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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.06.2016 106 2016 26

29 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,472 parole·~17 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 26 Arrêt du 29 juin 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Yann Oppliger, avocat en la cause concernant C.________ et D.________ Objet Relations personnelles – expertise psychiatrique Recours du 2 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 28 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, née en 1972, et A.________, né en 1975, sont les parents des jumeaux C.________ et D.________, nés en 2015. Les parents ne sont pas mariés et le père a reconnu ses enfants le 12 août 2015. B.________ et A.________ se sont séparés avant la naissance des enfants, ceux-ci vivant depuis lors avec leur mère. N’ayant pas réussi à s’entendre sur les aspects concernant leurs jumeaux, les père et mère ont tour à tour saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après la Justice de paix) en novembre, respectivement décembre 2015. Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2015, le Juge de paix suppléant a fixé un droit de visite accompagné pour les fêtes de fin d’année. Les parents ont été entendus par la Justice de paix le 28 janvier 2016. A cette occasion, l’infirmière en psychiatrie de la mère a également été auditionnée. B. Par décision du 28 janvier 2016, notifiée aux parties début avril 2016, la Justice de paix a notamment attribué conjointement l’autorité parentale, pris acte que le lieu de résidence des enfants est au domicile de la mère, la garde lui étant dès lors confiée, fixé un droit de visite surveillé pour le père, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, désigné un curateur, recommandé aux parents d’entreprendre une médiation familiale, ordonné une expertise psychiatrique ambulatoire en faveur du père, cette expertise visant à établir s’il représente un danger pour les enfants dans l’exercice du droit de visite, ordonné qu’il se soumette au préalable à une courte évaluation psychiatrique dans le but de déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique et son fonctionnement de personnalité et mis les frais d’expertise à la charge des parties à raison de la moitié chacune. C. Le 2 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision du 28 janvier 2016 dans la mesure où elle ordonne une expertise et une évaluation psychiatriques (ch. XI à XV de la décision). Pour le surplus, la décision n’a pas été attaquée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a confirmé sa décision le 9 mai 2016. Quant à B.________, elle a déposé sa réponse le 15 juin 2016, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 1er avril 2016, de sorte que le recours, interjeté le lundi 2 mai 2016, l’a été en temps utile. d) Le père, directement touché, a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). e) Le recours est motivé et doté de conclusions (art. 450 al. 3 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 91 n. 175 s.). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). Tel est précisément le cas en l’espèce (ch. XVII de la décision querellée). Aucune requête en restitution de l’effet suspensif n’a toutefois été formulée et la Cour ne voit en l’espèce aucune raison d’intervenir d’office. 2. Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir ordonné qu’il doive se soumettre à une expertise psychiatrique visant à établir s’il représente un danger pour ses enfants dans l’exercice du droit de visite, cette expertise devant être précédée d’une courte évaluation psychiatrique, dans le but de déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique et son fonctionnement de personnalité. a) Une expertise psychiatrique ou médicale (parent et/ou enfant) peut s’imposer dans des situations particulières, en cas de doute sur la capacité éducative du parent par exemple ou de soupçons d’abus sexuels. Une enquête sociale aura quant à elle son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (BOHNET, Droit matrimonial – commentaire pratique, 2016, art. 273 n. 17 et les réf. citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; MEIER, in Commentaire romand, 2010, Intro. art. 307 à 315b n. 33 s.). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d); il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+psychiatrique%22+p%E8re+enfant+visite+proportionnalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22expertise+psychiatrique%22+p%E8re+enfant+visite+proportionnalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-384%3Afr&number_of_ranks=0#page384

