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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.07.2016 106 2016 36

8 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·10,748 parole·~54 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 36 – 37 [AJ] Arrêt du 8 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur, recourant et requérant, représenté par Me Laetitia Dénis, avocate contre B.________, demanderesse, intimée et requérante, représentée par Me René Schneuwly, avocat Objet Effets de la filiation – Autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 CC) Recours du 27 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 avril 2016 Requête d’assistance judiciaire du 27 mai 2016 Requête de retrait d’effet suspensif du 23 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 1994. Ils sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement en 2006 et en 2010. Les enfants sont binationaux, leur mère étant de nationalité canadienne et leur père de nationalité suisse. Par décision du 20 mars 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de B.________ et de A.________. Il a attribué l’autorité parentale conjointe aux parents et la garde des enfants à la mère, le père disposant d’un droit de visite (DO 110 ss). B.________ s’est remariée avec E.________. De cette union est né un enfant prénommé F.________. B. Sur demande de A.________, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a, par décision de mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2015, interdit à B.________ de quitter le territoire suisse avec C.________ et D.________, au vu d’un retour au Québec, sans l’autorisation écrite préalable de A.________ (DO 6 ss). C. Le 28 janvier 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.________. Le mandat est actuellement confié à G.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Elle a en revanche refusé d’instaurer une curatelle éducative (DO 65 ss). D. Par acte du 18 mai 2015, B.________ a requis de la Justice de paix l’autorisation de modifier le lieu de résidence de ses enfants au Québec (Canada), région dont elle est originaire et où vit sa famille. Elle a allégué en substance qu’elle et son époux ont l’intention d’acquérir une propriété située non loin d’où vit sa famille, laquelle comportera notamment des locaux destinés à l’exploitation d’une rôtisserie de cochons de lait à la mode portugaise dont le financement est d’ores et déjà garanti. Cette activité commerciale à domicile leur permettra d’être présents pour les enfants. De plus, B.________ exécutera des mandats à distance pour son ancien employeur et son mari exercera une activité lucrative parallèle. En outre, la région d’accueil offre des solutions de choix sur le plan scolaire. Ce changement est ainsi fondé sur un véritable projet d’avenir dans lequel l’intérêt des enfants joue un rôle central. De plus, ce changement de domicile ne s’opposerait pas au maintien de relations personnelles de qualité avec le père. B.________ s’est en outre déclarée prête à renoncer aux pensions alimentaires versées par son ex-mari pour qu’il puisse exercer son droit de visite, et s’est engagée à accompagner les enfants en Suisse chaque année et à maintenir des contacts réguliers entre ses enfants et leur père par webcam et téléphone (DO 100 ss). Par courrier du 24 juillet 2015, A.________ s’est déterminé sur cette demande. A titre préliminaire, il a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique de C.________ et D.________ et une évaluation sociale aux domiciles maternel et paternel soient ordonnées. Au fond, il a conclu principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce que B.________ soit autorisée à modifier son propre lieu de résidence, la garde des enfants étant confiée au père, un droit de visite étant accordé à la mère, frais d’exercice de celui-ci à la charge de cette dernière. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la mère soit autorisée à modifier son lieu de résidence et celui des enfants au Québec, un droit de visite étant accordé au père, frais d’exercice du droit de visite à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 la charge de la demanderesse. En substance, il a allégué que depuis la séparation du couple, les enfants ont déjà été déstabilisés par de nombreux évènements qui auraient provoqué une prise de poids chez D.________ et des angoisses chez C.________. De plus, il craint qu’une fois installée, B.________ entrave l’exercice de son droit de visite. Par ailleurs, le mari de B.________ aurait un comportement inapproprié envers les enfants C.________ et D.________ ; il aurait donné une gifle à C.________ et embrassé D.________ sur la bouche. Il a manifesté le souhait que ses enfants vivent auprès de lui en cas de départ de leur mère. De plus, il a estimé le projet commercial de B.________ et de son mari comme étant incomplet. Compte tenu de ces éléments, une expertise pédopsychiatrique est selon lui nécessaire pour évaluer les risques d’un tel déracinement pour les enfants et du comportement du mari de la mère. A.________ a en outre requis l’audition de sa sœur, de son frère et du père de la requérante (DO 145 ss). Par courrier du 15 septembre 2015, B.________ a transmis à la Justice de paix ses observations et a conclu au rejet des demandes d’expertise pédopsychiatrique, d’évaluation sociale et d’auditions. A titre subsidiaire, elle a requis l’établissement d’un rapport par le SEJ. Sur le fond, la mère a rejeté les conclusions principale et subsidiaire de A.________ et a partiellement admis sa conclusion plus subsidiaire (DO 162 ss). Le 6 novembre 2015, le défendeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a supprimé sa conclusion plus subsidiaire. Il a en revanche confirmé sa demande d’expertise pédopsychiatrique (DO 189 ss). E. A la demande de la Justice de paix, le SEJ a livré un rapport d’enquête sociale en date du 16 décembre 2015. Il ressort en substance de ce rapport que les enfants vont bien et qu’ils ont une bonne relation avec leur beau-père, les disputes évoquées entre ce dernier et C.________ étant tout à fait normales. B.________ semble parfaitement adéquate avec ses enfants et ne cherche aucunement à entraver le droit de visite du père ; elle est au contraire consciente de l’importance des relations père-enfants. Les enquêteurs sociaux ont cependant relevé que le père semblait peu s’investir et s’intéresser à la vie de ses enfants. Au vu de ces éléments, ils ont considéré que rien ne s’oppose à ce que la mère emmène ses enfants au Canada et qu’il est dans leur intérêt que la garde demeure à la mère. En revanche, ils se sont dits défavorables au déménagement de la mère au Canada sans ses enfants. Partant, le SEJ a proposé que la garde de C.