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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16

25 maggio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,481 parole·~22 min·7

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 16 Arrêt du 25 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants contre la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye, intimée Objet Droit aux relations personnelles entre l'enfant et les grands-parents (art. 274a CC) Recours du 18 mars 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 21 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________ et G.________ sont les parents de D.________, née en 2001 de leur union. En 2002, le couple a quitté la Suisse pour s’installer au E.________, puis, en 2004, au F.________, chez les parents de G.________, A.________ et B.________. En mars 2005, G.________ a été incarcéré au E.________ pour un double homicide et a été condamné en 2008 à une peine privative de liberté de 25 ans qu’il est en train de purger. En janvier 2007, C.________ et sa fille ont quitté le F.________ pour se réinstaller en Suisse où elles vivent actuellement. En date du 15 août 2014, le divorce de C.________ et de G.________ a été prononcé et la garde et l’autorité parentale exclusive sur l’enfant D.________ ont été attribuées à la mère. Le droit de visite du père a été limité à des appels téléphoniques de 10 à 15 minutes tous les 15 jours et à des lettres. B. Par acte du 11 juin 2012, A.________ et B.________ ont requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix), le droit de pouvoir contacter téléphoniquement leur petite-fille un samedi sur deux ainsi que de lui rendre visite au minimum deux fois par année (DO 1 ss). Le 9 août 2012, C.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que sa fille revoit ses grands-parents mais qu’elle ne souhaitait pas que cela la perturbe (DO 12 ss). C. Par décision du 4 septembre 2012, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________ ayant pour objet notamment d’organiser, respectivement de planifier les relations personnelles entre D.________ et ses grands-parents paternels, de veiller à leur bon déroulement et de faire toute proposition utile en lien avec ces relations personnelles. Ce mandat de curatelle a été confié à H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), à Fribourg (DO 24 ss). Par courrier du 4 janvier 2013, le SEJ a indiqué à la Justice de paix que D.________ n’était pas prête à reprendre contact avec ses grands-parents et qu’il serait contre-indiqué de l’astreindre à les revoir. Selon le SEJ, la mise en place de visites, même encadrées, représenterait une source d’angoisse pour l’enfant, et de ce fait, serait peu bénéfique à son développement. Partant, le SEJ a proposé à la Justice de paix de lever la mesure de curatelle instituée (DO 46 ss). Le 4 mars 2013, le SEJ a confirmé sa position. Il a relevé que les demandes des grands-parents généraient des tensions chez D.________ et qu’elle vivait mal leurs sollicitations. Selon le SEJ, D.________ ne ressent pas le besoin de rester en contact avec ses grands-parents paternels et les démarches qu’ils entreprennent pour la voir l’inquiètent et la perturbent. Compte tenu de ces éléments, le SEJ a proposé que les contacts avec les grands-parents soient maintenus par l’intermédiaire de relations épistolaires lors d’évènements particuliers (anniversaire de D.________, Noël, etc.) et que D.________ soit en droit de répondre ou non à ces courriers. En outre, le SEJ a maintenu sa proposition de levée de la mesure de curatelle et a proposé qu’elle soit remplacée par un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC (DO 67).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En date du 14 juin 2013, le SEJ s’est entretenu avec A.________ et B.________. Par courrier du 8 juillet 2013, il a renouvelé sa proposition tendant à ce que les contacts avec les grands-parents paternels soient maintenus par l’intermédiaire de relations épistolaires, étant précisé que D.________ demeurerait libre de ne pas répondre à leurs courriers (DO 82 ss). Dans le cadre de son rapport annuel 2013, le SEJ a indiqué que les grands-parents paternels avaient adressé un courrier à D.________, en septembre 2013, auquel cette dernière n’avait pas répondu. Le SEJ a également fait part des inquiétudes des grands-parents quant à l’influence de C.________ sur sa fille s’agissant du maintien de leurs contacts. Partant, le SEJ a proposé de maintenir la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________ pour une année encore (DO 98). Le 10 juin 2015, le SEJ a déposé son rapport annuel 2014 dans lequel il a proposé la levée de la mesure de protection instaurée en faveur de D.________. Il a relevé que les grands-parents paternels n’avaient plus cherché à contacter D.________ et que cette dernière pensait leur écrire sans pour autant souhaiter les voir (DO 104). Invités à se déterminer sur cette proposition, A.________ et B.________ ont indiqué, par courrier du 20 novembre 2015, que bien qu’ils regrettaient le choix de leur petite-fille de ne plus les voir, ils s’en remettaient à sa volonté et respectaient son droit de ne plus entretenir de relation avec eux (DO 115 ss). D. Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix a levé la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de D.________ et H.________ a été relevée de son mandat de curatrice. E. Par courrier déposé au Consulat de I.________ en date du 18 mars 2016 et transmis par ce dernier au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation et au maintien de la curatelle. F. