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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.09.2016 106 2016 70

12 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,185 parole·~16 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 70 Arrêt du 12 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants Objet Protection de l’adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC) Recours du 18 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 7 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 29 mars 2016, le Dr C.________ et D.________, respectivement médecinadjoint et infirmière de liaison à l’HFR de E.________, ont signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) la situation de A.________, née en 1938, laquelle souffre de troubles mnésiques qui l’empêchent d’être lucide sur son état de santé ainsi que de troubles exécutifs, de difficultés de compréhension orale et écrite et d’apraxie constructive. Ils ont requis l’institution d’une mesure de protection en faveur de leur patiente au motif que sa prise en charge par son époux B.________ ne serait pas adéquate. Le 2 juin 2016, les époux A.________ et B.________ ainsi que F.________, infirmier auprès du Réseau santé et social de la Veveyse, ont comparu à la séance de la Justice de paix. Il ressort en substance de cette audition que B.________ assume la gestion administrative et financière du couple et tient le ménage. Il prend soin de son épouse, laquelle l’aide dans la mesure où son état de santé le lui permet. F.________ a pour sa part indiqué que A.________ était très dépendante et qu’elle aurait une capacité de discernement restreinte. Il a également relevé que B.________, sans être malveillant, pense savoir mieux que les médecins ce qui est bon pour son épouse et lui administre des médicaments non prescrits. Selon lui, il y a un manquement au niveau médical. A la demande de la Justice de paix, le Dr C.________ et D.________, ont livré, le 9 juin 2016, un rapport complémentaire concernant l’état de santé de A.________. Ils ont en substance indiqué que sa capacité de discernement était réduite. Selon eux, la recourante serait toutefois capable de se déterminer mais se trouverait sous l’influence de son époux, raison pour laquelle ils auraient contacté la Justice de paix. B. Par décision du 7 juillet 2016, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de A.________ ayant pour objet de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins médicaux nécessaires et de la représenter dans le domaine médical, mais aussi de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi que de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et dans la gestion de ses affaires financières. En outre, G.________, curateur professionnel auprès du Service officiel des curatelles de la Veveyse, a été désigné à la fonction de curateur. C. Par courrier du 18 août 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est intégralement référée au contenu de sa décision le 23 août 2016. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), délai qui a été manifestement respecté. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. e) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En tant que proche, B.________ a également cette qualité (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Les recourants reprochent à la Justice de paix d’avoir institué une curatelle en faveur de A.________ et soutiennent en substance qu’elle n’en a pas besoin. Ils allèguent être propriétaires de la maison dans laquelle ils vivent et n’avoir jamais eu de dettes. Ils délèguent en outre la tâche d’effectuer leur déclaration d’impôt et sont assistés par un gestionnaire de banque. Ils ont également fait un testament il y a 7 ans. De plus, ils relèvent que leur fils H.________ s’occupera de sa sœur malade dès sa retraite à la fin de l’année. b) La Justice de paix a considéré que la situation de dépendance de A.________ à l’égard de son mari et les troubles physiques et psychiques dont elle souffre imposent qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur afin de défendre en toute impartialité ses intérêts étant donné que son mari n’est pas la personne la mieux à même de prendre les décisions qui s’imposent. A.________ n’est donc pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine apparaît nécessaire, appropriée et proportionnée. En outre, la Justice de paix a confié au curateur la tâche de la représenter dans le domaine médical étant donné que la capacité de discernement de A.________ est diminuée et que B.________, bien qu’il soit bien intentionné vis-à-vis de son épouse, n’est pas à même de prendre des décisions adéquates s’agissant de l’état de santé de cette dernière. c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). d) aa) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). bb) En l’espèce, on ne comprend pas, à la lecture de la décision querellée et du dossier, pourquoi la Justice de paix a estimé nécessaire d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (ch. I let. c et d du dispositif). Il est certes vraisemblable que A.________ n’est plus en mesure de s’occuper seule de ses affaires administratives et financières au vu du diagnostic posé par le Dr C.________ et en particulier du fait qu’elle ne dispose que d’une capacité de discernement réduite. Néanmoins, aucun élément ne permet de conclure que son époux ne serait pas en mesure d’assumer cette tâche, ce qu’il a d’ailleurs fait jusqu’à présent et durant des dizaines d’années ; à tout le moins ni le Dr C.________, ni les infirmiers ne le prétendent. B.________ s’occupe du ménage et des affaires administratives et financières du couple, comme le relève son épouse (« B.________ s’occupe de faire la lessive et les commissions. C’est B.________ qui va aussi à la poste pour faire les paiements» ; PV du 2.06.2016 p. 3). Il a un gestionnaire de banque pour régler les affaires financières et a mandaté une personne pour faire la déclaration d’impôts (cf. PV du 2.06.2016, p. 3 ; recours p. 2). Il a également réglé la situation de leur fille, laquelle est malade et sous curatelle, en ce sens que c’est son fils H.________ qui s’en occupera dès sa retraite à la fin de l’année (cf. recours, p. 2). Les époux A.________ et B.________ ont en outre déjà établi il y a 7 ans un testament (cf. recours, p. 2). F.