________ et de D.________ reste confiée à la mère, laquelle est autorisée à s’installer au Canada avec ses enfants au terme d’une année scolaire, que A.________ bénéficie d’un droit de visite aussi large que possible, à savoir de quatre semaines durant les vacances d’été et, en alternance, de deux semaines à Noël et de deux semaines à Pâques pour autant que ce rythme soit supportable pour les enfants et que les frais inhérents au droit de visite soient répartis équitablement entre les parents, et que le père et les enfants puissent communiquer aussi souvent que possible par exemple par skype, à raison de deux soirs par semaine (DO 201 ss). En date du 4 janvier 2016, le SEJ a livré son rapport annuel 2015 et a proposé le maintien de la curatelle en faveur des enfants (DO 216 ss). Par courrier du 4 février 2016, A.________ s’est déterminé sur le rapport d’enquête sociale. Il a allégué en substance qu’il est lacunaire, en ce sens qu’aucun contact n’a été pris avec la psychologue scolaire H.________, qu’aucun des pédiatres des enfants n’a été consulté, qu’aucun renseignement supplémentaire n’a été demandé quant au déficit d’attention de C.________, que le rôle et l’intérêt du père sont minimisés et que les attitudes contestables de la mère et de son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 mari ont été mises de côté. Partant, il a maintenu sa requête d’expertise pédopsychiatrique (DO 221 ss). Le SEJ a complété son rapport d’enquête en date du 24 mars 2016 après s’être entretenu avec la psychologue scolaire et les pédiatres des enfants. Il a confirmé les propositions faites dans son précédent rapport (DO 239 ss). F. Le 5 avril 2016, les parties ont comparu devant la Justice de paix, de même que E.________ en qualité de témoin. En substance, B.________ a confirmé sa demande. Elle a relevé que la situation est difficile à vivre actuellement pour C.________ et D.________ qui angoissent à l’idée de ne pas savoir s’ils vont partir au Canada. Elle a précisé que D.________ a peur d’être séparée de son frère F.________ et qu’elle n’est pas en surpoids. En outre, C.________ n’est plus suivi par H.________. Selon elle, son projet est favorable au bien-être des enfants. A.________ a quant à lui allégué qu’il est en arrêt de travail pour cause de maladie, qu’il a dû quitter son emploi en mars 2016 et qu’il va prochainement s’inscrire au chômage. Selon lui, ce projet est négatif pour C.________ et D.________ qui disent ne pas avoir envie de partir. Pour sa part, E.________ a déclaré qu’il souhaite créer un futur et un avenir stables pour les enfants de son épouse. Il a relevé que leur projet professionnel est réaliste et réfléchi et qu’il leur permettra de concilier leur vie de famille avec leur vie professionnelle. Finalement il a contesté avoir jamais eu un geste inapproprié envers D.________ (DO 250 ss). Le 15 avril 2016, la Juge de paix s’est entretenue avec C.________ et D.________. En substance, C.________ a confié s'entendre « moyen » avec le mari de sa mère qu'il trouvait parfois trop strict à son égard, alors qu'il l'est moins envers sa sœur. Il a avoué être un peu stressé par rapport au projet de départ au Canada car il a peur « de ne plus voir sa maman autant souvent qu'avant » et avait « aussi un peu peur de partir ». Il a répété que ce qui compte le plus pour lui, c’est « d'être avec [sa] maman ». Il a en outre relevé que s'il part au Canada, il pourra « skyper » avec son père pour garder des contacts avec lui. D.________ a quant à elle indiqué qu'elle s'entend bien avec son beau-père. Relativement au projet de départ au Canada, elle a relevé qu'elle est un peu stressée car il « n'y avait pas encore de décision » mais que cela ne l'empêche pas de dormir la nuit et qu'en fait, elle « ne pense rien de tout ça » [départ au Canada]. Elle a indiqué qu'elle sait « parler sur skype » (DO 267 ss). G. Par décision du 27 avril 2016, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à ordonner une expertise psychiatrique sur ses enfants ainsi que celle tendant à l’audition de son frère, de sa sœur et du père de B.________. Elle a également autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence de C.________ et D.________ au Québec (Canada) à partir du 1er août 2016, étant entendu que les enfants commenceront leur nouvelle scolarité au Canada. L’autorité parentale conjointe sur D.________ et C.________ a été maintenue et la garde est restée confiée à la mère, A.________ disposant d’un droit de visite qui s’exercera à raison de quatre semaines durant les vacances d’été et, en alternance, deux semaines à Noël et deux semaines à Pâques. De plus, en dehors des vacances, A.________ communiquera aussi souvent que possible avec ses enfants mais au minimum une fois par semaine, soit par skype, soit par téléphone, à 18h15 (heure au Canada, soit 12h15 en Suisse). Les frais de déplacements des enfants pour l’exercice du droit de visite ont été mis à la charge du père, lequel n’aura plus à verser de pensions alimentaires. Finalement, la Justice de paix a levé l’interdiction faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants en vue d’un retour au Québec sans l’autorisation de A.________

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants jusqu’à leur départ définitif au Canada (DO 276 ss). H. Par mémoire du 27 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation, à ce qu’une expertise pédopsychiatrique sur ses enfants soit ordonnée et au rejet de la requête en modification du lieu de résidence de ses enfants ; subsidiairement il a conclu à ce que la mère soit autorisée à modifier son lieu de résidence, que la garde de C.________ et D.________ soit confiée à leur père et qu’un droit de visite soit accordé à leur mère qui s’acquittera des frais d’exercice du droit de visite ; très subsidiairement, A.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de B.________. Par acte séparé du même jour, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes et a conclu principalement à ce que le SEJ soit mandaté pour déposer un rapport sur la situation personnelle et familiale de ses enfants, à ce qu’une expertise psychiatrique de ces derniers soit ordonnée, au retrait du droit de résidence de B.________ sur ses enfants jusqu’au terme de l’enquête sociale, à ce que ses enfants soient confiés au SEJ qui veillera à leur séjour chez leur père, et à l’instauration d’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en leur faveur, frais à la charge de l’intimée. En outre, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Laetitia Dénis en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 1er juin 2016, la Juge de paix a renoncé à déposer des observations et s’est intégralement référée au contenu de la décision attaquée. Par mémoire du 23 juin 2016, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, frais à la charge du recourant. De plus, elle a requis le retrait de l’effet suspensif. Elle a également conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire de A.