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.). b) Les premiers juges ont motivé leur décision très succinctement (décision querellée p. 7), en se référant aux allégations de l’intimée et de son infirmière en psychiatrie ainsi qu’au consentement du père. c) Le recourant rétorque en particulier que son seul tort serait de n’avoir jamais pu s’exercer à son rôle de père et de donner les preuves de ses compétences, en d’autres termes de manquer d’expérience. Une telle constatation, pour autant qu’elle soit avérée, ne permettrait en aucun cas, sous peine de violer les art. 273 ss CC, d’admettre qu’il serait une personne à risque pour ses enfants, nécessitant la mise en œuvre d’une expertise. S’il a pu déclarer être d’accord de se soumettre à une expertise si ses compétences et attitudes étaient mises en doute par l’infirmière entendue comme témoin, on ne saurait voir dans cette déclaration autre chose qu’une boutade, mettant au défi de déceler chez lui un trouble d’ordre psychique. Cet « accord » aurait été donné dans un contexte où l’infirmière qui s’occupe de son ex-compagne aurait fait part de ses craintes, sans toutefois apporter la moindre justification concrète destinée à étayer ses soupçons. Rien ne permettrait de renverser la présomption selon laquelle il ne présenterait pas de risque pour ses enfants et qu’il serait en droit de les avoir auprès de lui dans une mesure appropriée. Le recourant produit une attestation médicale délivrée le 9 mars 2016 par le Docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il en ressort en substance que le suivi a débuté en octobre 2014 afin d’aborder des difficultés personnelles, notamment les tensions relationnelles rencontrées avec son ex-compagne. Le père serait actuellement très éprouvé par sa situation parentale et son discours témoignerait d’un intérêt sincère envers ses enfants pour lesquels il souhaiterait être présent et impliqué dans leur éducation. Selon l’évaluation clinique, le recourant ne présenterait pas de trouble psychiatrique particulier. Il serait adéquat dans ses demandes et dans sa perception de la réalité. Par ailleurs, il serait engagé dans le processus thérapeutique et se montrerait très motivé à trouver des solutions visant à améliorer sa situation personnelle et familiale. d) Dans sa réponse, l’intimée estime que le changement d’avis du recourant en relation avec le consentement donné à la mise en œuvre d’une expertise laisserait songeur quant à sa stabilité. Elle se réfère également aux déclarations faites par son infirmière en psychiatrie lors de l’audience du 28 janvier 2016 pour retenir que des indices concrets de mise en danger des enfants seraient établis (« Le recourant est très tendu en présence des enfants, il ne sait pas se poser, est vite agacé, frustré et s’appuie beaucoup sur la nourrice pour savoir s’occuper des enfants car il peine à déceler les besoins de ces derniers ainsi qu’à adapter son comportement à leur évolution »; « à l’heure actuelle, A.________ n’est pas capable de s’occuper seul de ses jumeaux car ne s’est jamais occupé des deux bébés en même temps »; « je ne suis pas tranquille que le père voie ses enfants hors espace surveillé (…) J’ai peur que le père fasse du mal aux enfants pour atteindre Madame »). Enfin, elle relève que postérieurement à la décision querellée, le comportement du recourant et surtout le risque qu’il représenterait pour ses enfants aurait été confirmé, le Point Rencontre ayant en effet relevé qu’il n’aurait pas respecté le règlement, en particulier sur des questions liées à la sécurité des enfants (cf. art. II.4 du règlement). L’intimée produit un courrier que le Point Rencontre a adressé aux deux parents en date du 30 mai 2016. Il en ressort notamment que suite à l’entretien du 18 mai 2016 entre la directrice du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Point Rencontre et le recourant, le règlement a été respecté lors de la visite du 22 mai 2016, notamment concernant les points II.2 et II.4. A l’examen dudit règlement, il appert que le point II.4 prévoit ce qui suit: « Le temps de visite est réservé à l’enfant et à la personne qui vient le rencontrer. Lors de la visite, le parent présent est responsable de son/ses enfant/s. C’est à lui qu’incombe le devoir de veiller à sa/leur sécurité. Il assume le choix des