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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.08.2016 106 2016 24

8 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,635 parole·~18 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 24 Arrêt du 8 août 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________, recourant contre LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Protection de l’adulte – Changement de curateur (art. 400 et 401 CC) Recours du 2 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 23 mars 1998, la Justice de paix du IIème cercle de la Gruyère, à Bulle, a institué une tutelle volontaire, au sens de l’ancien art. 372 du CC en faveur de B.________. Le 15 octobre 2013, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a averti B.________ de la conversion de la mesure tutélaire d’interdiction volontaire en une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en date du 1er janvier 2013. Le mandat a été confié à C.________, Responsable du secteur social auprès du Service des curatelles d’adultes de la ville de Fribourg (ci-après: le Service des curatelles). Dans un courriel du 22 janvier 2014, A.________, petit-fils de D.________, compagne de B.________, chez laquelle il demeure, a déploré divers manquements du Service des curatelles ainsi que du curateur C.________ (DO 0159). Dans un second courriel du 1er juin 2015, A.________ a qualifié le secrétariat du Service des curatelles ainsi que E.________, Directrice des affaires sociales, d’incompétents (DO 0165). Par courrier du 3 juin 2015 adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), A.________ a indiqué que D.________ souhaitait que la curatelle de son ami, B.________, soit reprise par lui. Il a affirmé dans cette lettre être disponible et avoir les qualités requises pour être le curateur de B.________, dont il connait par ailleurs très bien la situation. Il a ajouté que cela permettrait également de décharger le Service des curatelles, qu’il sait être surchargé (DO 0147). C.________, dans un courrier du 16 juin 2015, ne s’est pas opposé à la nomination de A.________ en tant que curateur de B.________ (DO 0150). Par courrier daté du 9 juillet 2015, A.________ a transmis à la Justice de paix son curriculum vitae ainsi que des copies récentes des extraits de l’Office des poursuites et de son casier judiciaire et a expliqué les raisons pour lesquelles il souhaitait être nommé curateur. Le 3 septembre 2015, D.________ a écrit à la Justice de paix pour lui signaler un certain nombre de problèmes rencontrés avec l’actuel curateur, C.________. Elle demande donc un changement de curateur pour son ami B.________ (DO 0158). En séance du 15 octobre 2015 devant la Justice de paix, A.________ a confirmé sa volonté d’être nommé curateur de B.________ (DO 0179 s.). B. Par décision du 7 décembre 2015, la Justice de paix a maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________. Elle a, en revanche, rejeté la requête de A.________ tendant à sa nomination en qualité de curateur et a donc confirmé C.________ dans son mandat de curateur de portée générale de B.________. C. Par mémoire du 2 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens qu’il soit nommé curateur de B.________, frais judiciaires et dépens de la procédure de recours à la charge de l’autorité intimée. Par courrier du 12 mai 2016, la Justice de paix a indiqué qu’elle ne souhaitait formuler aucune remarque sur le recours et qu’elle se référait, pour le surplus, au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Selon l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Puisqu’il souhaite être nommé curateur de B.________, il est évident que A.________ a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée par l’autorité intimée à A.________ le 28 avril 2016, son recours, déposé auprès du Greffe du Tribunal cantonal le 2 mai 2016, l’a été en temps utile. d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). e) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) La Justice de paix a décidé de refuser la requête de A.________ et de D.________ tendant à la nomination du premier en qualité de curateur de B.________. Dans sa décision, la Justice de paix a considéré que A.________ possède les connaissances nécessaires pour exercer la fonction de curateur, dispose du temps requis pour cette mission et peut exécuter le mandat en personne, mais que certaines autres conditions, en particulier relationnelles, font défaut. Elle a ainsi relevé qu’il est une personne « avec qui il était difficile de collaborer, notamment par le fait de son agressivité » (décision querellée, p. 6). La Justice de paix s’est également interrogée sur les réelles motivations de A.________ pour reprendre la curatelle, notamment en raison de sa situation professionnelle et financière. Enfin, la Justice de paix a rappelé que dans l’exercice de l’un de ses précédents mandats, A.________ n’avait pas été exempt de tout reproche et qu’il avait parfois été compliqué de collaborer avec lui dans ce cadre-là (décision attaquée, p. 7). Elle a de ce fait confirmé le mandat de C.________ en tant que curateur de l’intéressé. Dans son mémoire de recours, A.________ invoque une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ainsi qu’une violation des art. 401 et 450 CC. Il affirme que c’est à tort que la Justice de paix a retenu des manquements dans le cadre d’une précédente curatelle. Il soutient en outre que les accusations d’incompétence qu’il a proférées à l’encontre du secrétariat du Service des curatelles ainsi que de E.