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 2 mai 2016, de sorte que son recours, interjeté le 27 mai 2016, l’a été en temps utile. d) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. Dans le cadre de sa réponse, B.________ a requis le retrait de l’effet suspensif afin qu’elle puisse déplacer le lieu de résidence de ses enfants au Québec à partir du 1er août 2016. Dans la mesure où, par le présent arrêt, la Cour statue directement sur le fond de la cause, la requête de retrait d’effet suspensif de B.________ est sans objet. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en relation avec l'application des maximes inquisitoire et d'office (art. 446 CC), en refusant d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de ses enfants ayant pour but de déterminer si un déménagement au Canada risque de les déstabiliser au point de mettre en péril leur équilibre, en particulier en raison des angoisses actuelles des enfants qui pourraient se transformer en trouble psychologique en cas de départ au Canada (cf. recours, p. 7, 8). b) La Justice de paix estime que la tenue d’une expertise pédopsychiatrique est superflue car elle dispose de suffisamment d’éléments, soit de différents avis de professionnels allant tous dans le même sens, lui permettant de se forger sa propre conviction. De plus, une telle démarche n’aurait pour conséquence que d’augmenter inutilement l’angoisse déjà présente chez les enfants qui découle de l’incertitude liée au projet de partir ou non au Canada et à la crainte d’une séparation avec leur mère et leur petit frère. De surcroît, C.________ a déjà été suivi par la psychologue scolaire et le suivi n’a pas perduré (cf. décision attaquée, p. 12, 13). c) L’intimée s’oppose à la tenue d’une expertise pédopsychiatrique. Elle soutient qu’aucun des rapports déposés par le SEJ ne recommande d’entreprendre une telle expertise (cf. réponse, p. 8). d) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/4930fef0-f31a-4a5f-abe6-d8da09fd437a/36d22518-08ea-4aa7-b34b-a486b1c34a98?source=document-link&SP=3|j5za3n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/4c7ac01b-04c0-4545-9c62-954e30aecf61?source=document-link&SP=3|j5za3n https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/54b31343-fd7b-46ae-aec3-731136d392b2?source=document-link&SP=3|j5za3n

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Mettre en place une expertise pédopsychiatrique ou pédopsychologique n’est pas une obligation systématique dans tous les cas où le droit aux relations personnelles est litigieux. En effet, l’expertise n’est qu’un moyen probatoire parmi d’autres. Le juge doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. A cet égard, l’audition de l’enfant ou d’autres rapports (par exemple d’un service de protection de la jeunesse) peuvent notamment rendre une telle expertise inutile et l’autorité, par appréciation anticipée des preuves, peut y renoncer quand bien même la procédure est régie par la maxime inquisitoire : il suffit que le juge ou l’autorité saisie puisse se faire une représentation suffisante des faits litigieux sur la base des autres preuves administrées (MEIER/STETTLER, n. 562 p. 381, n. 811 p. 536-537 et les réf. citées). e) En l’espèce, la Justice de paix a ordonné au SEJ d’effectuer une enquête sociale portant sur le projet de déménagement de l’intimée et de ses enfants au Québec, notamment sur la faisabilité et la viabilité de ce projet eu égard à l’intérêt des enfants (DO 171). Le SEJ a livré son rapport en date du 16 décembre 2015 (DO 201 ss). Pour effectuer son enquête, le SEJ s’est entretenu avec C.________ et D.________, ainsi qu’avec leurs parents, leurs enseignantes et leur curatrice. Le rapport délivré par le SEJ est clair et fouillé et répond au mandat donné. Le SEJ a estimé que la situation familiale chez la mère est adéquate. Il a en outre indiqué qu’il n’a rien relevé de particulier concernant le développement des enfants, que ce soit au niveau physique, psychologique, affectif ou social. Les enfants ont une bonne relation avec leur beau-père et les disputes évoquées par C.________ avec celui-ci n’ont rien d’inhabituel. S’agissant du projet de déménagement au Canada, le SEJ a indiqué qu’il est viable et faisable eu égard à l’intérêt des enfants. Il a ajouté que ce projet est souhaité depuis longtemps et réfléchi et il n’a vu aucun élément allant à l’encontre du souhait de la mère d’emmener ses enfants avec elle ; le SEJ s’est dit défavorable au déménagement de la mère sans ses enfants. Sur la base des constatations ressortant de son enquête, le SEJ a proposé que la garde de C.________ et de D.________ reste confiée à la mère, laquelle est autorisée à s’installer au Canada avec ses enfants au terme d’une année scolaire, et que A.________ bénéficie d’un droit de visite aussi large que possible (DO 210). Sur demande du père, le rapport du SEJ a été complété le 24 mars 2016 (DO 239 ss). Le SEJ a pris contact avec la psychologue scolaire H.________, laquelle a relevé qu’elle a suivi C.________ du mois d’octobre 2014 au printemps 2015 en raison de crises de colère et de violence verbale envers sa mère. Il avait alors également des angoisses. Des conseils ont été donnés à la mère, qui ont fonctionné (DO 242). En outre, le 5 avril 2016, la Justice de paix a auditionné les deux parents et le mari de l’intimée. A cette occasion, la mère a expliqué qu’elle avait mis fin au suivi de C.________ par la psychologue scolaire car il ne savait plus quoi lui dire. Il ne rencontre plus aucun problème mis à part le fait qu’il angoisse au vu de l’incertitude de la situation. La mère a de plus relevé que D.________ se porte bien mais est également angoissée à l’idée du voyage et a peur d’être séparée de F.________. Au niveau de sa santé physique, elle n’est pas en surpoids (DO 253, 254). La Juge de paix s’est également entretenue de manière confidentielle avec chacun des enfants qui ont en substance indiqué que le fait de ne pas savoir s’ils vont partir au Canada les angoisse mais ne les empêche pas de dormir pour autant. Ils ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitent pas être séparés de leur mère (DO 267 ss). Compte tenu de l’instruction effectuée par la Justice de paix, la tenue d’une expertise pédopsychiatrique ne se justifie pas. En effet, la Justice de paix a entendu les enfants ainsi que les parents et le SEJ a réalisé une enquête fouillée, fondée sur l’avis de plusieurs intervenants