activités en fonction des besoins de son/ses enfant/s, s’assure du respect des lieux et du rangement du matériel à la fin de la visite. Cependant les conditions de déroulement de la visite sont laissées à l’appréciation des intervenant/es du Point Rencontre ». e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède et du dossier de la cause, la Cour de céans retient ceci: L’autorité de protection de l’enfant n’est pas liée par les conclusions des parties; les premiers juges n’étaient ainsi ni liés par la demande de la mère – formulée la première fois lors de l’audience du 28 janvier 2016, par elle-même et non par son avocat, et qui évoquait un « test psychologique » (cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8) –, ni par la déclaration faite par le recourant (« […] Je suis disposé à me soumettre à une expertise psychiatrique », cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 8). A noter que ce dernier était alors assisté d’une mandataire professionnelle et qu’il a signé le procès-verbal en question, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui prétendre que sa déclaration n’était qu’une boutade ou une mise au défi. Cela étant, les constatations suivantes s’imposent néanmoins: d’une part, le recourant n’a pas donné son accord à une expertise axée sur le danger qu’il représenterait pour ses enfants, ni d’ailleurs à une évaluation psychiatrique préalable, étant relevé que l’on ignore tout des questions qui ont été posées par la Justice de paix et/ou les avocats lors de l’audience du 28 janvier 2016 et qui ont mené à la déclaration litigieuse; d’autre part et surtout, un éventuel consentement du recourant ne libérait pas les premiers juges de leur devoir d’examiner s’ils disposaient d’indices concrets d’une mise en danger des enfants par le père liée à une problématique psychique/psychiatrique et, dans l’affirmative, si ce danger ne pouvait pas être prévenu par des mesures moins incisives, comme par exemple une enquête sociale, une curatelle éducative, une AEMO, etc. Or, les premiers juges se sont référés de manière toute générale aux déclarations faites par l’intimée, sans spécifier lesquelles et sans tenir compte de celles du recourant alors que rien au dossier ne permet, en l’état, de retenir que les dires de la mère se rapprocheraient davantage de la vérité que celles du père. Ils se sont également fondés sur les allégations de F.________, également sans préciser lesquelles. A ce sujet, il est relevé que cette dernière a été auditionnée comme témoin, sans toutefois qu’elle n’ait été exhortée à répondre conformément à la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales du faux témoignage, ni que l’audition se serait déroulée conformément à l’art. 172 CPC. Cela étant, la Cour constate que F.________ est l’infirmière en psychiatrie de l’intimée et qu’elle intervient, à raison de deux fois par semaine, pour l’entourer, la rassurer et lui offrir un espace de parole. Elle était également présente quand le recourant venait rendre visite à ses jumeaux au domicile de la mère; elle l’a ainsi rencontré environ 18 fois. Elle n’a toutefois jamais assisté à des conflits parentaux. Par contre, elle a pu constater que le recourant ne sait pas s’occuper de ses deux bébés, qu’il se tourne beaucoup vers la nourrice pour savoir ce qu’il doit faire (p.ex. pour préparer un biberon), qu’il est tendu, vite agacé et frustré, qu’il a de la peine à décoder les besoins des jumeaux; il serait également obsédé par l’intimée au point qu’il ne peut pas établir un lien avec les enfants (cf. procès-verbal du 28.01.2016, p. 6 s.).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 S’il l’on tient compte du fait que les père et mère ne vivaient déjà plus ensemble au moment de la naissance des bébés en 2015 et que le recourant n’a depuis lors pu passer du temps avec ses enfants que de manière très sporadique, la situation telle que constatée par l’infirmière n’a rien de particulier. Le recourant n’a jusqu’à ce jour pas eu l’occasion d’apprendre à être père, en particulier à s’occuper de jumeaux en très bas âge, la question de savoir qui en supporte la responsabilité n’étant pas déterminante. Pour en pallier les conséquences, la Justice de paix a précisément instauré un droit de visite au Point Rencontre dans un premier temps, hors du domicile de la mère, avec la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et la reddition de rapports par le Point Rencontre et le curateur, ce à quoi le recourant ne s’oppose