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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 39

8 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,971 parole·~20 min·10

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 39 Arrêt du 8 août 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante contre B.________, intimé et LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Effets de la filiation – Droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC) Recours du 5 juin 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________ et D.________, nés respectivement en 2006 et en 2010, sont les enfants de A.________ et de B.________. Ces derniers ne se sont pas mariés et se sont séparés en 2010. L’autorité parentale sur les enfants a été confiée à leur mère, avec laquelle ils vivent. B. Suite au signalement du Centre de pédopsychiatrie de Fribourg, le 29 juillet 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué, par décision du 13 septembre 2011, une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants de A.________ et de B.________ afin d’accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants, de clarifier le rôle du père et sa présence et de rétablir la communication avec celui-ci. Le curateur a également été chargé de mettre en place le droit de visite du père au Point Rencontre fribourgeois. Ce mandat est actuellement exercé par E.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès: SEJ; DO 45 ss). C. Par courriel du 24 mars 2016, la curatrice a demandé au Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) de suspendre le droit de visite du père avec effet immédiat. En effet, la mère des enfants lui a rapporté que D.________ refusait de voir son père alors que son frère se rendait chez lui tous les week-ends. Selon la mère, son fils reviendrait perturbé de ses visites, serait mystérieux sur ce qu’il fait chez son père et serait rentré chez lui avec des briquets, de la chicha et des jeux-vidéo violents interdits aux mineurs. C.________ aurait en outre dit à sa mère qu’il buvait de la bière chez son père. De surcroît, la mère a rapporté que le week-end du 19- 20 mars 2016, B.________ s’était rendu en Allemagne avec son fils, sans l’en informer, ni détenir les documents d’identité de l’enfant, étant précisé que cela fait plusieurs mois que le père insiste auprès de la mère pour obtenir le passeport de C.________ mais que celle-ci refuse de le lui donner. B.________ aurait également dit à la mère qu’il voulait que leur fils aille en Syrie, étant précisé que selon A.________, le père est syrien et musulman et ferait partie d’un groupe similaire à Daesh (DO 102, 103). D. Par mesures superprovisionnelles du même jour, le Juge de paix a suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite de B.________ (DO 106, 107). En date du 6 avril 2016, le SEJ a livré à la Justice de paix son rapport annuel 2015 sur la situation des enfants de A.________ et de B.________. Il en ressort en particulier que l’enseignante de C.________ aurait fait part à sa mère de son inquiétude quant à son manque d’investissement scolaire. De plus, la mère a relevé que C.________ avait des difficultés à respecter le cadre et les règles qu’elle lui imposait, d’autant plus lorsqu’il rentre de week-ends passés chez son père. Il se montrerait en outre agressif envers sa petite sœur. S’agissant de cette dernière, elle serait très craintive et n’entretiendrait que très peu de contact avec son père, lequel ne lui porterait que peu d’intérêt selon la mère. Le SEJ a précisé que le père ne s’était pas présenté, ni excusé, suite à la convocation à un entretien avec le SEJ (DO 115). En date du 20 avril 2016, les parents de C.________ et D.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, le père a confirmé s’être rendu en Allemagne, à F.________, avec son fils, sans les documents d’identité de ce dernier car la mère refusait de les lui donner. S’agissant des objets retrouvés par la mère dans les affaires de son fils, le père a contesté les lui

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 avoir donnés. Interrogé sur le fait que C.________ aurait bu de la bière, B.________ a déclaré que tout le monde en buvait. Par ailleurs, il a ajouté laisser jouer ses enfants et ne pas les contrôler. Accusé de soutenir le groupe Daesh, B.________ a expliqué être contre cette fraction précisant être affilié à un groupe politique kurde, actif également en Suisse (G.________), dont les membres essayent de trouver des solutions s’agissant de la situation en Syrie, de Daesh, etc. En outre, la Justice de paix a rendu attentif le père que contrairement à ce qu’il croyait, l’éducation des enfants était le rôle des deux parents. Finalement, A.