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 côtoyant directement les enfants, laquelle a abouti à des conclusions claires et concordantes. Au terme de cette enquête approfondie, le SEJ n’a fait état d’aucun problème psychologique chez les enfants et aucun indice ne porte à croire qu’ils pourraient se développer en raison du déménagement au Canada, les enfants ayant par ailleurs vécu plusieurs changements successifs ces dernières années (conflit parental, déménagement, remariage de leur mère, naissance d’un petit frère), comme l’a relevé le recourant, sans toutefois que cela ne les perturbe gravement. Hormis le fait que les enfants sont angoissés de ne pas savoir s’ils vont quitter la Suisse ou non, ce qui apparaît parfaitement compréhensible, le SEJ a rapporté qu’ils sont en bonne santé. De surcroît, les problèmes d’angoisses et de colère de C.________ semblent réglés. Certes, la mère de C.________ a interrompu son suivi chez la psychologue scolaire du jour au lendemain. Elle a toutefois expliqué que C.________ ne ressentait plus le besoin de se confier. Selon la psychologue scolaire, le suivi aurait toutefois porté ses fruits et aucun indice contraire n’a été rapporté. D.________ se porte également bien. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, ses disputes avec le mari de son ex-épouse ne sont pas pertinentes pour juger de la nécessité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique. De plus, comme l’a relevé à juste titre la Justice de paix, la mise en place d’une telle expertise risquerait d’accroître inutilement l’angoisse des enfants relative à l’incertitude d’un éventuel départ à l’étranger et à la crainte d’une séparation avec leur mère et leur petit frère. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère, avec la Justice de paix, qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pertinents concordants pour apprécier les faits et qu’elle est en mesure de se forger sa propre conviction sans ordonner une expertise pédopsychiatrique qui n’a aucune utilité en l’espèce pour se prononcer sur le bien-être de C.________ et D.________. Partant, la requête d’expertise pédopsychiatrique est rejetée. 3. a) La Justice de paix a autorisé B.________ à déplacer le lieu de résidence de ses enfants au Québec dès le 1er août 2016. Elle a estimé que la garde de C.________ et D.________ doit rester confiée à leur mère et a octroyé au père un droit de visite à raison de quatre semaines durant les vacances d’été et, en alternance, de deux semaines à Noël et de deux semaines à Pâques. De plus, en dehors des vacances, A.________ communiquera aussi souvent que possible avec ses enfants mais au minimum une fois par semaine, soit par skype, soit par téléphone, à 18h15, étant précisé que les frais de déplacements des enfants pour l’exercice du droit de visite seront à la charge du père qui n’aura plus à verser de pensions alimentaires. A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a relevé que C.________ et D.________ vont bien et qu’ils ont clairement exprimé leur souhait de vivre auprès de leur mère, que ce soit en Suisse ou au Canada. Même s’ils ont manifesté quelques inquiétudes liées à leur changement de domicile, elles se cristallisent sur des points de détails, la véritable crainte des enfants étant d’être séparés de leur mère et de leur petit frère. De plus, l’autorité intimée a retenu que B.________ est tout à fait adéquate dans la prise en charge de ses enfants. Selon les premiers juges, les séparer de leur mère les déracinerait et les perturberait beaucoup plus qu’un déménagement à l’étranger. S’agissant du projet de vie de B.________, il offre de belles perspectives pour les enfants. L’autorité de protection a également souligné l’engagement et l’investissement du mari de B.________ tant dans la prise en charge quotidienne des enfants que dans le projet de vie au Canada. Finalement, la Justice de paix a estimé que B.________ est plus à même de favoriser le contact père-enfant que A.________ (cf. décision attaquée, p. 14 ss). b) Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à un établissement ainsi qu’une constatation arbitraire des faits et d’avoir violé les art. 273 CC, 13 Cst. et 8 CEDH. Il considère que l’autorité intimée a écarté les éléments du dossier qui démontrent le caractère

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 préjudiciable du départ au Canada pour les enfants. Selon lui, les angoisses des enfants ne proviennent pas de leur éventuel changement de domicile mais de l’instabilité de leur mère dans sa vie personnelle. En outre l’époux de B.________ représente une menace pour l’équilibre des enfants, ce qui a été démontré par son récent comportement querelleur envers le recourant. Il allègue également que le projet économique de l’intimée et de son époux a été jugé trop rapidement viable par la Justice de paix. En effet, l’intimée et son mari devront consacrer beaucoup de temps à leur commerce avant qu’il ne devienne rentable, autant de temps qui ne sera pas voué aux enfants. Il considère que la Justice de paix a fait primer l’intérêt de la mère à retourner dans son pays sur celui des enfants à entretenir de manière stable et facilitée des relations personnelles avec leurs deux parents, d’autant qu’il craint d’être empêché par l’intimée d’exercer son droit de visite. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir entrepris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du bien-être de ses enfants et d’avoir pris une décision hâtive. Selon lui, il est prématuré de laisser partir la famille qui n’a pour l’instant aucun revenu au Canada, d’autant que les répercussions d’un tel déracinement pour les enfants n’ont pas suffisamment été instruites de sorte que leur départ doit être différé afin de vérifier la faisabilité de leur projet (cf. recours, p. 8 ss). c) B.