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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.09.2015 106 2015 55

24 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,146 parole·~36 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 52 & 55 Arrêt du 24 septembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat et B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Simon Chatagny, avocat contre la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, intimée et D.________, intimé Objet Effets de la filiation - modification du droit aux relations personnelles du père (art. 273 ss CC) et mesures protectrices (art. 307 al. 1 CC) Recours des 18 et 22 juin 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________, née en 1999, et C.________, né en 2000, sont les enfants de A.________ et D.________. Dans le cadre du procès en divorce entre A.________ et D.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a institué, le 3 avril 2008, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ et C.________. Par convention de divorce du 8 juin 2009, A.________ et D.________ ont prévu que l’autorité parentale sur leurs enfants B.________ et C.________ serait confiée à A.________ et que D.________ exercerait un droit de visite usuel à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) du 5 avril 2012, la curatelle éducative a été levée et remplacée par une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Elle est actuellement exercée par E.________, intervenante auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). À compter du début de l’année 2013, des difficultés sont survenues quant à l’exercice du droit de visite, les enfants ayant manifesté des réticences à se rendre chez leur père qu’ils considéraient trop sévère. Par décision du 16 mai 2013, la Justice de paix a restreint le droit de visite de D.________ sur ses enfants à un jour tous les deux week-ends, soit du vendredi 18h00 au samedi 18h00, jusqu’à la fin de l’année, le temps que la situation s’améliore. De plus, la Justice de paix a étendu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Par décision du 19 septembre 2013, la Justice de paix a maintenu cette décision. Le 24 janvier 2014, la Justice de paix a décidé que le droit de visite de D.________ s’exercerait un week-end sur deux, du samedi 13h00 au dimanche 18h00 en raison des efforts consentis par D.________ en vue d’améliorer sa relation avec ses enfants, notamment en prenant l’initiative de suivre une thérapie familiale. Par courrier du 8 décembre 2014, D.________ a requis de la Justice de paix l’instauration d’un droit de visite usuel en sa faveur, soit d’un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. Le 17 février 2015, le SEJ a rendu son rapport annuel 2014 relatif à la situation des enfants B.________ et C.________. Il a proposé à la Justice de paix que le droit de visite du père redevienne usuel, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, et qu’une thérapie familiale soit imposée. Le 19 février 2015, les parents et E.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A cette occasion, D.________ a déclaré que l’exercice du droit de visite se passait très bien et que rien ne s’opposait à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite usuel. Il a également requis la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été 2015, ce dernier souhaitant emmener ses enfants au Canada. Pour sa part, A.________ a relevé que la situation n’avait selon elle pas évoluée puisque

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 les enfants n’ont toujours pas envie de se rendre chez leur père et a mentionné que sa fille avait exprimé des craintes d’être abusée sexuellement par son père dès lors qu’il avait, par le passé, fait l’objet d’une condamnation pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle a conclu à l’instauration d’un droit de visite large et libre, dépendant du bon-vouloir des enfants et s’est opposée à la mise en place d’une thérapie familiale, estimant que le suivi médical actuel des enfants était suffisant. E.________ a quant à elle déclaré que le lien entre D.________ et ses enfants avait évolué favorablement mais que le contexte restait fragile. Le 27 février 2015, B.________ et C.________ ont adressé un courrier à la Justice de paix dans lequel ils ont manifesté leur volonté de ne plus voir leur père et de ne pas se rendre au Canada avec lui en vacances. Ils ont en outre requis la désignation d’un défenseur d’office. En date du 9 mars 2015, B.________ et C.________ ont été entendus par la Juge de paix. A cette occasion, les enfants ont tous deux indiqué ne plus vouloir aller chez leur père qu’ils appellent « l’autre », C.