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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.05.2015 106 2015 8

27 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,427 parole·~17 min·12

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 8 Arrêt du 27 mai 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante contre B.________, intimé Objet Effets de la filiation – fixation du droit de visite du père (art. 273 al. 3 CC) Recours du 12 février 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________, née en 2008. Cette dernière vit avec sa mère qui détient seule l’autorité parentale. Depuis 2009, les parents sont en désaccord concernant l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille et la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) est intervenue à plusieurs reprises afin d’instaurer un droit de visite en faveur du père, notamment en instituant une curatelle des relations personnelles. Cette mesure n’a toutefois pas permis de régler l’organisation du droit de visite du père et ce dernier a renoncé à exercer son droit de visite de sorte que la curatelle instaurée en faveur de C.________ a été levée par décision de la Justice de paix du 4 novembre 2010 (DO I 246 ss). B. Par courriel du 4 décembre 2014, A.________ a fait part à la Justice de paix des difficultés qu’elle rencontrait avec le père de sa fille. En substance elle a indiqué qu’elle avait repris contact avec lui et qu’ils avaient décidé de se voir de temps en temps, pour le bien de C.________. Néanmoins, en raison des tensions et des disputes liées au mode de vie marginal de B.________ (vie en collocation, fêtes, alcool, manque d’hygiène), A.________ a mis un terme à ces rencontres, ce que le père n’accepte pas, raison pour laquelle elle requiert que la Justice de paix règle le droit de visite de B.________ sur sa fille (DO II 1-2). Le 13 janvier 2015, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’elle et sa fille avaient revu l’intimé à plusieurs reprises, que les rencontres s’étaient bien passées mais que par la suite elles avaient pris trop d’ampleur. Elle a indiqué qu’elle souhaitait que l’intimé ait un endroit pour voir sa fille, tel que son domicile, mais qu’elle refusait qu’elle y passe la nuit. Elle a précisé qu’elle désirait que le droit de visite du père se mette en place progressivement et selon un planning déterminé et a requis la mise en place d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. B.________ a quant à lui relevé que les rencontres avec sa fille avaient été progressivement plus nombreuses. Il a indiqué qu’il ne voulait pas voir sa fille de temps en temps mais qu’il souhaitait faire partie de sa vie et l’élever. Il a en outre mentionné qu’il désirait que son droit de visite soit fixé selon un planning établi, qu’il acceptait qu’il soit progressif mais qu’à terme, il aimerait pouvoir exercer l’autorité parentale sur sa fille et éventuellement partager sa garde avec sa mère (DO II 13 ss). C. Par décision du même jour, la Justice de paix a fixé le droit de visite de B.________ sur sa fille à raison d’un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures. Elle a également instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ ayant pour objet de veiller au bon déroulement du droit de visite, à l’organisation de ses modalités pratiques, de veiller à son exercice régulier et de favoriser la communication entre les parents. De plus, la Justice de paix a invité la curatrice à lui soumettre un rapport sur la situation dans un délai de trois mois, en indiquant en particulier quelles sont les conditions d’accueil au domicile du père et soumettra, cas échéant, une proposition concernant un éventuel élargissement du droit de visite du père (DO II 16 ss). D. En date du 12 février 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision contestant la fixation des modalités du droit de visite de B.________ en ce sens qu’elle requiert qu’il soit exercé au Point Rencontre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix s’est référée à sa décision du 13 janvier 2015. L’intimé ne s’est quant à lui pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 31 janvier 2015 de sorte que le recours, interjeté le 12 février 2015, l’a été en temps utile. c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. L’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas contestée en l’espèce. Le présent recours porte donc uniquement sur la fixation des modalités du droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, à savoir un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures. a) Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F210%2F273&SP=6|xchjkx