________ relève quant à elle que le SEJ a recommandé à deux reprises à la Justice de paix de l’autoriser à déplacer le lieu de résidence des enfants. Il s’est en revanche dit défavorable au transfert du droit de garde au père et au départ de la mère au Canada sans ses enfants. Selon la mère, sa requête a fait l’objet d’un examen sérieux et objectif portant sur l’intérêt des enfants, les conséquences d’un départ à l’étranger et l’environnement qui pourrait leur être offert. Il en est résulté que le projet est adéquat et va dans le sens des enfants tout en sauvegardant le droit aux relations personnelles du père. Elle allègue également que, contrairement à ce que soutient le recourant, son époux a accueilli ses enfants et assume au quotidien la famille entière. L’intimée rappelle également qu’elle a renoncé à percevoir les contributions d’entretien de la part du père afin qu’il puisse exercer son droit de visite, que son projet de départ est réfléchi et étudié, qu’ils disposent des moyens suffisants pour le réaliser, qu’ils ont l’assurance de pouvoir exercer une activité lucrative, qu’ils bénéficient d’un réseau au Québec et qu’ils peuvent compter sur le soutien de sa famille qui y vit déjà. Pour l’intimée, les arguments avancés par le recourant ne sont en réalité que de vains prétextes visant à retarder l’exécution de la décision attaquée, retard qui est de nature à aggraver un conflit qui pèse sur les enfants ainsi qu’à leur faire ressentir une angoisse inutile (cf. réponse, p. 9 ss). d) Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Selon l’art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC, elles sont d’application immédiate. La garde est une composante de l’autorité parentale (sous l’ancien droit : ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; sous le nouveau droit : TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’effet a contrario de cette disposition l’emporte lorsque seul l’un des parents exerce l’autorité parentale. S’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ce parent en décide seul et le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit pas pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en Suisse ou vers l’étranger (BUCHER, in La famille dans les relations transfrontalières, FOUNTOULAKIS/RUMO-JUNGO [Ed.], 2013, p. 56 n. 157). Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC ). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; MEIER/STETTLER, p. 581 n. 871 et 872). Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message p. 8345 ; MEIER/STETTLER, p. 587 n. 877 ; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, art. 301a CC n. 8). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 p. 8331 ch. 1.5.2). Le juge doit par conséquent examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016, consid. 4.1). Le juge devra effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l’enfant et l’intérêt du parent détenteur de la garde de fait au déménagement (CPra Matrimonial-HELLE, art. 133 CC n. 59). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2.2 et les réf. citées). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015, consid. 3.2.1). Certes, il sera statué avant tout dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, ce repère est insuffisant dès lors que la situation personnelle et économique du parent qui en assume la garde est également en jeu. En effet, au regard du bien de l’enfant, des solutions multiples peuvent être envisagées

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 dont toutes respectent la personne de l’enfant. Ce n’est donc pas l’enfant qui peut, seul, fournir le motif pour l’approbation, respectivement le refus du déplacement. Pour prendre sa décision, l’autorité prendra comme point de départ les conséquences importantes du déplacement de l’enfant pour l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent. Ces conséquences ne sont pas nécessairement de nature à justifier un refus du départ afin de sauvegarder le bien de l’enfant. En effet, elles peuvent souvent être évitées ou rendues non significatives par une adaptation du régime de l’exercice de l’autorité parentale – démarche visée par l’alinéa 5. Lorsque, malgré les efforts, une telle adaptation laisse subsister une perte significative dans la substance de la relation de l’autre parent avec l’enfant, l’examen sous l’angle de l’intérêt de l’enfant doit mettre en balance les répercussions d’un refus au déplacement sur la situation du parent-gardien et, par effet réflexe, sur l’enfant, d’une part, et les conséquences de l’approbation de ce projet sur l’autre parent et sa relation avec l’enfant, d’autre part. À quelques cas exceptionnels près, cette évaluation aboutira à l’acceptation de la modification du lieu de vie de l’enfant. Car en observant le poids proportionnel des inconvénients potentiels, il apparaîtra normalement plus lourd pour le parent exerçant la garde de renoncer à son projet, en comparaison aux adaptations à intervenir dans l’exercice des relations entre l’enfant et l’autre parent. Cela signifie également, cependant, que la balance pourrait pencher en faveur de ce parent, si l’objectif visé consiste essentiellement à sanctionner ce dernier, afin de limiter ses possibilités pour venir prendre l’enfant en charge et pour exercer son droit de visite et de contact. De tels cas existent, mais ils ne représentent qu’une petite minorité des situations (BUCHER, n. 141 et 142 p. 50 et 51 et les réf. citées). L’alinéa 2 de l’art. 301a CC porte sur une décision très ponctuelle. Il n’est pas demandé au juge ou à l’autorité de procéder à un examen général de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, mais de se prononcer pour ou contre le projet de modifier le lieu de résidence de l’enfant. Or, la situation peut se présenter où l’intérêt de l’enfant consiste impérativement à ce qu’il puisse conserver son lieu de vie et ne pas suivre un déménagement. Tel est le cas de l’enfant qui arrive prochainement au terme d’une phase scolaire ou d’un apprentissage ou qui devient adulte dans peu de temps. On songera également à l’enfant vivant à proximité d’une clinique où il reçoit des soins indispensables qui ne pourraient plus lui être prodigués s’il devait vivre dans un endroit trop éloigné d’un point d’accès à des services médicaux de pointe. Enfin, il y a le cas du père emprisonné, pour lequel l’éloignement de l’enfant signifie que les visites vont s’espacer et devenir plus difficiles à arranger (BUCHER, n. 148. p. 53 et les réf. citées). En revanche, selon le Tribunal fédéral la scolarisation des enfants dans un autre lieu, à l’étranger ou en Suisse, même si cela implique des difficultés d’intégration et de langue, ne sont en principe pas préjudiciable aux enfants (BUCHER, p. 52 n. 144 et les réf. citées). Le but de l’alinéa 2 n’est pas d’empêcher un des parents de déménager, mais bien d’inciter les parents à réfléchir ensemble avant le déménagement aux conséquences de celui-ci sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe et sur le règlement des relations avec l’enfant ou son entretien. Le droit consacré à l’alinéa 2 n’est donc pas assorti d’une sanction pour en assurer le respect (BUCHER, p. 52 n. 145 et les réf. citées). e) En l’espèce, les parties détiennent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants C.________ et D.________. B.________ souhaite déplacer le lieu de résidence de ses enfants au Québec mais A.