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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.08.2015 106 2015 75

21 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,770 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 75 – 76 (effet suspensif) et 77 (AJ) Arrêt du 21 août 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________ et B.________, recourantes, représentées par Me Bruno Kaufmann, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Broye Objet Effets de la filiation – placement d’un mineur à Time-out Recours du 3 août 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ est née en 1998. Elle vit avec sa mère A.________ et sa demi-sœur C.________ à D.________. Depuis le 13 septembre 2012, elle bénéficie d’une curatelle éducative confiée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix) à E.________ du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ), actuellement remplacée par F.________ dudit service. Cette mesure a été instaurée à la suite d’une dénonciation de l’école fréquentée par la mineure (absentéisme, retards, difficulté à accepter l’autorité, attitude parentifiée vis-à-vis de la maman) et d’un courrier ultérieur de sa mère. F.________ a informé la Justice de paix, tout d’abord par téléphone le 24 juin 2015, puis par courrier du 1er juillet 2015, de la dégradation de la situation de l’enfant. Les rapports entre la mère et la fille sont tendus, B.________ se substituant fréquemment à celle-là et proférant des menaces de suicide dès que les choses ne vont pas dans son sens. F.________ a également souligné les difficultés survenues dans le cadre de la formation de la pupille (abandon de projets, absence aux cours, mensonges, absence de perspective et d’engagement). Dans ces conditions, elle a proposé un placement de trois mois à l’unité Time-out du Foyer St-Etienne à Fribourg, placement auquel tant l’enfant que sa mère s’opposent fermement. Le 1er juillet 2015, A.________ a déposé auprès de l’autorité intimée un courrier dans lequel elle réitère son refus du placement de sa fille. Le 8 juillet 2015, la Juge de paix a écrit une lettre à B.________, lui impartissant un délai au 16 juillet 2015 pour se déterminer sur son éventuel placement. Elle s’est exécutée le 13 juillet 2015, s’opposant avec virulence à la mesure que rien ne justifierait à ses yeux. B. Par décision du 20 juillet 2015, la Justice de paix a retiré à A.________ Heim le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________, son autorité parentale étant limitée en conséquence. Elle a ordonné le placement de l’enfant pour une durée de trois mois à compter du 27 juillet 2015 à Time-Out E.________ étant chargée d’organiser ce placement et de déposer un rapport et des propositions sur la situation de sa pupille. La Justice de paix a indiqué que sa décision était exécutoire nonobstant recours ; elle a renoncé à percevoir des frais judiciaires. C. A.________ et B.________ recourent le 3 août 2015 contre cette décision, concluant à son annulation, l’effet suspensif étant par ailleurs accordé et le placement immédiatement levé jusqu’à droit connu sur le recours. Elles ont sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire subsidiairement à l’octroi de dépens ; elles ont enfin demandé à être entendues par la Cour. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a transmis son dossier à la Cour le 17 août 2015. en droit 1. a) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection d’un enfant (art. 314 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). c) Il ne fait par ailleurs aucun doute que A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Elles ont respecté le délai de recours de dix jours indiqué par l’autorité intimée dans sa décision. Leur recours est motivé et doté de conclusions. Il est recevable en la forme. d) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N 8). e) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les éléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours (TF arrêt 5A_290/2014 du 14 mai 2014). 2. a) A.________ et B.________ invoquent la violation de leur droit d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée de ne pas leur avoir transmis un courrier du service social sur lequel elle s’est pourtant fondée dans la décision querellée, et pour ne pas avoir entendu « l’ami de B.________ ». Ce grief est fondé, mais pour un autre motif que ceux invoqués. b) On peut tout d’abord se demander si un placement à l’unité Time-out du Foyer St- Etienne à Fribourg constitue un placement dans une institution fermée au sens de l’art. 314b al. 1 CC, qui impliquerait l’application des dispositions sur le placement à des fins d’assistance. La Justice de paix semble le soutenir, puisqu’elle fait référence dans sa décision au délai de recours de 10 jours de l’art. 450b al. 2 CC et au fait que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Si tel devait être le cas, sa décision serait à l’évidence irrégulière dès lors que, lorsqu’elle entend ordonner un tel placement, l’autorité, réunie en collège, a l’obligation d’entendre l’intéressé sauf exceptions non remplies en l’occurrence (art. 447 al. 2 CC). Or, La Justice de paix n’a pas procédé à l’audition de B.________ avant d’ordonner son placement. c) Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, l’art. 314a al. 1 CC oblige l’autorité de protection à entendre personnellement, de manière appropriée, l‘enfant avant de prendre une mesure à son encontre. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt TF 5A_50/2010 du 6.7.2010 consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). De même, l’art. 447 al. 1 CC oblige la Justice de paix à entendre personnellement la personne concernée à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Selon le Message https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/e76019e0-517d-4a8c-94c5-1bb87c27c18f?citationId=568d27fc-1c6b-4065-bc2a-cd0501b887f5&source=document-link&SP=3|2trbjp https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/97831c36-fa20-464c-bb8f-057f8df6b239?citationId=1b65ccec-b04f-41db-8115-cfe040962677&source=document-link&SP=3|2trbjp

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6711), le droit de la personne concernée d'être entendue en personne va au-delà du simple droit d'être entendu. L’obligation prévue à l’art. 447 al. 1 CC ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure. Lorsque la personne n’est pas entendue personnellement alors que son audition ne serait pas disproportionnée, il y a un vice de procédure qui remet en cause la décision (ATF 139 III 257). En l’espèce, la Justice de paix a rendu une décision lourde de conséquences, d’une part, en retirant à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et en limitant en conséquence son autorité parentale, d’autre part, en plaçant l’enfant en institution. Elle ne pouvait prendre de telles mesures sans entendre les recourantes, la tenue d’une audience ne pouvant être remplacée par des prises de positions écrites. Cette audition s’imposait d’autant plus que l’autorité intimée n’a plus entendu les intéressées depuis le 4 septembre 2012, que, s’agissant de la détermination de la mère du 1er juillet 2015, F.________ a émis des doutes sur son auteure (courriel du 2 juillet 2015, DO 34) et que, sur le vu de leurs déterminations des 1er et 13 juillet 2015, les recourantes contestaient fermement une grande partie des reproches formulés à leur encontre. Il s’agit d’une grave violation du droit d’être entendu qui ne saurait être réparée au stade du recours. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée ; la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. 3. a) Les conditions de l’art. 6 al. 3 LPEA n’étant pas remplies, il ne sera pas alloué de dépens. b) A.________ et B.________ sollicitent l’assistance judiciaire et la désignation de Me Bruno Kaufmann comme avocat d’office. Bien que défendues par un homme de loi, les recourantes n’ont pas fourni le moindre renseignement sur leur situation financière. Cela devrait aboutir au rejet de leur requête (TF, arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Toutefois, il ressort du dossier que B.________ n’a effectivement pas de ressources et que sa mère, qui a retrouvé un emploi, a été soutenue par les services sociaux. Aussi, leur indigence sera admise et l’assistance judiciaire leur sera accordée. Une indemnité de CHF 600.- plus TVA sera allouée à Me Bruno Kaufmann pour la procédure de recours. Les frais judiciaires seront supportés par l’Etat, compte tenu du sort du recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 20 juillet 2015 est annulée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, Me Bruno Kaufmann est désigné comme défenseur d’office de A.________ et B.________. IV. Une indemnité de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 48.- en sus, est allouée à Me Bruno Kaufmann en sa qualité de défenseur d’office de A.________ et B.________. V. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2015/jde Président Greffière .