________ ayant fait part d’idées suicidaires et B.________ de craintes envers son père d’abus d’ordre sexuel. Le 23 mars 2015, la Dresse F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant, a déposé un rapport sur ses patients B.________ et C.________ duquel il ressort en particulier que la question des visites chez D.________ serait un sujet sensible pour les enfants qui avaient requis d’y aller moins. Selon elle, les enfants sont en âge de donner leur propre avis sur la question. Par courrier du 2 mai 2015, D.________ a informé la Justice de paix qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite en raison de l’absence des enfants. Le 16 mars 2015, l’enseignante de C.________ a établi un rapport duquel il ressort que son élève aurait fait part à plusieurs reprises qu’il allait se suicider. Par décision du 8 mai 2015, la Justice de paix a fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, deux semaines durant les vacances d’été, une semaine à Noël et une semaine à choix durant les autres vacances scolaires. De plus, elle a autorisé D.________ à emmener ses enfants au Canada du 11 juillet 2015 au 1er août 2015 et a ordonné à A.________, sous menace des peines de droit de l’art. 292 CP, de remettre les enfants à leur père pour l’exercice du droit de visite ainsi que leurs documents d’identité. Elle a également instauré un suivi thérapeutique obligatoire en faveur de B.________ et C.________ auprès de la Dresse F.________. En outre, elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par décision séparée du même jour, elle a mis B.________ et C.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et leur a désigné Me Simon Chatagny en qualité de défenseur d’office. En date des 17 mai et 1er juin 2015, D.________ a informé la Justice de paix que ses enfants refusaient d’exercer le droit de visite. Par mémoire du 18 juin 2015, B.________ et C.________ ont recouru contre la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015, concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que le droit de visite de D.________ s’exerce d’entente entre eux, selon leur propre volonté, et que pour le surplus, elle soit annulée, frais de première et deuxième instances à la charge de D.________. De plus, ils ont sollicité que l’effet suspensif soit restitué à leur recours et ont requis l’octroi de l’assistance

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Simon Chatagny en qualité de défenseur d’office. Le 22 juin 2015, A.________ a également interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que le droit de visite du père s’exerce de la manière la plus large possible, d’entente avec ses enfants, selon leur propre volonté, et que pour le surplus, la décision soit annulée, frais de première et deuxième instances à la charge de D.________. Elle a en outre requis que son recours soit muni de l’effet suspensif et que, par mesures provisionnelles, le droit de visite du père soit suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 24 juin 2015, la Justice de paix a confirmé le contenu de sa décision du 8 mai 2015. Invité à se déterminer sur les requêtes d’effet suspensif, D.________, qui a indiqué souhaiter revoir ses enfants au plus vite et être très peiné de la situation, n’a pas pris formellement position sur les requêtes. Par arrêt du 7 juillet 2015, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis les requêtes d’effet suspensif et a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.________ tendant à la suspension du droit de visite de D.________. Par arrêt du 9 juillet 2015, le Président de la Cour a mis B.________ et C.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire et leur a désigné Me Simon Chatagny en qualité de défenseur d’office. Le 21 juillet 2015, D.________ a transmis à la Cour un échange de courriels qu’il a eu avec la Greffière de la Justice de paix concernant le refus de A.________ de respecter son droit de visite. Par courrier du 30 juillet 2015, A.________ a fait savoir à la Cour qu’elle ne pouvait tolérer qu’une autorité entretienne des échanges particuliers avec une partie dont leur contenu dénote d’une prévention en faveur de D.________ et a demandé à Cour de dénoncer le cas à l’autorité compétente. Le 11 août 2015, B.________ et C.________ ont indiqué qu’ils partageaient l’avis de leur mère et ont déposé une requête de récusation à l’encontre de la Juge de paix et de sa Greffière. Le 21 août 2015, D.