________ s’y oppose. Il y a donc lieu de se livrer à une pesée des intérêts, conformément à l’art. 301a al. 2 let. a CC et aux critères développés par la jurisprudence et la doctrine, entre le bien de l’enfant et l’intérêt du parent détenteur de la garde de fait au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 déménagement, tout en ne perdant pas de vue les conséquences de l’éventuelle approbation de ce projet sur le père et sa relation avec ses enfants. aa) Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2), la Justice de paix, dans le cadre de son instruction, a ordonné au SEJ d’effectuer une enquête sociale portant sur le projet de déménagement de l’intimée et de ses enfants au Québec, notamment sur la faisabilité et la viabilité de ce projet eu égard à l’intérêt des enfants (DO 171). Le SEJ a livré son rapport en date du 16 décembre 2015 (DO 201 ss). Sur demande du père, le rapport du SEJ a été complété le 24 mars 2016 (DO 239 ss). La Justice de paix a également auditionné les parents de C.________ et D.________ ainsi que leur beau-père, en date du 5 avril 2016. De plus, le 15 avril 2016, la Juge de paix s’est entretenue de manière confidentielle avec chacun des enfants (DO 267 ss). L’instruction menée par la Justice de paix, qui porte sur tous les critères déterminants pour examiner l’opportunité d’un transfert de résidence des enfants à l’étranger, est claire et complète. La requête de la mère a donc fait l’objet d’un examen sérieux et objectif de sorte que la Cour a jugé qu’aucune expertise pédopsychiatrique n’apparait nécessaire (cf. supra consid. 2). Partant, la critique du recourant selon laquelle la Justice de paix n’aurait pas entrepris toutes les mesures indispensables pour s’assurer du bien-être de ses enfants et aurait pris une décision hâtive est infondée. Retarder davantage la procédure alors que toutes les informations nécessaires pour statuer ont été obtenues aurait uniquement pour conséquence de déstabiliser les enfants qui angoissent déjà à l’idée d’une éventuelle séparation avec leur mère, d’autant qu’il y a lieu de faire concorder un éventuel départ avec le début de la nouvelle année scolaire. bb) De l’instruction menée par la Justice de paix, il ressort ce qui suit : C.________ et D.________, âgés respectivement de 10 et 6 ans, vivent auprès de leur mère depuis la séparation de leurs parents il y a 5 ans, ainsi qu’avec l’époux de leur mère, E.________, et leur enfant commun F.________. La mère détient la garde des enfants et le père jouit d’un droit de visite ordinaire (DO 110 ss). Le SEJ a constaté dans le cadre de son enquête que les enfants se développent bien que ce soit au niveau physique, psychologique, affectif ou social (DO 210). S’agissant de leur prise en charge, B.________ est tout à fait adéquate. Elle l’est également au niveau de l’investissement et de la collaboration dont elle fait preuve, notamment s’agissant de l’école. De plus, elle est à l’écoute de leurs besoins. A titre d’exemple, comme l’a relevé l’autorité intimée, elle a su prendre contact avec la psychologue scolaire de C.________ quand elle a rencontré des problèmes éducatifs avec ce dernier et a ainsi entamé un suivi avec son fils. Elle a également pris rendez-vous pour sa fille chez le médecin lorsqu’elle a constaté que cette dernière avait pris du poids et porte une attention particulière à son alimentation depuis lors. D.________ n’est d’ailleurs pas en surpoids (DO 210, 242, 243, 254). Le recourant prétend que les enfants sont angoissés en raison de l’instabilité de leur mère dans sa vie personnelle de sorte qu’un départ au Canada leur serait préjudiciable. Aucun élément ne confirme toutefois ce constat. Certes C.________ a eu par le passé des crises de colère et des angoisses. Son suivi auprès de la psychologue scolaire lui a toutefois été bénéfique et ce problème a été réglé (DO 242, 253 et 254). Il ressort du dossier que les seules angoisses ressenties par les enfants actuellement sont liées à l’incertitude du départ au Canada et à la crainte d’être séparés de leur mère et de leur petit frère (DO 253, 254), ce que la Juge de paix a pu constater lors de son entretien confidentiel avec les enfants (DO 267 ss). La curatrice a par ailleurs confirmé, dans son rapport annuel 2015, que les enfants vont bien (DO 217). Le SEJ n’a pour sa part pas modifié ses conclusions tendant à l’octroi de l’autorisation de transfert de domicile

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 des enfants au Canada après le complément d’enquête qu’il a effectué auprès de la psychologue scolaire et des pédiatres des enfants (DO 244). Ces derniers ne sont donc pas perturbés en raison du comportement de leur mère comme veut le faire croire le recourant. S’agissant de la relation que les enfants entretiennent avec leur beau-père, elle est bonne et les disputes évoquées par C.________ semblent tout à fait normales selon le SEJ (DO 210). D.________ ne se dispute pas avec son beau-père et l’appelle « papi » (DO 268). E.________ a lui-même déclaré s’investir beaucoup pour C.________ et D.________ et désire continuer à le faire. Il a indiqué qu’il souhaite créer avec B.________ un futur et un avenir stables pour les enfants, tout en étant conscient qu’il n’est pas leur père (DO 255, 256). Les tensions et les conflits existants entre E.________ et le recourant ne sont quant à eux pas de nature à remettre en cause ce constat et ne permettent encore moins de conclure que E.________ représenterait « une menace pour l’équilibre des enfants C.________ et D.________ ». S’agissant de la capacité du père à prendre en charge ses enfants, les intervenants sociaux ont indiqué qu’ils disposent de peu d’informations. Ils ont toutefois relevé que la mère n’a pas d’inquiétude à ce sujet et que les enfants apprécient de se rendre chez leur père avec lequel ils font des activités (DO 201, 267 ss). Cela étant, malgré le fait que le père soit détenteur de l’autorité parentale conjointe et se plaint de ne recevoir aucune information concernant les enfants, il n’a selon le SEJ jamais pris contact avec leurs enseignantes (DO 210). S’agissant de sa vie personnelle, A.________ a déclaré lors de l’audience du 5 avril 2016 qu’il a quitté son emploi pour le mois de mars 2016 et va s’inscrire au chômage. Il est actuellement en arrêt maladie. Il désire entamer une nouvelle formation afin de se réorienter professionnellement. En outre, il a pris de la distance dans sa relation de couple et a décidé de moins voir son amie (DO 253 ss). Force est de constater que sa situation personnelle n’est pas aussi stable que celle de son ex-épouse. S’agissant du projet de B.________ et de son époux de déménager au Canada, il ressort du dossier qu’ils entendent accorder une place primordiale au cadre de vie de C.________ et D.________ ainsi qu’à celui de F.________. Ils ont décidé de partir monter leur entreprise commerciale au Canada, pays offrant de meilleures conditions pour les entrepreneurs qui obtiennent des subventions de l’Etat. Ce projet n’est pas faisable en Suisse. L’activité commerciale choisie par B.