________ ne sont pas pertinentes pour trancher la question. Quant à la question de sa prétendue agressivité, A.________ estime que les constatations de la Justice de paix sont fausses et arbitraires. Concernant sa situation financière et professionnelle, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 avance que tant les poursuites dont il a pu faire l’objet que le fait qu’il soit actuellement au chômage ne sont en l’espèce pas pertinents. Enfin, A.________ conteste également l’interprétation de l’art. 9 al. 2 LPEA retenue par la Justice de paix, celle-ci violant l’art. 401 CC et l’art. 122 de la Constitution fédérale. b) L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 398 al. 3 CO). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). c) En l’espèce, et comme l’a retenu la Justice de paix, D.________, compagne de l’intéressé et A.________, petits-fils de la première citée, ont bien demandé à ce que ce dernier soit nommé curateur de B.________, en lieu et place du curateur actuel, C.________. La mesure, soit une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, n’est ainsi pas attaquée et c’est bien le refus de l’autorité d’accéder à la requête de nomination de A.________ qui est contesté en procédure de recours. Il convient donc d’examiner si ce dernier remplit les conditions pour assumer le mandat de curateur de B.________. aa) Il n’est pas contesté que A.________ possède les connaissances requises et qu’il dispose également du temps nécessaire pour accomplir les tâches de curateur en personne. Est par contre litigieuse la question de savoir s’il possède les aptitudes, relationnelles et humaines notamment, pour exercer une telle fonction. La Justice de paix a en effet retenu que A.________ était d’une nature assez agressive, incompatible avec la tâche de curateur. Il est vrai que le recourant a parfois été quelque peu direct et pugnace, notamment dans ses différents échanges d’écriture avec le Service des curatelles, qu’il jugeait trop lent ou carrément incompétent (DO 0159 ou encore DO 0165). Bien que de tels débordements constituent effectivement des indices sur la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 personnalité de A.________, on ne saurait, sur la base de ces seuls exemples, tenir pour acquis qu’il est une personne agressive avec laquelle il est, en toute circonstance, difficile de collaborer. Le recourant a en effet produit un certain nombre de certificats de travail ou de stage, qui indiquent tous qu’il sait se montrer calme, serviable et d’un caractère somme toute agréable. Ces documents, produits à l’appui de son recours, viennent ainsi nuancer l’appréciation de la Justice de paix, et apportent un avis extérieur complémentaire. La Cour est donc d’avis que A.________ présente les aptitudes humaines et sociales requises à la fonction de curateur. bb) Quant à la situation professionnelle et financière du recourant, la Justice de paix a estimé qu’il n’était pas possible de confier le mandat à une personne qui a fait l’objet de poursuites (décision querellée, p. 6). Même s’il est exact que A.________ a été poursuivi par le passé (DO 0172), la Cour estime que l’extrait du registre des poursuites ne permet en rien de déterminer que le recourant n’est pas apte à exercer un rôle de curateur. D’ailleurs, la question des poursuites dont le recourant fait l’objet n’avait pas été soulevée lors de sa nomination en qualité de curateur dans une autre affaire (arrêt TC-FR 106 2015 92-93 du 29 décembre 2015, consid. 2d). Ainsi, la poursuite dont il faisait l’objet en 2003 n’a pas été un frein pour le nommer curateur, et tel ne doit pas être le cas non plus en l’occurrence. De plus, s’agissant des deux poursuites de 2015, il convient de préciser que le recourant a payé les sommes dues dès réception des commandements de payer et qu’elles étaient dues à un manque de revenu du recourant à un moment donné (DO 0155 ; 0180). La Justice de paix a également considéré que le fait que le recourant soit actuellement au chômage constituait un frein à sa nomination, celui-ci devant en premier lieu chercher un emploi plutôt qu’espérer vivre sur les honoraires qu’il pourrait percevoir. Là encore, la Cour ne perçoit pas en quoi la situation professionnelle du recourant pourrait s’opposer à sa fonction de curateur. Comme l’a relevé la Justice de paix, celui-ci vit actuellement sur la fortune familiale. Il ne semble donc pas que les revenus modestes qu’il pourrait toucher en tant que curateur lui soient indispensables pour vivre. De plus, A.________ n’a jamais semblé vouloir exercer cette fonction dans le but de satisfaire des envies pécuniaires, au contraire. Lors de la séance du 15 octobre 2015, il a ainsi déclaré: « Pour moi, me nommer à la place de l’actuel curateur serait un bien pour B.________. J’apporterais plus d’écoute active, d’attention et de diligence » (DO 0180). En outre, B.________ ne dispose pas d’un patrimoine conséquent, ce qui tend à démontrer qu’il n’y a là aucun intérêt égoïste de la part du recourant (DO 0144). C.________, actuel curateur, a d’ailleurs reçu à titre d’honoraires pour l’année 2014 la somme de CHF 1'200.- (DO 0146). Au vu de ce montant, la Cour ne peut suivre la Justice de paix lorsqu’elle s’interroge sur les motivations qui poussent A.________ à demander le transfert du mandat de curateur. Il apparaît que tant la situation financière que professionnelle du recourant ne s’opposent donc pas à sa nomination en qualité de curateur. cc) S’agissant de la tenue de la précédente curatelle, la Justice de paix a relevé que le recourant n’était « pas exempt de tout reproche et a fait preuve de manque de collaboration avec l’Autorité de céans » (décision attaquée, p. 7). En l’occurrence, A.