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). c) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 d) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4). En l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision du 21 janvier 2016 a été notifiée aux recourants, ces derniers n’alléguant par ailleurs pas quand ils l’ont réceptionnée, il y a lieu de considérer que le recours que A.________ et B.________ prétendent avoir déposé le 18 mars 2016 au Consulat suisse de I.________, lequel a été adressé par ce dernier au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, l’a été en temps utile (art. 450f CC et art. 143 al. 1 CPC). e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). Bien que les recourants ont pris formellement, alors qu'ils ne sont ni les parents, ni détenteurs de l'autorité parentale, des conclusions tendant à la mise en œuvre d’une expertise détaillée et complète sur la santé physique et mentale de D.________ ainsi qu’à l’octroi d’un droit de consulter le dossier de la cause, il ressort des motifs du recours qu’ils critiquent en fait la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles et qu’ils demandent l’annulation la décision attaquée. Partant, en tant qu’il concerne ce grief, le recours satisfait aux exigences de motivation et est recevable. f) Ont qualité pour recourir, les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). En tant qu’ils invoquent la violation de leur droit d’entretenir des relations personnelles avec leur petite-fille au sens de l’art. 274a CC, A.________ et B.________ ont un intérêt juridique à l’annulation de la décision de la Justice de paix levant la curatelle de surveillance de relations personnelles (MEIER/STETTLER, n. 1345 p. 880). Partant, ils ont qualité pour recourir. g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles qui avait été instaurée en vue d’organiser les relations personnelles entre D.________ et ses grands-parents paternels et de veiller à leur bon déroulement. L’autorité intimée a considéré que l’adolescente n’entretenait plus aucune relation avec ses grands-parents paternels, malgré un courrier de leur part auquel elle a choisi de ne pas répondre. Elle a également relevé que les recourants ne s’étaient plus manifestés depuis plusieurs mois et que bien que D.________ envisageait de leur écrire, elle ne souhaitait pas pour autant les voir, http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-400%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page400 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-51%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page51

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 décision que les grands-parents acceptaient. Partant, la Justice de paix a estimé que la curatelle n’avait plus de raison d’être et qu’il pouvait y être mis fin (cf. décision attaquée, p. 3). b) Les recourants invoquent la violation de leur droit d’entretenir des relations avec leur petite-fille au sens de l’art. 274a CC. Ils soutiennent que D.________ a vécu plusieurs années chez eux au F.________, période durant laquelle ils s’en étaient beaucoup occupés et avaient tissé des liens étroits avec elle. Ils allèguent avoir souffert du départ de D.________ et relèvent qu’une fois en Suisse, les contacts avec leur petite-fille ont été rendus plus difficiles par la mère. Ils indiquent également que même avec l’institution de la mesure de curatelle ils n’ont pas réussi à rétablir le contact avec D.________ alors même qu’ils s’étaient déplacés en Suisse pour la voir. Selon les recourants, l’attitude de rejet adoptée par D.________ à leur égard ne s’explique que par l’influence qu’exerce C.________ sur sa fille qu’elle manipulerait et qui la placerait dans un conflit de loyauté. Les recourants allèguent également que C.________ souffrirait de problèmes psychiques, lesquels affecteraient sa fille. Selon les recourants, plus longue est la période durant laquelle l’adolescente est privée de contacts avec ses grands-parents, plus grand est le risque que cette coupure soit définitive de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de curatelle. c) Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, n. 750 s. p. 485). En revanche, les grandsparents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC), étant précisé que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère (art. 274 al. 2 CC) sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Il s’agit donc d’une exception. Le vide à combler durant l’absence prolongée d’un parent incarcéré constitue une circonstance exceptionnelle qui peut justifier un droit de visite de membres de la famille du parent incarcéré (MEIER/STETTLER, n. 761 s. p. 497). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; MEIER/STETTLER, n. 760-761 et les réf. citées; De LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274a CC n. 1.2 et 1.3). II incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation particulière" s’est instaurée entre eux (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus important et il apparaît lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations personnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes (Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, arrêt du 1er novembre 2005 in SJ 1996 I 465 consid. 