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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2016 106 2016 20

15 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,297 parole·~16 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 20 Arrêt du 15 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant dans l’affaire concernant B.________ et C.________, agissant par leur mère D.________, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Effets de la filiation – rejet d’une expertise et d’une médiation Recours du 20 avril 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait Aa. A.________ et D.________ ont divorcé en novembre 2005. La convention complète passée alors par les époux a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; elle prévoyait notamment que l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants, soit B.________ né en 2000 et C.________ né en 2002, étaient confiées à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux et durant diverses périodes de vacances. D.________ s’est remariée avec E.________. Ils ont une fille née en 2007. Ab. Depuis la séparation du couple de A.________ et D.________ en 2002, les conflits n’ont fait que se succéder, le père reprochant notamment à la mère d’avoir « kidnappé » les enfants lors de la séparation. Le dossier de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) ouvert en mai 2011 (4 dossiers contenant près de 1'200 pages) fait ainsi état d’une multitude d’interventions du père envers la mère, le nouveau mari de celle-ci et les autorités, interventions dans lesquelles A.________, presque systématiquement, s’est plaint de manœuvres de son ancienne épouse visant à couper le lien paternel, a remis en cause les compétences de la mère et l’a dénigrée, de même que son nouvel époux, en des termes souvent injurieux (ainsi : lettre du 31 mai 2011 DO 84 : « Mme D.________ ou M. E.________ qui sont à mon avis parmi les représentants les plus répugnants de la race humaine »; lettre du 8 juin 2011 DO 117 : « ce « monstre », cette mère indigne et psychologiquement instable » ). Ce comportement a amené le juge civil a prononcé des interdictions de contacts (décisions des 24 juin 2011 DO 208 et 6 mars 2012 DO 526). Ac. La Justice de paix, estimant que le bien-être des enfants semblait en danger du fait des agissements et propos du père lors de l’exercice du droit de visite, a suspendu celui-ci le 30 juin 2011 (DO 219). Un droit de visite surveillé au Point Rencontre a été ultérieurement instauré (décision du 4 novembre 2011 DO 398), mais suspendu presqu’aussitôt pour une durée indéterminée (décision du 1er décembre 2011 DO 471), les contacts du recourant avec ses fils se limitant à des entretiens téléphoniques bihebdomadaires ; un soutien pédopsychiatrique en faveur de C.________ et B.________ a été mis en place, un travail sur leur relation avec leur père devant également être effectué (décision du 19 décembre 2011 DO 501). Le psychiatre en charge de ce mandat a toutefois expliqué, le 28 janvier 2013, que la situation était si bloquée que l’organisation de rencontres père-enfants n’était pas possible (DO 623). Auditionnés le 14 juin 2013, B.________ et C.________ ont confirmé ne pas vouloir de plus amples contacts avec leur père (DO 669). Ultérieurement, ils ont déclaré ne plus vouloir poursuivre les entretiens téléphoniques, lesquels se résumaient à des reproches de leur père sur leur éducation car ils ne l’appelaient pas « papa » mais « A.________», reproches suivis d’insultes (audition du 11 décembre 2014 DO 918). Ad. A.________, là encore à de multiples reprises, s’est plaint de l’absence de contacts avec ses enfants, soutenant notamment que B.________ et C.________ souffrent d’un syndrome d’aliénation parentale (ainsi lettre du 7 décembre 2011 DO 488). Le 4 juillet 2013, il a sollicité une expertise pédopsychiatrique, une médiation familiale et l’instauration d’un droit de visite surveillé (DO 691). Il a également consulté plusieurs médecins afin d’attester sa bonne santé psychique (DO 862).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le Dr F.________ et la psychologue G.________, laquelle suit les enfants depuis des années, ont déposé un rapport le 30 novembre 2014 (DO 926). Les enfants ont été entendus peu après (DO 918) et les parties le 28 janvier 2015 (DO 961). Ae. Le 28 janvier 2015, la Justice de paix a rendu une décision (DO 984) par laquelle elle a maintenu pour une durée indéterminée la suspension du droit de visite, a suspendu pour une durée d’un an les contacts téléphoniques, a rejeté la requête d’expertise psychiatrique de même que celle de médiation familiale, et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. L’autorité intimée a notamment considéré comme établi que les contacts téléphoniques entre le recourant et ses fils se passaient mal, que les enfants ne retiraient plus rien de positif de ces contacts et qu’il convenait par conséquent de les suspendre. En outre, un droit de visite même surveillé serait en l’état voué à l’échec. Quant à l’expertise psychiatrique, elle a été jugée superflue et perturbante pour les enfants, le dossier contenant au demeurant suffisamment d’éléments permettant d’apprécier la situation. S’agissant de la médiation, la Justice de paix a estimé qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir. En outre, comme argument principal et plusieurs fois répété, la Justice de paix a considéré que l’avis de B.