________ et son mari, soit la rôtisserie de cochons de lait, leur permettra, même en travaillant à 100%, d’aménager leur temps pour s’occuper de leurs enfants, ce qui ne serait pas le cas s’ils devaient rester en Suisse car l’intimée serait dans l’obligation de trouver une place de travail à plein temps afin de financer les dépenses de la famille. Ils seront également soutenus par leurs familles respectives qui leur mettront du matériel à disposition. La propriété qu’ils choisiront afin d’exercer leur activité lucrative remplira des conditions de vie optimale pour les enfants. Ils privilégieront une maison avec du terrain, proche de la nature et dans laquelle les enfants pourront s’épanouir. Les enfants se rendront à l’école avec un bus qui passera chaque matin devant leur maison. En cas de besoin, B.________ pourra compter sur la présence et le soutien de sa famille. S’agissant du financement de leur projet, celui-ci est d’ores et déjà garanti par une partie de leur 2ème pilier. Le recourant allègue pour sa part que le projet de l’intimée et de son mari ne serait pas viable et qu’ils devront consacrer beaucoup de temps au développement de leur entreprise avant qu’elle ne soit rentable, autant de temps qui ne sera pas voué aux enfants. Certes, cela est possible. Cela étant, en attendant que l’activité leur rapporte des bénéfices suffisants pour entretenir la famille, B.________ exécutera encore certains mandats pour son ancien employeur et son mari pourra travailler dans la société du frère de l’intimée (DO 103 à 106, 252), ce qui leur permettra de couvrir les dépenses de leur famille. Leurs diverses activités professionnelles leur

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 permettront en outre d’avoir des horaires flexibles et d’être présents pour les enfants. Le projet de l’intimée, qui apparaît parfaitement conforme aux intérêts et au bien-être des enfants, ne prête donc pas le flanc à la critique. Lors de leur audition par la Juge de paix (DO 267 ss), les enfants ont clairement exprimé leur souhait de vivre auprès de leur mère, que ce soit en Suisse ou au Canada. Certes, ils sont préoccupés par le changement qu’implique un déménagement dans un pays où la scolarité, la culture et la langue ne sont pas identiques à ce qu’ils connaissent déjà, et ont exprimé quelques inquiétudes. Celles-ci se cristallisent toutefois sur des points de détails (apprendre à écrire avec un crayon et pas avec une plume pour C.________ par exemple). Leur véritable crainte est celle d’être séparés de leur mère. En effet, leur angoisse réside dans le risque de ne plus vivre quotidiennement avec leur mère et que la fratrie recomposée soit séparée, les enfants étant attachés à leur petit frère F.________ (DO 267). C.________ a notamment déclaré : « Par rapport au projet du Canada, je suis un peu stressé car j’ai peur de ne plus voir ma maman autant souvent qu’avant et j’ai aussi un peu peur de partir ». Sa sœur a ensuite répliqué : « Je suis un peu stressée car il n’y a pas encore de décision pour le Canada mais cela ne m’empêche pas de dormir la nuit » (DO 268). C.________ a en outre ajouté : « Je n’ai pas envie d’être séparé de ma maman. Ce qui compte pour moi c’est d’être avec ma maman » (DO 270). Les enfants ont donc peur d’être privé de la relation proche et stable qu’ils entretiennent avec leur mère, laquelle s’occupe d’eux au quotidien et leur apporte un cadre rassurant. La distance avec leur père en cas de départ au Canada ne semble en revanche pas inquiéter les enfants qui ont tous deux déclaré pouvoir « rester un certain temps sans le voir » et ont suggéré d’entretenir avec lui des contacts par skype (DO 268). B.________ est tout à fait consciente que le changement de lieu de résidence entrainera des aménagements particuliers du droit de visite et a proposé des solutions pour garantir le suivi des relations personnelles. Elle mettra en place des sessions skype régulières avec le père et profitera de dites séances pour discuter également de l’organisation du droit de visite. Des mails seront aussi envoyés afin de laisser une trace de leurs engagements mutuels à ce sujet. Les enfants pourront également rencontrer leur père plusieurs fois par année durant les vacances scolaires, en Suisse ou au Canada et B.________ est prête à renoncer aux contributions d’entretien afin que ces sommes puissent être utilisées par le père pour se déplacer au Canada ou faire venir les enfants en Suisse. L’intimée a elle-même quitté son pays et sa famille il y a 20 ans et a réussi à préservé des liens de qualité avec sa famille malgré la distance (DO 105, 252, 255). Contrairement aux dires du père, les enquêteurs du SEJ sont convaincus que l’intimée ne cherche aucunement à entraver les droits de visite ou à empêcher les relations entre le père et les enfants. Elle semble plutôt être attentive aux besoins des enfants et, de ce fait, savoir qu’il est essentiel pour leur bon développement qu’ils entretiennent des relations avec leur père (DO 210). S’agissant du projet de déménagement de l’intimée dans son ensemble, le SEJ a jugé qu’il est viable et faisable eu égard à l’intérêt des enfants. Selon lui, il va de soi que pour maintenir des contacts réguliers entre les enfants et leurs deux parents, il serait mieux que la mère renonce à tout déménagement. Néanmoins, son projet est voulu depuis longtemps et réfléchi. Elle a le droit de vouloir se rapprocher de sa famille. Aussi, les enquêteurs sociaux ne voient aucun élément qui puisse aller à l’encontre de son souhait d’emmener ses enfants avec elle, d’autant que les enfants ont indiqué aux enquêteurs sociaux que bien que leur père allait leur manquer, ils préféraient déménager au Canada avec leur mère. Selon les enquêteurs, il est dans l’intérêt de C.________ et D.________ que leur garde reste confiée à leur mère. Ils sont en outre défavorables au fait que