________ a également souligné que B.________ « faisait tout » (cf. PV du 2.06.2016, p. 4). De surcroît, la situation financière des époux est saine ; les époux sont propriétaires de la maison dans laquelle ils vivent et n’ont pas de dettes (cf. PV du 2.06.2016, p. 6 ; recours p. 2). Ainsi, les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 affaires du couple semblent adéquatement prises en charge par le recourant. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que B.________ est apte à soutenir son épouse et à lui apporter l'assistance nécessaire dans sa gestion administrative et financière. Un encadrement familial adéquat étant possible, l'instauration d'une curatelle n'a pas sa raison d'être. La décision du 7 juillet 2016 ne peut être approuvée sur ce point. e) On ne perçoit pas non plus en quoi l’aide d’un curateur serait nécessaire pour veiller sur le bien-être social de A.________. Le Dr C.________ et D.________ indiquent certes dans leur courrier du 29 mars 2016 qu’ils doutent que l’époux « ait toujours une attitude correcte » envers sa femme. Mais rien ne vient étayer ce point, que la Justice de paix n’a pas instruit. Cette intrusion dans la vie du couple ne peut partant être acceptée. Le chiffre I let. b du dispositif de la décision doit également être annulé. f) La solution est moins évidente s’agissant de la curatelle de représentation dans le domaine médical. aa) Le nouveau droit de la protection de l’adulte pose de nouvelles règles sur la représentation en matière médicale et clarifie la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de représentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux qui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement, notamment le conjoint s’il fait ménage commun avec la personne incapable de discernement ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un représentant ou un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne incapable de discernement (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381 CC, n. 1). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3), hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381 CC, nn. 7 et 8). Quand les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection détient un pouvoir d’appréciation plus large, dicté par la préservation des intérêts de la personne incapable de discernement. L’autorité ne pourra déroger à l’ordre de priorité de l’art. 378 CC que si les personnes présentant un degré de priorité plus grand n’étaient pas à même de sauvegarder convenablement les intérêts du patient incapable de discernement. L’autorité de protection garde la possibilité de quitter la logique de l’art. 378 CC en instituant une curatelle de représentation et en choisissant plus librement le curateur (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381 CC, n. 13).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ainsi, dans toutes les hypothèses énumérées à l’art. 381 CC, l’autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC et désigner un curateur (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381 CC n. 9). bb) La première remarque qui s’impose est que l’instauration d’une curatelle, notamment dans le domaine médical, ne doit pas servir à sanctionner tout désaccord ou opposition manifestés par un justiciable envers des médecins ou des autorités. Il faut que les intérêts du justiciable commandent une telle démarche. Ensuite, il n’est pas non plus critiquable que des époux s’influencent l’un l’autre ; le fait que A.________, atteinte dans sa santé en raison de son grand âge, soit dépendante de son mari (décision querellée p. 4 dernier paragraphe) ne justifie en soi pas l’intervention de l’Etat. Cela étant, il est vrai que B.________ a peut-être eu parfois un comportement inadéquat vis-à-vis du personnel médical ; il a sans doute été mal inspiré en donnant à son épouse des médicaments non prescrits et même périmés ; cela ne pouvait être bénéfique à A.________ ; sa méfiance persistante envers les médecins peut se révéler problématique car pourrait par trop différer une mesure médicale nécessaire ; F.________ a du reste relevé en audience : « Il y a un mois, elle a commencé à avoir des œdèmes, il y avait un problème pour trouver un médecin rapidement disponible. Il y a eu la proposition de faire un drainage lymphatique. Elle a pris 16 kilos en 3 semaines. C’était entre mi-avril et mi-mai. A l’hôpital, les médecins ont émis l’hypothèse qu’elle ne prenait pas ses médicaments, vu qu’elle prenait du poids alors qu’elle prenait des diurétiques. Maintenant, elle les prend devant nous et la situation s’est stabilisée. » (cf. rapport du 29.03.2016 ; PV du 2.06.2016, p. 3 et 5) ; la situation a par ailleurs semblé suffisamment alarmante au Dr C.________ et à D.________ pour qu’ils saisissent la Justice de paix, démarche que le personnel médical n’entreprend pas à la légère. Assurément, il y avait matière à inquiétude. Cela étant, compte tenu de l’évolution de la situation, l’instauration d’une curatelle apparait toutefois disproportionnée ; en effet, B.________ ne s’est pas opposé à la mise en place d’un important encadrement à domicile pour la gestion médicamenteuse et administrative à la suite de l’hospitalisation de la recourante en mai 2016 (cf. rapport complémentaire du 9.06.2016). L’infirmier à domicile passe plusieurs fois par semaine examiner et donner des soins à la recourante et cette dernière prend ses médicaments devant lui afin de contrôler leur prise correcte. Selon F.________, la situation s’est stabilisée grâce à l’instauration de cette aide à domicile et B.________ n’interfère pas dans son travail (PV du 2.06.2016, p. 3, 4). Dans ces conditions, on ne perçoit pas en quoi la curatelle serait absolument nécessaire. Son instauration ne respecte pas le principe de proportionnalité ; elle doit dès lors être également annulée. B.________ est toutefois invité à persévérer dans son attitude constructive et collaborante. A défaut, la situation pourra être revue. g) Il s'ensuit l'admission du recours et l’annulation totale de la décision de la Justice de paix du 7 juillet 2016. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 7 juillet 2016 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2016/say Présidente Greffière

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