________ a fait part à la Cour du fait qu’il était las des procédures judiciaires, fatigué, déprimé, qu’il « abandonne la partie qui de toute façon noyée dans les procédures est perdue », et qu’ « il sera donc inutile de [l]’informer ou de [lui] demander [s]on avis ou [s]a signature sur quoi que ce soit ». en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à B.________ et C.________ le 22 mai 2015 et à A.________ le 26 mai 2015, de sorte que leurs recours, interjetés respectivement les 18 et 22 juin 2015, l’ont été en temps utile. c) Comme parties à la procédure, A.________ ainsi que B.________ et C.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En tant que mineurs capables de discernement, B.________ et C.________ ont en outre le droit d’agir seuls pour faire valoir des droits relevant de leur personnalité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 CC n. 1.18). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas des recours déposés en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif aux recours (ch. VIII du dispositif). L’effet suspensif a toutefois été restitué, par arrêt du Président de la Cour du 7 juillet 2015, de sorte que le droit de visite est exercé tel qu’il était prévu antérieurement à la décision querellée. 2. a) Dans le cadre de sa décision du 8 mai 2015, la Justice de paix a décidé d’élargir le droit de visite de D.________ sur ses enfants et l’a fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. D.________ a également été autorisé à exercer son droit de visite deux semaines pendant les vacances d’été, une semaine à Noël, et une semaine à choix pendant les autres vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un ou l’autre parent (cf. ch I du dispositif). L’autorité intimée a considéré que D.________ avait consenti à d’importants efforts en vue d’améliorer ses relations avec ses enfants et qu’il avait pu bénéficier de « week-ends à rallonge », lesquels s’étaient bien passés. Elle a également relevé que le SEJ semblait favorable à une reprise du droit de visite usuel. Au vu de ces éléments, elle a décidé de fixer un droit de visite usuel en faveur de D.________ estimant qu’il était dans l’intérêt des enfants de pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur père et qu’il n’était pas clairement établi qu’un élargissement de son droit de visite puisse leur nuire, d’autant que l’exercice du droit de visite n’est pas soumis au consentement de l’enfant (cf. décision attaquée, p 6). b) Les recourants conteste les modalités d’exercice du droit de visite accordées à D.________ par la Justice de paix et considèrent que l’autorité intimée ne tient pas compte de la volonté exprimée des enfants B.________ et C.________ de ne plus voir leur père, de sorte que la décision entreprise violerait les art. 273 et 274 CC. En effet, B.________ et C.________ ont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 expressément fait savoir à la Justice de paix, dans leur courrier du 27 février 2015 ainsi que lors de leur audition du 9 mars 2015, qu’ils ne souhaitaient plus se rendre chez leur père qu’ils appelaient « l’autre ». En substances, ils reprochent à leur père une éducation trop stricte et prétendent qu’il a toujours refusé de prendre en considération leurs peurs et leurs difficultés faisant passer son propre intérêt en priorité. Selon eux, la Justice de paix n’aurait cependant donné aucun crédit à leurs déclarations et n’aurait pas tenu compte de leur souhait, exprimé à réitérées reprises et depuis plusieurs années, de ne plus se voir imposer des relations personnelles avec leur père, contrairement à la jurisprudence selon laquelle un droit de visite usuel ne peut être ordonné contre la volonté claire d’adolescents. Selon les recourants, l’autorité intimée s’est principalement fondée sur le propos de D.________, aux termes desquels le droit de visite se passe bien. Les recourants ont également relevé que l’autorité intimée avait constaté de manière arbitraire les faits en retenant que les enfants étaient mis sous pression par leur mère et que leurs propos n’avaient aucune cohérence ni vraisemblance (cf. recours de B.________ et C.________, p. 6 à 16 ; recours de A.________, p. 2 à 4). c) aa) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l’enfant, relation qu’il entretient avec l’ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non-gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l’enfant, organisation du parent non-gardien pour recevoir l’enfant, relation qu’il entretient avec l’enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celuici est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 765-766 p. 500). Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 c. 4.2). bb) Comme on l’a vu, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (cf. arrêt TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (cf. arrêt TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les réf. citées). Le droit de visite ne tend pas à ménager un équilibre entre les intérêts des parents, mais à organiser le contact entre parents et enfant, l'intérêt d'un jeune enfant n'étant pas le même que celui d'un adolescent (cf. ATF 120 Ia 369 consid. 4a). Les relations personnelles sont dans l’intérêt de l’enfant et leur exercice n’est pas soumis à l’exigence de son consentement. Dès lors, l’importance à accorder à son opinion, lorsqu’il s’agit d’organiser le droit aux relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci. Plus les enfants sont âgés et mûrs, plus leur conduite est stable et plus ils justifient clairement leur attitude, d’autant leur volonté devra être prise en compte (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 n. 1.17 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 491 n. 755). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de visite usuel ne peut être ordonné contre la volonté claire d’enfants de 13 à 15 ans (cf. arrêt TF 5C.298/2006 du 21 février 2007). Le Tribunal fédéral a également jugé que lorsque des enfants, âgés de 12 et 18 ans, refusent, en raison des expériences faites, toute relation personnelle avec leur père, leur décision doit être respectée. Plus particulièrement s’agissant d’enfants proches de la majorité, toute tentative de rapprochement, opérée contre leur volonté clairement manifestée, n’aurait aucun sens (cf. SJ 2000 I 448 ; DELABAYS, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in FOUNTOULAKIS/PICHONNAZ/RUMO-JUNGO, Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 191 et 192 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé sa jurisprudence en indiquant que si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les réf. citées). Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (cf. arrêt TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). En outre, d’après les conceptions généralement admises, il convient de renoncer à faire usage de contrainte directe à l’égard des enfants pour faire respecter le droit de visite. Il ne faut cependant pas en déduire qu’une décision inverse – ordonnant l’exécution forcée - serait arbitraire. En ce qui concerne les mesures de contrainte dirigées contre les parents, elles ne sont adéquates que dans la mesure où il est encore permis de s’attendre à un changement d’attitude. Dans une perspective durable, il est certain que la contrainte contribue peu à l’amélioration des relations entre parents et enfant, mais qu’elle a au contraire le plus souvent pour effet d’amener par la suite l’enfant à rompre tout contact avec le parent (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 n. 1.12 et 1.13). d) En l’occurrence, au moment du prononcé de la décision attaquée, B.________ et C.________ étaient âgées, respectivement de presque 16 et 15 ans. Ils disposaient ainsi de la capacité de discernement nécessaire pour donner leur avis quant à la règlementation du droit de visite de leur père, ce que relève également la Dresse F.________ (cf. rapport de la Dresse F.________ du 23.03.2015). Il ressort du dossier de la cause qu’en début 2013 déjà, les enfants B.________ et C.________ ont émis des réticences à se rendre en visite chez leur père. En effet, à cette époque le SEJ avait relevé dans son rapport annuel que les enfants n’avaient aucun plaisir à aller chez leur père et qu’ils avaient peur de lui faire part de leurs besoins, préoccupations et désirs (cf. rapport annuel 2012 du SEJ). La Dresse F.________, qui suit C.________ depuis février 2008, avait également souligné les réserves émises par son patient à l’égard de son père. Elle avait en particulier relevé que C.________ lui avait rapporté « que c’était trop dur de faire beaucoup de sport chez papa, (…), qu’il n’aimait pas faire ses devoirs avec lui car il était trop sévère, (…), qu’il trouvait difficile d’y aller ». La Dresse F.________ avait également relaté qu’elle avait constaté chez C.________ « une impossibilité à dire non à son père quand les exercices notamment sportifs sont trop durs ». De plus, elle avait rapporté que les deux enfants, en particulier B.________, expriment « une très grande tristesse à ne pas être entendus dans leur demande que les visites soient changées. C.________, lui, exprime aussi de la colère » (cf. rapport de la Dresse F.________ du 22 avril 2013). Lors de leur audition par la Justice de paix, le 16 mai 2013, les enfants avaient exprimé leur absence d’envie de passer du temps avec leur père. B.