3d ; MEIER/STETTLER, n. 761 p. 497 et les réf. citées; arrêt TC FR 106 2016 7 du 15 février 2016 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La priorité doit être mise sur la volonté de l’enfant (BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 2014, art. 274a CC n. 6) et comme dans le cadre des relations personnelles entre un parent non gardien et son enfant (art. 273 et 274 CC), un refus de l’enfant capable de discernement d’entretenir des relations avec un tiers devra être pris en compte (MEIER/STETTLER, n. 788 p. 521). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable dans le cadre d’un droit de visite entre un parent et son enfant, un droit de visite usuel ne peut être ordonné contre la volonté claire d’enfants de 13 à 15 ans (arrêt TF 5C.298/2006 du 21 février 2007). Le Tribunal fédéral a également jugé que lorsque des enfants, âgés de 12 et 18 ans, refusent, en raison des expériences faites, toute relation personnelle avec leur père, leur décision doit être respectée. Plus particulièrement s’agissant d’enfants proches de la majorité, toute tentative de rapprochement, opérée contre leur volonté clairement manifestée, n’aurait aucun sens (SJ 2000 I 448; DELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in FOUNTOULAKIS/PICHONNAZ/ RUMO-JUNGO, Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 191 et 192 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence en indiquant que si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (arrêt TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les réf. citées). Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Le recours à l'art. 274a CC implique également que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre, ce qui constitue par définition une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l'équilibre de l'enfant. Il est essentiel que les relations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et n’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes des tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une relation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a n. 8 et les réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 762, p. 497-498). d) En l’espèce, le père de D.________ a été condamné en 2008 à une peine privative de liberté de 25 ans au E.________, pays dans lequel il est incarcéré. Il s’agit donc de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier l’octroi d’un droit de visite en faveur des parents de G.________ sur sa fille D.________ afin de combler l’absence de son père. S’agissant de l’intérêt de l’adolescente à entretenir des contacts avec ses grands-parents paternels, la Cour ne remet pas en doute les liens que les recourants affirment avoir tissés avec leur petite-fille lorsqu’elle vivait chez eux. Il n’en demeure pas moins que D.________ et sa mère ont quitté le F.________ en 2007 déjà, alors que D.________ n’avait que 5 ans et demi, et qu’elle n’a plus eu de réels contacts avec ses grands-parents paternels depuis plusieurs années, leur relation s’étant limitée à quelques contacts épistolaires auxquels D.________ n’a pas donné suite (DO 46, 83, 98) et ce malgré l’institution de la mesure de curatelle en septembre 2012. Même lorsque les recourants se sont déplacés en Suisse pour rencontrer leur petite-fille, cette dernière n’a pas souhaité les voir. En effet, il ressort des rapports consécutifs établis depuis 2013 par le SEJ que D.________ refuse de reprendre contact avec ses grands-parents paternels. « Ils ne lui manquent pas du tout » (DO 47). Le SEJ rapporte que l’adolescente aurait « décrit ses grands-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 parents comme des personnes pouvant se montrer particulièrement insistantes dans leurs demandes et qui, selon elle, ne cherchent pas à prendre en considération ses propres attentes. Elle explique qu’ils la forçaient à parler J.________ alors qu’elle ne le pratique plus depuis des années, qu’ils l’accusaient de mentir lorsqu’elle leur disait ne plus savoir la langue et la comprendre difficilement, qu’ils exigeaient qu’elle vienne les voir, etc. D.________ avoue avoir beaucoup pleuré lors du dernier téléphone étant donné la pression que ses grands-parents lui infligeaient » (DO 46). Le SEJ a également relevé que quelles que soient les modalités de visite proposées, D.________ ne pouvait se résoudre à revoir ses grands-parents. Selon le SEJ, la mise en place de visites, même encadrées, représenterait une source d’angoisse pour l’adolescente, et de ce fait, serait peu bénéfique à son développement et, partant, contre-indiquée (DO 47). Dans le cadre de son rapport du 4 mars 2013, le SEJ a relevé que malgré son jeune âge, D.________ s’était montrée apte à réfléchir à la situation et s’était exprimée clairement quant à ses souhaits. Il a estimé que les demandes des grands-parents généraient des tensions chez D.________ et qu’elle vivait mal leurs sollicitations car elle les interprétait comme des obligations. Selon le SEJ, elle ne ressent pas le besoin de rester en contact avec ses grands-parents et leurs démarches pour restaurer leur relation la perturbent et l’inquiètent, de sorte que l’on ne saurait la contraindre à avoir des contacts avec eux (DO 67-68). Dans son dernier rapport du 10 juin 2015, le SEJ a relevé que les grands-parents ne s’étaient plus manifestés et que D.________ pensait leur écrire, sans pour autant souhaiter les voir (DO 104). Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents, D.________ avait également fait part au juge de sa volonté de ne pas avoir de nouveaux contacts avec ses grands-parents paternels (DO 105). Quoiqu’en disent les recourants, rien ne permet de conclure que l’attitude de rejet adoptée par D.