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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.07.2015 106 2015 64

15 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,076 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 64 Arrêt du 15 juillet 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges suppléants : Pierre Corboz, Catherine Hayoz Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 6 juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 9 juin 2015, le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison d’une décompensation psychotique avec de nombreuses idées délirantes de persécution, notamment le besoin d’avoir une arme pour se défendre, d’une non-compliance au traitement médicamenteux et soins proposés et finalement en raison de propos et d’un comportement incohérents. Par courrier du 30 juin 2015, le Dr C.________, médecin cheffe de clinique au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), a requis la prolongation du placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de A.________ au motif que son état psychique restait extrêmement fragile et qu’elle était toujours décompensée. B. Après avoir entendu A.________ et le Dr C.________ le 2 juillet 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, par décision du même jour, le maintien et la prolongation, pour une durée indéterminée, de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de A.________. Elle a enjoint le CSH Marsens de lui faire parvenir régulièrement un rapport sur l’état de santé de A.________. Pour le surplus, elle a délégué sa compétence de lever la mesure audit centre, avec instruction de l’en informer immédiatement, le cas échéant. C. Par acte du 6 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision. En substance, elle estime que la mesure instituée en son endroit doit être levée au motif qu’elle se sent beaucoup mieux s’agissant de sa médication et de ses relations avec l’équipe soignante et qu’elle peut continuer son suivi psychiatrique en traitement ambulatoire. Le 14 juillet 2015, sur demande de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci après : la Cour), le Dr D.________, médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, a rendu son rapport d’expertise concernant A.________. Il en résulte qu’une prolongation de son hospitalisation pour une durée d’environ dix à quatorze jours semble encore nécessaire en vue d’une stabilisation optimale de son état psychique. D. Le 15 juillet 2015, A.________ a été entendue par la Cour en présence du Dr E.________, médecin-assistante auprès du CSH Marsens. La recourante a confirmé le contenu de son recours ainsi que sa volonté de sortir rapidement du centre. Elle a précisé qu’un réseau en collaboration avec F.________, l’infirmière qui la suit en ambulatoire, allait être mis en place afin de préparer sa sortie, ce qu’a confirmé le Dr E.________. Auditionnée en qualité de témoin, le Dr E.________ a, quant à elle, déclaré que l’état psychique de A.________ est en train de se stabiliser. Elle a indiqué qu’une sortie pourrait être envisagée à la fin de la semaine suivante ou au début de celle d’après si son état demeure stable. Elle a finalement précisé les modalités du réseau qui doit être mis en place, à savoir la visite une à deux fois par semaine de A.________ par F.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Le recours dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210], 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). b) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 2. a) Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées exhaustivement à l’art. 426 al. 1 CC, est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, restent les mêmes que sous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées (arrêt TF 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1). Selon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée, lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. b) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non ou encore les démences, notamment la démence sénile (ATF 137 III 289 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6676). Elle inclut également les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, 6695). La déficience mentale comprend, quant à elle, les déficiences de l’intelligence, congénitale ou acquise, de degrés divers (FF 2006 6635, 6676). Quant au grave état d’abandon, il est réalisé lorsque la situation d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin (FF 2006 6635, 6695). En pratique, il est exceptionnel que le grave état d’abandon justifie à lui seul le placement à des fins d’assistance (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, art. 426 n. 42). c) Outre la réalisation de l’une des causes de placement prévues dans la loi, la personne concernée doit avoir besoin d’une assistance personnelle ou d’un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, no 672). Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC, no 673). d) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise conformément à l’art. 450e al. 3 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention, ce qui signifie qu’il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni l’avoir déjà traitée (arrêt TF 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1.2 ; MEIER/LUKIC, no 738). En l’espèce, l’expert mandaté par la Cour remplit ces conditions. 3. a) La Justice de paix a ordonné le maintien et la prolongation du placement à des fins d’assistance de la recourante pour une durée indéterminée au CSH Marsens. Sa décision est fondée sur le fait que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire et qu’elle se trouve dans une phase maniaque psychotique. En outre, la Justice de paix souligne que la compliance de la recourante à la prise de ses médicaments n’est pas bonne et qu’une sortie de l’hôpital immédiate constituerait une mise en danger de sa personne, d’autant plus que son médecin psychiatre sera absent jusqu’au mois d’août 2015 alors que le trouble dont elle souffre et la crise qu’elle rencontre nécessiteraient une prise en charge ambulatoire immédiate dès sa sortie du CHS Marsens. b) Le rapport d’expertise, établi par le Dr D.________, contient notamment un compte rendu des faits, une anamnèse établie principalement à partir des informations provenant de la recourante elle-même, une observation clinique ainsi qu’une appréciation claire et motivée de l’état psychique de celle-ci. L’expert a également répondu de manière précise aux questions qui lui ont été préalablement adressées par la Cour. Il n’existe en l’espèce aucun motif pertinent de s’écarter de ce rapport d’expertise d’autant plus que celui-ci traite de questions demandant des connaissances particulières que ne possèdent pas les membres de la Cour. S’agissant du contenu du rapport à proprement parler, il ressort de ce dernier que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire accompagné d’un actuel épisode maniaque avec symptômes psychotiques (rapport du 14 juillet 2015, p. 5). Ce diagnostic a été confirmé par le Dr E.________ le 15 juillet 2015 lors de son audition par la Cour (procès-verbal du 15 juillet 2015, p. 3). L’expert se prononce également sur l’existence d’un risque réel de mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle de la recourante si le placement à des fins d’assistance ne devait pas être maintenu. Il souligne que celle-ci va mieux mais que cette amélioration reste encore fragile et devrait être davantage consolidée par une prolongation du séjour hospitalier afin d’éviter une nouvelle et rapide décompensation (rapport du 14 juillet 2015, réponse à la question no 3). Par conséquent, force est de constater que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire accompagné actuellement d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Dès lors, celleci souffre d’un trouble psychique au sens de l’art. 426 al. 1 CC. c) Il reste à examiner si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fourni d’une autre manière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans son rapport, le Dr D.________ estime qu’un placement à des fins d’assistance d’une durée de dix à quatorze jours semble encore indispensable avant qu’un traitement ambulatoire ne puisse débuter (rapport du 14 juillet, réponse à la question no 4). De son côté, le Dr E.________ indique que l’état de la recourante est en train de se stabiliser et qu’un réseau va être mis en place la semaine du 20 juillet 2015 afin d’organiser sa sortie. Il est prévu que F.________ passe régulièrement, c’est-à-dire une à deux fois par semaine, au domicile de la recourante. Par conséquent, la sortie de celle-ci pourrait être envisagée dès la fin de la semaine du 20 juillet 2015 ou au début de la semaine d’après, à condition toutefois que son état psychique reste stable d’icilà. La Cour en prend acte. Pour le surplus, le Dr D.________ estime que le CHS Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge la recourante. Il ressort de ces constatations qu’un traitement ambulatoire n’est pas envisageable actuellement. Néanmoins, un réseau est en train d’être mis sur pied afin d’envisager un tel traitement. Ensuite, la levée de la mesure instituée en faveur de la recourante pourra intervenir si son état psychique le permet. Par conséquent, dans l’intervalle, la Cour constate que le prolongement du placement à des fins d’assistance prononcé par la Justice de paix est nécessaire. Il s’ensuit le rejet du recours. 4 La Cour renonce à percevoir des frais de justice (art. 30 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11] par analogie). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2015 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2015/ema La Vice-Présidente La Greffière .

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