________ avait notamment déclaré : « on estime qu’on a pas d’attachement avec notre papa. Je veux dire par là que quand on va chez notre papa, on s’embête. (…), le programme est toujours le même » (cf. PV du 16.05.2013, p. 2). A l’occasion du rapport annuel 2013, le SEJ a une nouvelle fois fait part à la Justice de paix du fait que les enfants B.________ et C.________ éprouvaient des difficultés à se rendre en visite chez leur père et qu’un suivi auprès de la Dresse G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, avait donc été mis en place afin d’améliorer la relation père-enfants, ce qui semblait selon elle avoir porté ses fruits, malgré le fait que leur relation restait néanmoins fragile (cf. rapport annuel 2013 du SEJ). Le SEJ a relevé les mêmes difficultés dans son rapport annuel 2014 et a de plus souligné que malgré une amélioration des relations entre père-enfants, A.________ avait mis fin aux entretiens auprès de la Dresse G.________, en octobre 2014, car sa fille ne souhaitait plus s’y rendre (cf. rapport annuel 2014 du SEJ). Lors de son audition par la Justice de paix, le 19 février 2015, A.________ a déclaré que selon elle la situation ne s’était pas améliorée et que les enfants n’avaient toujours pas envie de se rendre chez leur père (cf. PV du 19.02.2015, p. 2). Le 27 février 2015, les enfants

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 B.________ et C.________ ont adressé à la Justice de paix un courrier dans lequel ils indiquent qu’ils n’ont aucune envie de se rendre au Canada avec leur père, pas plus que d’aller en visite à son domicile. Ils ont mentionné qu’ils ne se sentaient pas à l’aise avec leur père, ni entendu par ce dernier, et qu’ils ne voyaient leur père actuellement qu’en raison du fait que cela leur était imposé. Ils ont en outre indiqué qu’ils n’avaient aucune envie que les choses s’arrangent entre eux et qu’ils souhaitaient s’éloigner de leur père plutôt que de tenter d’améliorer leur relation. De plus, les enfants ont demandé à la Justice de paix à être entendus et à pouvoir se faire assister d’un défenseur d’office pour faire valoir leurs droits (cf. courrier du 27.02.2015 de B.________ et C.________). Les enfants ont été auditionnés par la Juge de paix le 9 mars 2015. C.________ a une fois de plus déclaré qu’il ne souhaitait plus se rendre chez son père, alléguant qu’il pourrait se faire kidnapper et que son père volerait et draguerait des filles. Il a également expliqué qu’il appelait son père « l’autre » depuis plus d’une année et qu’il avait des idées suicidaires depuis son jeune âge. Quant à B.________, elle a mentionné qu’elle faisait souvent des cauchemars, imaginant que son père abusait d’elle et disant craindre de se faire taper ou violer, sans toutefois trouver de raisons la conduisant à avoir ce type de pensées (cf. PV des auditions du 9.03.2015). Dans son rapport du 23 mars 2015, la Dresse F.________ a indiqué que la question des visites chez D.________ était un sujet sensible pour les enfants qui avaient requis d’y aller moins (cf. rapport de la Dresse F.________ du 23.05.2015). Au vu de ces éléments, il apparaît très clairement que depuis le début de l’année 2013, les enfants B.________ et C.________ ne souhaitent plus avoir de contacts avec leur père invoquant de la sévérité dont il fait preuve à leur égard, notamment en leur imposant des activités sportives, ainsi que le manque d’écoute et d’attention qu’il porte à leur désirs et à leurs préoccupations. Malgré le soutien psychologique mis en place en faveur de B.________ et C.________ et la thérapie familiale entreprise auprès de la Dresse G.________ visant à rétablir les liens entre D.________ et ses enfants, force est de constater que ces derniers n’ont pas envie de passer du temps avec leur père, ni de tenter de restaurer leur relation, les enfants ayant manifesté, de manière constante et répétée durant toute la procédure, leur opposition catégorique à entretenir des contacts avec leur père. Se sentant incompris, ils sont allés jusqu’à écrire à la Justice de paix pour lui faire part de leur ressenti et lui demander de les auditionner et de leur nommer un avocat d’office afin de faire valoir leurs droits. B.________ et C.________ ont par ailleurs une fois de plus confirmé leur volonté de ne pas passer du temps avec leur père en déposant le présent recours. Certes, comme l’a relevé la Justice de paix, D.