________ a été libéré de son mandat de curateur à la demande du pupille en raison de la rupture du lien de confiance qui les liait. Il a été considéré qu’en raison d’incidents divers, les parties avaient mis en évidence de trop importantes divergences de points de vue. Or, la Cour avait retenu que les reproches formulés par le pupille à l’encontre du recourant ne semblaient pas fondés (arrêt TC-FR 106 2015 92-93 du 29 décembre 2015, consid. 2d). C’est ainsi en raison de la détérioration de la relation entre curateur et pupille, détérioration qui n’est pas imputable au recourant, qu’il a été décidé qu’il serait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 libéré de ses fonctions. En conséquence, cet élément ne peut être retenu contre lui au moment d’examiner s’il remplit les conditions pour être nommé curateur. dd) Enfin, la Justice de paix s’est appuyée, semble-t-il, sur l’art. 9 al. 2 LPEA afin de refuser la nomination du recourant en qualité de curateur et de lui préférer un curateur professionnel du Service des curatelles. Cette disposition précise que: « L’autorité nomme en priorité un collaborateur ou une collaboratrice du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection, à moins que les intérêts de celle-ci ne s’y opposent ». Or, le but de la révision du droit de la protection de l’adulte, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, était de « limiter l’assistance étatique au strict nécessaire » (Message concernant la révision du CC, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6637). Il était ainsi question de renforcer la solidarité familiale sans avoir recours, dans la mesure du possible, à une intervention de l’Etat dans la sphère familiale. Ainsi, même lorsqu’une mesure est inévitable, comme en l’espèce, il convient de tenir compte de ces principes au moment de s’interroger sur l’identité du curateur. En l’espèce, A.________, bien qu’il ne soit pas directement membre de la famille de B.________, n’en reste pas moins un proche, puisqu’il est le petit-fils de sa compagne. Il précise lui-même qu’il rend visite régulièrement à sa grand-mère et à son compagnon (DO 0180). Il faut également rappeler que B.________ n’a plus de famille proche. Il sied enfin de préciser que C.________, curateur actuel de l’intéressé, ne s’est pas opposé à la nomination du recourant. Il a ajouté que A.________ « connaît effectivement bien B.________ et […] a participé à des réseaux F.________ lors de la dernière hospitalisation de B.________ en fin 2013 » (DO 0150). Selon lui, l’ensemble de la famille G.________ se mobilise beaucoup dans l’accompagnement de B.________, ce qui inclut donc le recourant (DO 0150). Au vu de ce qui précède, A.________ remplit actuellement les conditions pour assumer le mandat de curateur de B.________: il convient par conséquent d’admettre le recours. Mention est encore faite qu’un changement ultérieur de curateur est possible, si tel devait s’avérer nécessaire (art. 423 CC). 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 destiné à la publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en cas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même d’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la procédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au maintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les frais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle qu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité duquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de recours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir que le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC ne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est précisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant que des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il n’en sera pas alloués en l’occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 7 décembre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante: « I. La curatelle de portée générale, au sens de l’article 398 CC, en faveur de B.________, est maintenue. En outre, l’intéressé est toujours privé de plein droit de l’exercice des droits civils. II. La requête tendant à ce que A.________, curateur privé, à Fribourg, soit nommé curateur (art. 400 et 401 CC) est admise. III. A.________, curateur privé à Fribourg, est nommé curateur de portée générale de B.________, dès le 1er septembre 2016, à charge pour lui: a. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, b. de déposer au 31 décembre de chaque année un rapport d’activité en bonne et due forme, accompagné des comptes et des pièces justificatives dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice, c. d’établir sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer, arrêté au 31 août 2016. Son cercle de tâches couvre tous les domaines, soit l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine, les rapports juridiques avec les tiers et la représentation avec les institutions. IV. Décharge est donnée, avec effet au 31 août 2016, à C.________, sous réserve de l’approbation des rapports et comptes finaux établis à cette date. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. » II. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 août 2016/jst La Présidente Le Greffier

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