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées). b) aa) La Justice de paix a considéré qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’elle puisse partager régulièrement des moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec lui. Elle a cependant relevé que l’intimé avait été absent de la vie de sa fille durant 5 ans et que cette dernière avait manifestement besoin de temps pour l’apprivoiser de sorte qu’il y avait lieu d’instituer, dans un premier temps, un droit de visite progressif en faveur de B.________ à raison d’un mercredi sur deux de 14 heures à 18 heures (cf. décision querellée, p. 4). bb) La recourante n’est quant à elle pas de cet avis. En substance, elle allègue que l’intimé ne s’est pas manifesté durant 6 ans et n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille. Elle a toutefois cherché à reprendre contact avec lui dans l’intérêt de sa fille. Cependant, leurs rapports sont tendus et l’intimé se montre agressif et menaçant envers elle. De plus, elle relève qu’il vit en collocation, qu’il n’a pas une situation professionnelle stable de sorte qu’il peine à subvenir à ses propres besoins, et qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour « maltraitance envers les animaux, trafic de stupéfiants et autres », ce qui l’empêche d’être sereine face à l’exercice du droit de visite tel que prévu par la décision. En outre, elle soutient que sa fille ne souhaite pas revoir son père dans la mesure où lors de leurs deux dernières rencontres, B.________ avait « bu une bouteille de porto devant elle », qu’ « il sentait mauvais et ne faisait que fumer des cigarettes ». Par ailleurs, elle souligne que B.________ reste un inconnu pour C.________. Partant, A.________ considère que le comportement de l’intimé risquerait de bouleverser la stabilité de C.________ et requiert que le droit de visite de l’intimé soit exclusivement exercé au Point