________ a accepté que les enfants se rendent chez leur père et les parents se sont accordés sur les modalités d’exercice du droit de visite du père. En outre, la Justice de paix a autorisé qu’il s’exerce immédiatement selon ces modalités (DO 121 ss). E. Par décision du même jour, la Justice de paix a levé la suspension du droit de visite de B.________ sur ses enfants. Elle a réglé le droit de visite du père en ce sens qu’il s’exerce d’entente entre les parties, et à défaut, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En outre, ordre a été donné à B.________ de surveiller ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite et de leur fixer un cadre éducatif plus strict. La Justice de paix a également ordonné à A.________ de remettre les documents d’identité des enfants à B.________ lors de tout séjour à l’étranger, pour autant que ces séjours lui soient communiqués au préalable et que le père s’engage à les rendre à la mère ensuite. De plus, la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur des enfants, a été maintenue et la curatrice a été confirmée dans sa fonction. F. Par courrier reçu le 6 juin 2016 à la Justice de paix, A.________ a interjeté recours contre cette décision considérant « que [ses] enfants sont en danger de déportation par leur père ». Le 7 juin 2016, le Juge de paix a transmis le recours de A.________ à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) et a indiqué que celui-ci n’appelait aucune remarque de sa part. Sur interpellation de la Présidente de la Cour, A.________ a précisé, le 15 juin 2016, qu’elle ne s’opposait pas à ce que ses enfants voient leur père et que son recours portait uniquement sur le fait que le père puisse séjourner à l’étranger avec les enfants, craignant que B.________ les enlève. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, dans un français peu compréhensible, a en substance conclu à son rejet, par courrier du 29 juin 2016. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 10 mai 2016, de sorte que son recours, interjeté au plus tard le 5 juin 2016 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 juin 2016, l’a été en temps utile. d) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’espèce, A.________ a fait recours contre la décision attaquée alléguant « que [ses] enfants sont en danger de déportation par leur père ». Invitée à préciser sur quel point porte son recours, elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que ses enfants voient leur père et que son recours portait uniquement sur le fait que le père puisse séjourner à l’étranger avec les enfants, craignant qu’il les enlève, ce qu’il aurait promis à la recourante. Partant, en tant qu’il concerne ce grief, le recours satisfait aux exigences de motivation et est recevable. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, n. 755 p. 491 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite, l’on citera par exemple, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant, ou le dépôt du passeport du titulaire du droit en vue de prévenir le risque d’enlèvement ou de séquestration de l’enfant à l’étranger (MEIER/STETTLER, n. 790, 791, 793, p. 521 ss et les réf. citées; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169). Le bénéficiaire du droit de visite viole ses obligations s'il profite de la présence de l'enfant pour l'enlever (ATF 122 III 404 précité consid. 4c/aa; arrêt TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 consid. 2.2, in FamPra.ch 2003, n° 131, p. 954). En effet, il est indiscutable que le risque d’enlèvement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 met en péril le bien de l’enfant. Une simple menace abstraite ne suffit toutefois pas pour refuser tout droit de visite. Le danger d’enlèvement peut certes être plus important lorsqu’il s’agit d’un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, et qui se sent particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Il s’agit là d’une conséquence des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complétement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait. En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse (LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.13, 2.14 et les réf. citées; arrêt TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011; RFJ 2006 p. 352). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). b) En l’espèce, la recourante s’oppose à l’obligation qui lui a été faite par la Justice de paix de remettre à B.________ les documents d’identité de leurs enfants en vue de séjours à l’étranger avec leur père. En effet, elle allègue que les enfants « sont en danger de déportation par leur père » (cf. recours du 5 juin 2016). Elle aurait « la certitude que leur papa va les enlever si ce n’est pas aujourd’hui, ça sera demain ». B.