________ à leur égard serait due à l’influence de sa mère qui la manipulerait et la placerait dans un conflit de loyauté; il en va de même des prétendus problèmes psychiques qu’aurait C.________ qui ne constituent que de pures allégations des recourants et ne sont aucunement établis. Au contraire, le SEJ a rapporté que la mère de D.________ ne s’opposait pas à ce que sa fille entretienne des contacts avec ses grands-parents paternels mais ne souhaitait pas devoir la contraindre à les rencontrer si elle n’en avait pas envie, ce qu’a confirmé D.________ (DO 47, 98, 104). Sur la base de ces éléments et en particulier de la volonté claire de D.________ de ne plus entretenir de contacts avec les recourants, le SEJ a préconisé la levée de la mesure de protection instaurée en faveur de D.________, celle-ci n’ayant plus lieu d’être selon lui (DO 47, 68, 104). La Cour constate que D.________, laquelle est âgée de presque 15 ans, a très clairement et de manière constante depuis 2013, affirmé qu’elle ne voulait pas avoir de contacts avec ses grandsparents paternels de sorte qu’elle n’a manifestement pas envie de restaurer sa relation avec eux. Malgré la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en 2012, visant à organiser les relations personnelles entre D.________ et ses grands-parents paternels, aucun contact n’a pu être établi entre eux. De plus, les grands-parents ne se sont plus manifestés depuis plusieurs mois (DO 104). Compte tenu de la volonté ferme et déterminée de D.________ et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’apparaît pas souhaitable de lui imposer d’entretenir une relation avec ses grands-parents. Vu son âge, une telle obligation légale n’aurait aucun sens et ne serait pas de nature à améliorer leur relation mais risquerait au contraire d’avoir pour effet de détériorer davantage leurs rapports, voire même d’engendrer une rupture définitive de contacts. En outre, selon le SEJ, astreindre l’adolescente à avoir des contacts avec les recourants pourrait même avoir des effets néfastes sur son développement dans la mesure où cela risquerait de la fragiliser et la perturber, D.________ vivant très mal les sollicitations de ses grands-parents. Cette dernière jouit actuellement d’une situation stable et rassurante avec sa mère

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 et son ami avec qui elle vit dans une maison à K.________. Elle entretient également des contacts épistolaires avec son père et il ressort de la correspondance adressée par D.________ à celui-ci, produite par les recourants, que l’adolescente qui sait depuis peu que son père est incarcéré et qui semble avoir souffert de son absence, ait envie de renouer avec lui, à tout le moins de continuer à correspondre avec lui. Dans la mesure où la relation entre D.________ et son père est déjà compliquée, qu’elle constitue une charge émotionnelle importante pour elle et nécessitera du temps pour être restaurée, il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’adolescente de lui imposer en plus des contacts avec ses grands-parents paternels alors qu’elle ne le souhaite pas, les intérêts de ces derniers ne devant pas prévaloir sur le bien-être de D.________. Il y a lieu de privilégier la restauration de la relation entre D.________ et son père laquelle prime manifestement celle des recourants avec leur petite-fille. Enfin, la Cour relève qu’invités à se déterminer sur la proposition du SEJ de lever de la curatelle, les recourants avaient indiqué, le 20 novembre 2015, que bien qu’ils regrettaient et étaient peinés par le choix de leur petite-fille de ne plus les voir, ils s’en remettaient à sa volonté et respectaient son droit de ne plus entretenir de relation avec eux (DO 115 ss). Ils ne s’étaient donc pas opposés à la levée de la mesure de protection et ne s’étaient d’ailleurs pas manifestés depuis plusieurs mois (DO 104). Cette position est toutefois diamétralement opposée à celle qui ressort de leur recours dans lequel les grands-parents revendiquent un droit à entretenir des relations personnelles avec leur petite-fille de sorte qu’il y a lieu de douter que la volonté de faire recours contre la levée de la curatelle émane non pas de A.________ et B.________, mais de leur fils. Il apparaît en outre clairement que le recours, qui s'apparente à un véritable réquisitoire contre la mère de D.________, a été rédigé par G.________, l’écriture manuscrite utilisée pour le recours étant identique à celle des pièces produites et émanant de sa part. Compte tenu de ce qui précède et dans le but de préserver le bien-être et le développement de D.________, facteur d’appréciation le plus important, il y a lieu de respecter sa volonté et de tenir compte de son refus d’entretenir des relations avec ses grands-parents paternels. C’est donc à juste titre que la Justice de paix a suivi la proposition du SEJ et a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, un contact forcé étant incompatible avec le but des relations personnelles. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 500.- (francs suisses), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA et 19 al. 1 RJ). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à D.________ et à sa mère, qui n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours, celui-ci étant manifestement infondé (art. 322 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 21 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (francs suisses) (émolument global). Ils sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2016/sma Présidente Greffière .

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