28 juin 2016 adressé à l’autorité intimée (DO/93) ; au surplus, la Justice de paix elle-même émet de sérieuses réserves quant à l’opportunité de résilier le bail de l’intéressé en l’absence de solution de logement (DO/94). La décision attaquée apparaît en définitive insuffisamment délimitée, dès lors qu’aucun projet concret, complet et définitif n’existe. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours, seule l’indigence du recourant doit encore être examinée. En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 19 août 2016, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 2 de la requête d’assistance judiciaire du 19 août 2016 et budget établi par Service des curatelles de la Ville de Fribourg). En conséquence, la requête de A.________ sera admise. c) Une indemnité équitable de CHF 1’000.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-, est allouée à Me Jacques Piller à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. 4. a) Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 28 juin 2016 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Jacques Piller, avocat à Fribourg. Une indemnité équitable de CHF 1’000.-, plus la TVA par CHF 80.-, est allouée à Me Jacques Piller, à la charge de l’Etat. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2016/lda Présidente Greffier-rapporteur .

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