________ l’aurait promis à la recourante (cf. courrier de la recourante du 15 juin 2016). Cette dernière a également ajouté: « c’est moi qui connait mon exmari et ce dont il est capable de faire » (cf. recours du 5 juin 2016). Elle ne s’oppose en revanche pas à l’octroi d’un droit de visite en faveur du père. En bref, A.________ conteste la décision de la Justice de paix lui ordonnant de remettre les documents d’identité de ses enfants à leur père car elle craint qu’il les enlève à l’occasion d’un voyage à l’étranger. c) Il est vrai, les parents rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, et en particulier de leur fils, qui ne respecte pas le cadre et les règles imposés par sa mère, notamment en raison du fait que B.________ ne fixe pas de règles à ses enfants lorsqu’ils se rendent chez lui durant l’exercice du droit de visite, pensant qu’il appartient à la recourante uniquement d’éduquer leurs enfants (DO 115, 121, 122). On ne peut toutefois déduire du simple fait que le père néglige ses obligations de parent qu’il existe un quelconque risque qu’il enlève ses enfants en cas de séjour avec eux à l’étranger, d’autant qu’il a été rendu attentif par la Justice de paix au fait que l’éducation des enfants était le rôle des deux parents et a reçu l’ordre de surveiller ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite et de leur fixer un cadre d’éducation plus strict (art. 307 al. 3 CC; DO 122; ch. III. du dispositif de la décision attaquée). La Justice de paix a également maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al.1 et 2 CC en faveur de C.________ et D.________ pour pallier les carences éducatives des parties et les accompagner dans la prise en charge de leurs enfants. Certes, B.________ est syrien, musulman et a reconnu faire partie d’un groupe politique kurde actif également en Suisse, le G.________ (DO 102, 122). Aucun élément n’étaye cependant les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 allégations de la mère selon lesquelles l’intimé ferait partie d’un groupe similaire à Daesh, ce que l’intimé a par ailleurs vivement contesté, précisant être contre ce mouvement (DO 121-122). Bien que le père n’ait pas nié avoir emmené son fils à F.________, en Allemagne, sans détenir ses documents d’identité, il a toutefois expliqué l’avoir fait car la recourante refusait de lui donner les documents d’identité de son fils. Il a également indiqué s’y être rendu pour faire des courses et n’être resté qu’une heure et demie au maximum (DO 121). Ainsi, tout au plus, étant donné que le père est étranger et s’est déjà rendu en Allemagne avec son fils sans ses documents d’identité, une simple menace abstraite d’enlèvement pourrait éventuellement être envisagée. Cela étant, de tels éléments ne suffisent manifestement pas pour conclure à un réel danger d’enlèvement. En effet, rien dans son comportement ne laisse objectivement penser qu’il aurait l’intention d’enlever ses enfants une fois à l’étranger. Le droit de visite du père ne saurait être restreint uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent ou sur la base des seules impressions de la mère qui n’allègue aucune raison particulière générant sa crainte, hormis le fait que B.________ lui aurait promis d’enlever leurs enfants (cf. courrier de la recourante du 15 juin 2016). En outre, ni la curatrice, ni la Justice de paix n’ont fait état d’un danger d’enlèvement; ce risque n’a d’ailleurs jusqu’à présent jamais été évoqué par la mère, laquelle ne s’est du reste pas opposée au droit de visite du père, lequel n’est par ailleurs plus exercé par le biais du Point Rencontre fribourgeois depuis trois ans (cf. décision attaquée, p. 5). Partant, il n’y a aucun indice concret laissant penser que l’intimé aurait l’intention de quitter définitivement le territoire suisse avec ses enfants. En effet, ni les difficultés éducationnelles et relationnelles rencontrées par les parents, lesquelles font l’objet d’une mesure de curatelle, ni le comportement, l’origine et l’appartenance culturelle et religieuse du père ne suffisent à faire craindre un risque d’enlèvement, pas plus que les allégations sans fondement aucun de la mère. Le simple risque théorique que le père puisse éventuellement un jour enlever ses enfants à l’étranger n’est manifestement pas suffisant pour considérer qu’il existe un danger objectif d’enlèvement, auquel cas il existerait un risque d’enlèvement dès que l’un des parents est étranger, ce qui ne peut raisonnablement pas être le cas. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’en a pas sollicités.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 20 avril 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2016/say Présidente Greffière .

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