Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 91 Arrêt du 20 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère Objet Instauration d’une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 1er octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 25 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 16 septembre 2015, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est anosognosique. B. Par décision du 25 septembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a, sur recours de l’intéressée, maintenu ce placement pour une durée indéterminée. Statuant par arrêt du 9 octobre 2015 (cause 106 2015 90) sur un nouveau recours de A.________, la Cour de céans a confirmé la décision de maintien du placement. Par décision séparée du 25 septembre 2015, la Justice de paix a également institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC, en lien avec l’art. 395 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils, en faveur de A.________. Ce mandat a été confié à C.________, curatrice professionnelle auprès du Service des Curatelles D.________. C. Par acte du 1er octobre 2015, A.________ a recouru contre cette dernière décision, sans prendre de conclusions formelles et sans formuler le moindre grief concret à l'encontre de la décision attaquée. Par missive du 5 octobre 2015, le Président de la Cour a attiré l’attention de la recourante sur le fait que son acte de recours ne remplissait pas les exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, respectivement qu’il lui était loisible de palier à cette informalité dans le délai de recours indiqué au bas de la décision attaquée. Par acte du 9 octobre 2015, remis à la Poste le lendemain, A.________ a déposé un complément à son acte de recours. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai légal de trente jours pour recourir (art. 450b al. 1 CC) a manifestement été respecté. c) La qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) de A.________ ne souffre aucune contestation. d) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. La doctrine rappelle cette absence de formalisme : lorsque le recours est interjeté par la personne concernée, il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919 ). Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Or, en l’espèce, tant l’acte de recours du 1er octobre 2015, que son complément du 10 octobre 2015, ne contiennent aucune motivation idoine. Non seulement la recourante n’a pris aucune conclusion formelle à l’appui de son recours, mais de plus elle n’a formulé aucun grief concret et intelligible, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, elle se borne à contester la constatation des premiers juges selon laquelle elle souffre d’une décompensation psychotique, respectivement d’un trouble schizo-affectif, concédant tout au plus que le deuil de son père est encore douloureux. Dans un discours digressif, et parfois confus, elle déclare pour le surplus qu’elle est épanouie par la maternité. Ce faisant, elle n'expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient eu tort de prononcer la mesure attaquée, et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Justice de paix. Force est ainsi de constater que sa motivation est si lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours. 2. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. En effet, il ressort indubitablement du dossier que l’intéressée se trouve dans l’incapacité d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, tant financiers qu’administratifs, à l’heure actuelle – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas (DO/10) –, en raison du trouble psychique dont elle souffre. Au surplus, c’est le lieu de rappeler que la recourante a été placée à des fins d’assistance au CSH Marsens le 16 septembre 2015, en raison d’une décompensation psychotique aiguë, dont elle est anosognosique. Sur recours successifs de l’intéressée, ce placement a été confirmé tant par la Justice de paix – le 25 septembre 2015 – que par la Cour – le 9 octobre 2015 (cause 106 2015 90) –, qui se sont toutes deux largement appuyées sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 24 septembre 2015 par le Dr E.________ pour fonder leur décision respective. Dans ces circonstances, en présence d’un besoin de protection et d’assistance découlant d’un état objectif de faiblesse décrit par la loi – les conditions matérielles de l’art. 390 CC étant ainsi réunies –, la possibilité de prononcer une curatelle de représentation ou de gestion, respectivement de combiner ces deux mesures, est ouverte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la Justice de paix n’a pas méconnu les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure prononcée, qui ne comprend aucune limitation de l’exercice des droits civils, étant pleinement justifiée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2015/lda Président Greffier .