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Rencontre. Il pourra, cas échéant, être élargi par la suite si les rencontres se passent bien (cf. recours du 12.02.2015). c) La recourante a repris contact avec B.________, duquel elle n’a reçu aucune nouvelle durant plus de 5 ans, estimant qu’il était dans l’intérêt de sa fille de connaître son père. Des rencontres entre C.________, accompagnée de sa mère, et B.________ ont alors eu lieux. La recourante a toutefois mis un terme à ces rendez-vous suite aux tensions apparues entre elle et B.________ en raison du mode de vie particulier de ce dernier en ce sens que la recourante lui reproche de vivre en collocation, de faire régulièrement de fêtes alcoolisées, et de ne pas avoir une hygiène assez rigoureuse (DO II 1). Lors de la séance du 13 janvier 2015, les parents ont cependant indiqué qu’ils s’étaient revus en présence de leur fille, dans un premier temps le mercredi matin, au D.________, où B.________ travaille, puis qu’ils avaient passé la journée ensemble, que B.________ était venu voir sa fille au domicile de sa mère et que C.________ était également allée chez son père. Selon les deux parents, ces rencontres se seraient bien déroulées et la recourante a indiqué que C.________ appréciait passer du temps avec son père. Ils ont cependant relevé que le nombre de rencontres avait rapidement augmenté, ce qui a déplu à la recourante qui considère que sa fille a besoin de temps pour se familiariser avec son père qu’elle connaît peu et que le droit de visite doit donc être instauré progressivement. En outre, la recourante qui avait dans un premier temps reproché au père de sa fille de ne pas disposer d’un lieu adéquat pour exercer son droit de visite, ce qui l’obligeait à accueillir l’intimé chez elle pour qu’il rencontre sa fille, ce qu’elle n’appréciait guère (DO II 1), a toutefois indiqué lors de la séance du 13 janvier 2015 qu’elle n’était pas opposée à ce que B.________ exerce son droit de visite à son propre domicile durant la journée, pour autant que C.________ n’y passe pas la nuit (cf. PV du 13.01.2015, p. 2). Pourtant, dans le cadre de son recours, A.________ s’est fermement opposée à ce que B.________ exerce son droit de visite librement un mercredi après-midi sur deux durant 4 heures. La Cour peine dès lors à discerner le revirement de position de la recourante et ses réelles motivations à s’opposer au droit de visite tel qu’il a été décidé dans la mesure où la décision rendue par la Justice de paix concorde parfaitement avec les modalités d’exercice du droit de visite qu’elle avait formulées lors de la séance du 13 janvier 2015. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de modifier le droit de visite instauré en faveur de B.________ par les premiers juges. En effet, il est dans l’intérêt de C.________ de pouvoir entretenir des contacts réguliers avec son père afin qu’elle puisse construire une relation étroite avec lui. Néanmoins, comme l’a relevé à juste titre la recourante, l’intimé a été absent de la vie de sa fille durant plus de 5 ans et cette dernière ne le connait que très peu. C.________ a dès lors besoin de temps pour se familiariser avec son père, ce qui doit être effectué de manière progressive afin de ne pas perturber l’enfant qui a acquis une stabilité avec sa mère. Les premiers juges ont toutefois tenu compte de cet élément dans la mesure où ils ont fixé le droit de visite de B.________ à un mercredi sur deux de 14 heures à 18 heures, soit 8 heures par mois, ce qui est largement inférieur au droit de visite usuel accordé au parent non gardien, qui est en général d’un week-end entier sur deux. De plus, la Justice de paix n’a pas prévu que C.________, pourtant bientôt âgée de 7 ans, dorme chez son père de sorte que le droit de visite restreint qu’elle a ordonné est parfaitement adapté aux circonstances et permettra à C.________ d’apprendre à connaître son père en douceur. En outre, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui a pour objet en particulier de veiller au bon déroulement de l’exercice du droit de visite et à son exercice régulier. La curatrice en charge de ce mandat a également été invitée à soumettre à l’autorité intimée, dans un délai de trois mois,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 un rapport sur la situation qui décrira les conditions d’accueil au domicile du père après y avoir effectué une visite, de sorte que les craintes que semble avoir la recourante s’agissant de l’exercice libre du droit de visite du père peuvent être jugulées dès lors que le bien-être de C.________ est entièrement sauvegardé par cette mesure. Pour le surplus, les griefs soulevés par la recourante sont manifestement mal fondés. En effet, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant est aussi bien un droit qu’un devoir des parents et la recourante ne saurait ainsi s’opposer à l’exercice du droit de visite de B.________ accordé dans l’intérêt de C.________ pour qui la création de liens solides avec son père est essentiel pour son développement personnel. Dès lors les tensions récurrentes depuis 2009 entre les parents ne sauraient être un obstacle à l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille, pas plus que le non-paiement des contributions d’entretien en faveur de C.________ (cf. DE LUZE, PAGE, STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 N 1.3), ni le fait qu’il ne réalise qu’un faible revenu, éléments qui sont indépendants du droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et qui n’ont aucun impact sur son exercice. Il en va de même de la prétendue « ordonnance indiquant que Monsieur B.________ avait été accusé de "maltraitance envers les animaux, trafic de stupéfiants et autres" » que la recourante aurait reçue, il y a déjà une année, qui ne constitue aucunement un motif de restriction du droit de visite, faits qui n’ont du reste pas été établis dès lors que l’ordonnance n’a pas été produite par la recourante. Par ailleurs, c’est à tort que la recourante soutient que « la situation de Monsieur B.________ n’est pas claire » puisqu’il a déclaré en séance du 13 janvier 2015 qu’il vivait dans une grande maison avec un jardin, à E.________, en collocation avec 4 autres personnes (cf. PV du 13.01.2015, p. 2), ce que la recourante ne peut ignorer puisqu’elle a indiqué avoir emmené sa fille chez son père (cf. PV du 13.01.2015, p. 2). Finalement, on ne saurait supprimer ou restreindre le droit de visite de B.________ uniquement au motif qu’une enfant de 6 ans refuserait de voir son père. En effet, il est de jurisprudence constante que la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, et que cette volonté ne peut être prise en considération que lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme émanant d’un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3 et les références citées), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne laisse à penser que le droit de visite tel que fixé par la Justice de paix dans sa décision du 13 janvier 2015 serait inadéquat à la situation de C.________. Au contraire, la réglementation prévue tient parfaitement compte du fait qu’elle n’a pas eu de contact régulier avec son père depuis plus de 5 ans et qu’il est impératif de restaurer progressivement cette relation. Au demeurant, la situation pourra être réexaminée dans trois mois, suite au rapport que la Justice de paix a demandé à la curatrice d’établir, ce qui permettra, cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de la façon dont se déroule le droit de visite. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Justice de paix du 13 janvier 2015 doit par conséquent être confirmée. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui ne s’est pas déterminé sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2015/sma Président Greffière .

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