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 la mère déménage au Canada et que les enfants restent vivre auprès de leur père (DO 206, 207, 210). Le SEJ a par ailleurs confirmé ses conclusions dans le cadre de son rapport complémentaire du 25 mars 2016 (DO 244). cc) Compte tenu de tous ces éléments, la Cour est d’avis que le déménagement de C.________ et de D.________ au Québec avec leur mère, son époux et leur enfant commun, est la solution la plus à même de leur assurer la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, la garde de C.________ et de D.________ doit rester confiée à leur mère qui est tout à fait adéquate dans leur prise en charge et qui leur apporte un cadre rassurant. Ses compétences éducatives ont d’ailleurs été relevées par les enquêteurs sociaux qui décrivent une mère attentive aux besoins de ses enfants et s’investissant dans leur prise en charge. En outre, les enfants ont clairement exprimé leur souhait de vivre auprès de leur mère, que ce soit en Suisse ou au Canada, et ont manifesté leur souci et leur crainte d’être éloignés d’elle. Contrairement à ce que prétend le père, séparer les enfants de leur mère les déracinerait et les perturberait beaucoup plus qu’un déménagement à l’étranger, la seule angoisse actuellement ressentie par les enfants, outre les petites inquiétudes portant sur des détails liées au changement de pays et de culture, étant celle de ne pas savoir s’ils vont quitter la Suisse ou non. De plus, l’intimée peut compter sur le soutien de son mari qui s’investit beaucoup dans la prise en charge quotidienne des enfants ainsi que dans leur projet de vie au Canada. Il souhaite offrir un environnement stable et sécurisant aux enfants, ses quelques disputes avec C.________ étant parfaitement normales dans le cadre d’une cohabitation avec un enfant de cet âge. De surcroît, le projet de vie au Québec de la famille recomposée a été jugé par le SEJ viable et faisable eu égard à l’intérêt des enfants. Il leur offre de belles perspectives à savoir une vie de famille s’articulant sur une entreprise familiale à proximité, des horaires de travail flexibles permettant de consacrer du temps aux enfants, un environnement proche de la nature, une scolarité permettant le bilinguisme et des relations rapprochées aves les nombreux membres de la famille du côté maternel. Certes, le déménagement des enfants au Canada aura des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le droit de visite du père, lequel devra faire l’objet d’adaptations. Il sera réaménagé en ce sens qu’il s’exercera moins souvent, mais sur de plus longues périodes, et sera complété par des contacts hebdomadaires sur skype ou par téléphone. La Cour est consciente du fait que le père ne pourra plus être aussi physiquement présent pour ses enfants et qu’il en découle une perte dans la substance de sa relation avec ses enfants ; toutefois elle estime qu’il est préférable pour les enfants de partir vivre au Canada avec leur mère qui a un projet de vie réaliste et favorable pour eux. La mère a en outre l’intention de prendre des mesures pour favoriser les contacts entre les enfants et leur père, contacts que les enfants ont également à cœur d’entretenir régulièrement. Les parents sont d’ailleurs tout à fait capables de s’échanger les informations importantes concernant leurs enfants soit par mails soit par sms. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’en déménageant au Canada, l’intimée aurait l’intention de mettre à néant ses possibilités d’exercer son droit de visite. En définitif, aucun motif impératif ne justifie que les enfants conservent leur lieu de vie en Suisse, le seul éloignement avec le père, lequel peut partiellement être pallié par une adaptation du régime de l’exercice du droit de visite, n’étant pas de nature à justifier un refus de départ. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont laissé à B.________ la garde de ses enfants et l’ont autorisée à déplacer leur lieu de résidence au Québec dès le 1er août 2016, terme qui permettra aux enfants

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 de s’acclimater à leur nouvel environnement avant d’entamer une nouvelle année scolaire au Canada. dd) Le droit de visite de A.________ sur C.________ et D.________ a été arrêté à quatre semaines durant les vacances d’été et, en alternance, à deux semaines à Noël et deux semaines à Pâques. A.________ pourra également communiquer aussi souvent que possible avec ses enfants, mais au minimum une fois par semaine, soit par skype, soit par téléphone, à 18h15 (heure au Canada, soit 12h15 en Suisse). La Justice de paix a également décidé que les frais de déplacements de C.________ et D.________ pour se rendre en Suisse seraient mis à la charge du père, lequel n’aura plus à verser de pensions alimentaires pour ses enfants. Le père ne conteste pas ces points de la décision qui respectent les intérêts des enfants et qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, la Cour les confirme. Il en va de même de l’autorité parentale qui reste conjointement exercée par les deux parents ainsi que de la levée de l’interdiction faite à B.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants en vue d’un retour au Québec et du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de C.________ et de D.________ jusqu’à leur départ définitif au Canada. ee) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 27 avril 2016. 4. a) Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, déjà accordée en première instance. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il ressort des décomptes de salaire des mois de janvier à mars 2016, produits par le recourant, qu’il a réalisé un revenu mensuel moyen de CHF 2'974.-, 13ème salaire inclus (cf. bordereau pièces 5). Il est actuellement en arrêt maladie. Ses charges se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'440.-, de son loyer par CHF 1'100.- et de son assurance-maladie par 205.- (cf. bordereau pièces 6, 7). Sans tenir compte des contributions d’entretien dues par le recourant qui se montent à CHF 200.- par enfants (DO 122), il comptabilise un solde mensuel de CHF 229.- de sorte qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter, même par acomptes, des frais de la présente procédure. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En effet, le recours visait à empêcher le départ définitif de ses enfants au Canada, décision qui aura de lourdes conséquences sur l’exercice de son droit de visite, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de l’avoir contestée. En conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me René Schneuwly a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’500.-, plus débours (5 % soit CHF 75.-) et la TVA (8 % soit CHF 126.-), est appropriée. c) Me Laetitia Dénis est invitée à produire, dans un délai de 30 jours, sa liste de frais à la Cour pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 avril 2016 est confirmée. II. La requête de retrait de l’effet suspensif du 23 juin 2016 est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Laetitia Dénis, avocate. Me Laetitia Dénis est invitée à produire, dans un délai de 30 jours, sa liste de frais à la Cour pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Les dépens de la procédure de recours de B.________, fixés à CHF 1’701.-, TVA par CHF 126.- comprise, sont mis à la charge de A.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2016/say Présidente Greffière

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