pas. Toutefois, le constat précité ne justifie pas encore une évaluation psychiatrique du père tendant à déterminer s’il existe un diagnostic psychiatrique ainsi que son fonctionnement de personnalité, respectivement une expertise psychiatrique visant à établir s’il représente un danger pour ses enfants. Rien au dossier, en particulier dans les déclarations de la mère et de son infirmière, ne permet d’affirmer que le père aurait par le passé mis ses enfants en danger, ne serait-ce que par négligence (p.ex. en les laissant sans surveillance, en ignorant les consignes de la nourrice, en adoptant tout autre comportement dangereux), ni qu’il pourrait le faire à l’avenir en raison de son état psychique/psychiatrique. Certes, il a entrepris un suivi thérapeutique en 2014, tout comme la mère d’ailleurs, mais il ressort d’un récent rapport médical qu’il ne présente pas de trouble psychiatrique particulier; il serait adéquat dans ses demandes et dans sa perception de la réalité; il serait engagé dans le processus thérapeutique et se montrerait très motivé à trouver des solutions visant à améliorer sa situation personnelle et familiale. Certes également, l’infirmière a ajouté ceci lors de son audition par la Justice de paix: « Je ne suis pas tranquille que le père voie ses enfants hors espace surveillé. J’ai peur que Monsieur ne sache pas s’occuper de ses enfants. J’ai fantasmé le pire dans cette situation, j’ai peur que le père fasse mal aux enfants pour atteindre Madame. Je suis consciente que c’est grave comme constat ». Cette dernière déclaration laisse perplexe car, encore une fois, rien au dossier, en particulier dans les déclarations de la mère, ne permet de retenir que le père pourrait vouloir faire du mal aux enfants. Au contraire, on lui reproche de se tourner vers la nourrice pour savoir comment agir avec eux, ce qui tend à démontrer qu’il n’est pas indifférent à leurs besoins et qu’il veut que les choses se passent correctement, ni l’infirmière, ni la mère ne prétendant qu’il agit ainsi par pure paresse. Quant à l’affirmation de l’intimée selon laquelle le risque que le recourant présenterait pour les enfants se serait confirmé postérieurement à la décision querellée, elle n’est nullement démontrée et par conséquent ne convainc pas. En effet, il ressort uniquement de la pièce produite qu’une discussion a eu lieu concernant les points II.2 et II.4 du règlement du Point Rencontre, points que le recourant a dès la visite suivante respectés. Il n’y est en particulier pas question de sécurité, le point II.4 portant sur divers sujets, comme p.ex. la sécurité, mais également le rangement du matériel à la fin de la visite. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en l’état, la Cour retient qu’une mesure aussi incisive qu’une expertise psychiatrique, précédée d’une évaluation psychiatrique, ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation des chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 28 janvier 2016, étant noté que même si le chiffre XVI (répartition des frais d’expertise) n’est pas expressément attaqué, il doit à l’évidence également être annulé. En fonction des rapports qui seront rendus par le Point Rencontre et le curateur, il appartiendra à la Justice de paix de décider d’éventuelles autres mesures à ordonner. Bien entendu, si des indices concrets de mise en danger des enfants liée à une problématique psychique/psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 devaient se révéler, la question de l’ordonnance d’une expertise psychiatrique pourra et devra à nouveau être examinée. 3. a) Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). b) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens sont alloués en faveur de A.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 900.-, TVA en sus par CHF 72.-, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ. la Cour arrête: I. Le recours du 2 mai 2016 est admis. Partant, les chiffres XI à XVI du dispositif de la décision du 28 janvier 2016 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse sont annulés. La décision du 28 janvier 2016 reste inchangée pour le surplus. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________. III. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité globale de CHF 900.à titre de dépens, débours compris mais TVA en sus par CHF 72.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2016/swo Présidente Greffière-rapporteure

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