________ et C.________, alors âgés de 14 et 12 ans, devait être respecté. Cette décision n’a pas été formellement contestée. Le père s’est cependant plaint à plusieurs reprises auprès de la Justice de paix de la grave injustice dont il s’estime victime et du calvaire qu’il dit vivre du fait qu’il ne voit plus ses enfants (notamment DO 1036 et 1048). Le 15 février 2016, il a sollicité que des mesures urgentes soient mises sur pied pour rétablir des contacts avec ses enfants, a exigé que ceux-ci l’appellent « papa » et non « A.________ », et a requis de pouvoir leur téléphoner et que des visites au Point Rencontre soient organisées. Il a sollicité une expertise psychiatrique et une médiation familiale, ainsi que la levée de la curatelle (DO 1050). B. Par décision du 25 février 2016, la Justice de paix a rejeté les requêtes d’expertise et de médiation et a maintenu la curatelle (DO 1067). Elle a en revanche décidé d’instruire la requête du recourant tendant à une reprise des contacts avec ses enfants. Elle a abordé à ce propos la curatrice le 23 mars 2016 (DO 1075), qui lui a répondu le 2 mai 2016 (DO 1102). C. Après avoir vainement tenté d’obtenir une prolongation du délai de recours, A.________ a déposé un recours le 20 avril 2016 contre la décision du 25 février 2016. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 12 mai 2016. Les enfants et leur mère ont répondu le 13 juin 2016, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). b) aa) Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix (art. 58 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Toutefois, d’après la jurisprudence, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêts TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; également arrêt TC FR 106 2015 101, 102 et 109 du 18 novembre 2015 consid. 1a). Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction (par exemple décision sur preuve), par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58 ; ROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263). bb) En l’espèce, la décision du 25 février 2016, en tant qu’elle rejette la levée de la curatelle, est manifestement finale. Il en va de même du refus d’ordonner la médiation, qui constitue une mesure de protection de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 2 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6). En revanche, le refus d’ordonner une expertise psychiatrique est une décision d’instruction, qui ne peut être attaquée par le biais du recours que si elle cause à A.________ un préjudice difficilement réparable ; or si l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3), tel n’est prima facie pas le cas du refus d’ordonner un tel moyen de preuve. Pour tout le moins, le recourant ne démontre pas en quoi ce refus lui cause un tel préjudice. C’est dès lors cas échéant dans le cadre du recours contre un éventuel refus de rétablir ses relations avec ses enfants, requête toujours au stade de l’instruction, que le recourant pourra se plaindre du rejet de sa requête d’expertise. Son 3ème chef de conclusions est irrecevable. cc) Le 6ème chef de conclusions de A.________ tendant à la destitution des juges H.________ et I.________ est manifestement irrecevable. Le Tribunal cantonal n’est pas l’autorité de surveillance de la Justice de paix et ne peut prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de magistrats (art. 7 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 dd) S’agissant du 1er chef de conclusions (reprise des contacts par le biais de téléphone, du Point Rencontre ou du courrier postal), il est également irrecevable, la Justice de paix n’ayant pas tranché ces points, qui sont toujours à l’instruction (cf. décision querellée p. 4). Le recours est partant prématuré. c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 450f CC et 144 al. 1 CPC). En l’espèce, A.________ indique que la décision querellée lui a été notifiée le 21 mars 2016. Faute de preuve de la date de la notification au dossier, dont le fardeau incombe à l’autorité, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées), de sorte que le recours, interjeté le 20 avril 2016, l’a été en temps utile. Le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC applicable au recours contre les ordonnances d’instruction ne pourrait au demeurant pas être opposé au recourant compte tenu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). d) Le recourant a qualité pour recourir. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant conclut à ce que la Cour ordonne à B.________ et C.________ de le respecter lors des contacts téléphoniques en l’appelant « papa » et non par son prénom, avec « contrainte à Mme D.________ de les éduquer. » Les contacts téléphoniques entre le père et ses enfants étant en l’état suspendus, une telle requête est sans objet et par conséquent irrecevable. En outre, si la Cour peut certes exhorter les père et mère ou l’enfant à leur devoir et leur donner des indications ou des instructions (art. 307 al. 3 CC), cela ne l’autorise pas à s’ingérer de la sorte dans le rôle éducatif de la mère, encore moins d’ordonner aux enfants quels propos ils doivent tenir. Il est par ailleurs évident que le respect ne se gagne pas par des injonctions judiciaires ; enfin, la Cour constate que les renseignements au dossier, sauf quand ils proviennent du père, sont élogieux sur le comportement des enfants (ainsi bulletin scolaire de novembre 2014 DO 965). 