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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.11.2016 106 2016 109

25 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,551 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 109 Arrêt du 25 novembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juges suppléants: Pascal Terrapon, Christophe Maillard Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 14 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été hospitalisée le 26 octobre 2016 au Centre de soins hospitaliers du réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: Marsens), par décision de placement à des fins d’assistance prise par la Dresse B.________. Elle s’était auparavant rendue à l’Hôpital cantonal, à Fribourg, car elle craignait avoir été empoisonnée au cyanure. A.________ s’est opposée à son placement le 4 novembre 2016. Sur requête de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), C.________, psychiatre psychothérapeute FMH, a établi une expertise le 9 novembre 2016. Le 10 novembre 2016, l’autorité intimée a entendu la recourante ainsi que le Dr D.________. Par décision du même jour, elle a rejeté le recours du 4 novembre 2016 et a maintenu le placement de A.________ pour une durée indéterminée. B. Celle-ci recourt le 14 novembre 2016. La Cour a procédé à son audition ce jour à Marsens. Elle a également entendu la Dresse E.________. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. L’expertise exigée par l’art. 450e al. 3 CC a été établie sur requête de la Justice de paix le 9 novembre 2016. Elle est dès lors très récente, de sorte que la Cour n’en a pas ordonné une nouvelle. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). En résumé, la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss). b) aa) En l’espèce, l’experte C.________ a diagnostiqué une vraisemblable schizophrénie paranoïde et a précisé que la recourante était actuellement victime d’une décompensation. A.________ souffre dès lors bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement n’est possible que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. Dans son expertise, C.________ a relevé ce qui suit: « Mme F.________ présente une décompensation liée sans doute à l’interruption de sa médication. Le risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif est important. La décompensation dont elle souffre n’est que partiellement contenue par le cadre hospitalier et le traitement médicamenteux qui a été introduit. Si elle devait sortir trop rapidement de l’hôpital, il est probable que son état se péjore rapidement et qu’elle se mette en danger elle-même ou un tiers ». Interrogée ce jour, la Dresse E.________ a confirmé ce risque: « Madame doit rester là car on est en train de changer sa médication. Il faudrait trois semaines pour le faire et une semaine d’observation. Madame est rentrée le 26 octobre 2016. Le placement devrait durer au maximum jusqu’à mi-décembre, fin de l’année, sous réserve que son état clinique reste stable. Pour répondre à votre question, le risque si elle rentrait maintenant serait une décompensation. Son état est fragile. » http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 L’état de santé de A.________ n’étant ainsi pas stabilisé, il est hautement vraisemblable que sa libération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle hospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées). Ce risque est encore augmenté en raison du fait que la recourante n’accepte pas sa maladie (« Je ne suis ni dépressive ni schizophrène »), ce qui a déjà provoqué à plusieurs reprises son hospitalisation. C’est dès lors avec raison que la Justice de paix a maintenu la mesure, dont la levée est prématurée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation du placement pour une durée indéterminée. Certes, selon la Dresse E.________, la mesure ne devrait pas être maintenue au-delà de la fin de cette année. Mais il apparaît trop aléatoire de fixer une date précise, étant rappelé que l’établissement est tenu d’informer l’autorité intimée lorsque le placement pourra être levé, et que A.________ peut demander en tout temps sa libération (art. 426 al. 4 CC). 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.-, frais de déplacement compris, sont mis à la charge de A.________; la recourante étant manifestement indigente, l’assistance judiciaire lui sera toutefois accordée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 10 novembre 2016 est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2016/jde Vice-Président Greffière-rapporteure

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