3. La position du père peut être résumée comme suit (recours p. 2 ch. 1) : « Je n’ai jamais maltraité mes enfants ni physiquement (pas une seule claque, fessée ou autre) ni psychologiquement (humiliation, manipulation ou autre) ! J’ai toujours traité mes enfants avec respect, et je ne leur ai jamais dit du mal de leur mère. Depuis 14 ans je dois vivre avec les tribunaux à cause d’une mère haineuse, cruelle, cherchant par tous les moyens de priver de contact mes enfants avec moi et leur famille paternelle, répétant son propre parcours de vie sans son père ! » Il exige la reprise des contacts avec ses enfants et la mise en place d’une médiation familiale, préconisée par les Dr J.________ et K.________. L’importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux est incontestée ; le juge peut d’ailleurs exhorter les parents de l’enfant à l’entreprendre (art. 314 al. 2 CC et 297 al. 2 CPC), voire même l’imposer par le biais de l’art. 307 CC (arrêt TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6). Mais une médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 solution ; dès lors, elle n’a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3). Elle peut être refusée lorsque le comportement d’un parent démontre qu’elle n’aboutira pas (arrêt TF 5A_72/2011 du 22 juin 2011 consid. 3). En l’espèce, il faut d’emblée relever que le rapport du Dr J.________ date de 2004 ; une médiation ne peut dès lors raisonnablement être imposée sur cette base en 2016 ; quant à l’avis de la Dresse K.________ (DO 767), il doit être examiné avec circonspection dès lors que ce médecin s’est basée sur les seules déclarations du recourant et des pièces que celui-ci lui a transmises. Elle n’agissait pas en tant qu’experte judiciaire. Quoi qu’il en soit, D.________ a manifesté son refus total d’entreprendre une médiation. On ne perçoit dès lors pas en quoi une telle démarche, imposée, pourrait permettre de faire évoluer positivement la situation, les rapports entre parties étant extrêmement conflictuels depuis près de 14 ans. Le recourant en rejette certes la totale responsabilité sur son ancienne épouse et sur les autorités, et exige la mise en place de mesures lui permettant de voir ses enfants, malgré leur refus à maintes reprises répété. A.________ refuse toutefois de réaliser que, lorsqu’il s’agit de relations personnelles, en particulier avec des adolescents, il ne suffit pas pour un père d’exiger, ni même pour une autorité judiciaire d’ordonner. Il ne veut également pas voir que les innombrables termes désobligeants et injurieux proférés depuis des années par lettres, courriels, téléphones et sms envers la mère et le mari de celle-ci, plus généralement son attitude vengeresse et outrancière, ont contribué de façon prépondérante à la situation actuelle. Et il continue d’ignorer les propos tenus par ses enfants envers divers intervenants, n’y voyant qu’un tissu de mensonges et de manipulations. Il est ainsi interpellant qu’il ne parvienne pas à comprendre en quoi ses courriers à ses fils du 26 mai 2015 (DO 1019) étaient inappropriés car constituant un réquisitoire envers leur mère (« Est-ce que vous vous rendez-compte que votre mère vous manipule ») et une suite de remarques culpabilisantes envers les enfants (« Est-ce que vos amis font la même chose avec leur papa…. Vous savez très bien que vous avez dit des mensonges à la justice ! »). Ce n’est pas ce genre de diatribe qui convaincra B.________ et C.________ de renouer des contacts avec leur père. Or, ce dernier doit réaliser que toute tentative de rapprochement opérée contre la volonté de ses fils n'aurait aucun sens, peu importe en définitive les motifs de leur refus. Cela étant, c’est avec raison que la Justice de paix a refusé la mise en place d’une médiation. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. A.________ requiert ensuite la levée de la curatelle, qu’il estime totalement inutile, destructrice et exercée par des incompétents. La curatelle doit servir les intérêts des enfants, non du recourant. Or, son utilité tombe sous le sens, compte tenu de la situation actuelle, ne serait-ce que pour servir d’intermédiaire entre les enfants et leur père. Ce grief doit être rejeté sans plus ample développement. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 600.- (émolument global ; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 130.11]). Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à D.________. Ils sont fixés de manière globale (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). L'activité de Me Jean-Luc Maradan a consisté dans le cadre de la procédure de recours en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 800.-, plus débours (5 % soit CHF 40.-) et la TVA (8 % soit CHF 67.20), est appropriée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de la procédure de recours de D.________, fixés à CHF 907.20, TVA par CHF 67.20 comprise, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2016/jde Présidente Greffière-rapporteure

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