________ considère que la situation s’est améliorée (cf. PV du 19.02.2015 p. 2) et le SEJ préconise l’octroi d’un droit de visite usuel en sa faveur (cf. rapport annuel 2014). Néanmoins, dans la mesure où les enfants ont clairement exprimé, à réitérées reprises et depuis plusieurs années, leur volonté ferme et déterminée de ne pas entretenir de contacts avec leur père, les contraindre à en avoir est contraire à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Compte tenu de leur âge (quinze et seize ans révolus), une telle obligation légale n’a aucun sens et n’est pas de nature à améliorer leur relation mais risque au contraire d’avoir pour effet de détériorer d’avantage leurs rapports, voire même d’engendrer une rupture définitive de contacts. Il en va de même de l’usage de moyens de contrainte à l’égard de la mère ou des enfants pour faire respecter le droit de visite, d’autant qu’une telle contrainte reviendrait à placer les enfants au centre du conflit parental. Ainsi, force est d’admettre que la Justice de paix ne pouvait écarter le refus persistant des deux adolescents de rencontrer leur père sans porter atteinte à leur personnalité et devait au contraire tenir compte de leur volonté et respecter leur choix dès lors qu’un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Pour le surplus, il y lieu de relever que D.________ a fait part à la Cour, dans sa réponse du 21 août 2015, du fait qu’il était las des procédures judiciaires, fatigué, déprimé, qu’il « abandonne la partie qui de toute façon noyée dans les procédures est perdue », et qu’ « il sera donc inutile de [l]’informer ou de [lui] demander [s]on avis ou [s]a signature sur quoi que ce soit » de sorte qu’il y a lieu de prendre acte du fait qu’il renonce à s’opposer au recours de ses enfants et de leur mère, soit à leur volonté de ne pas entretenir de contacts avec lui, et que partant, il ne requiert plus l’octroi d’un droit de visite sur ses enfants. Compte tenu de ce qui précède, le grief des recourants doit être admis et le chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015 modifié en ce sens que le droit de visite de D.________ sur ses enfants B.________ et C.________ s’exercera de la manière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers. Les chiffres II à V du dispositif, devenus sans objet, sont annulés. 3. a) Les recourants contestent également le suivi thérapeutique obligatoire instauré en faveur de B.________ et C.________ auprès de la Dresse F.________ (ch. VI et VII du dispositif). A.________ allègue que ses deux enfants sont déjà suivis par la Dresse F.________ et que B.________ suit des cours d’art-thérapie de sorte qu’elle a déjà pris des mesures pour protéger le développement de ses enfants au sens de l’art. 307 al. 1 CC. En outre, elle prétend qu’un soutien psychologique obligatoire n’est pas nécessaire dès lors que la cause du mal-être de ses enfants est l’exercice du droit de visite qui va être supprimé (cf. recours de A.________, p. 5). b) La Justice de paix a instauré un suivi thérapeutique obligatoire en faveur de B.________ et C.________ afin de s’assurer que le suivi entamée chez la Dresse F.________ se poursuive dans la durée et qu’un rapport sur l’évolution de la situation puisse régulièrement lui être adressé (cf. décision attaquée, p. 7). c) Au terme de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Le principe de la proportionnalité doit en particulier être respecté. La mesure ordonnée doit être apte et nécessaire à atteindre le but de protection visé et le danger menaçant l’enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées, conformément au principe de subsidiarité. Les mesures ordonnées doivent être complémentaires aux efforts des parents et non les remplacer (cf. DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 307 CC n. 1.3). d) En l’espèce, les enfants B.________ et C.________ présentent tous deux des difficultés psychologiques importantes. C.________ est suivi depuis 2008 par la Dresse F.________. Il présente une hyperactivité avec un déficit d’attention associé à des troubles de l’apprentissage reconnue par l’AI. Il suit une psychothérapie car ses difficultés d’apprentissage entrainent une baisse de l’estime de soi importante (cf. rapport du 23.03.2015 de la Dresse F.________). En outre, C.________ a des idées suicidaires (cf. rapport annuel 2014 du SEJ ; audition de C.________ du 9.03.2015 ; rapport du 16.03.2015 de l’enseignante de C.________). Quant à B.________, elle est également suivie par la Dresse F.________ depuis octobre 2014. Auparavant, elle consultait la Dresse G.________, dans le cadre d’une thérapie familiale, qui a diagnostiqué chez elle une dépression et a mis en place un traitement d’antidépresseur que la Dresse F.________ lui prescrit encore. Elle suit en parallèle des séances d’art-thérapie depuis mai 2013 (cf. rapport du 23.03.2015 de la Dresse F.________ ; rapport annuel 2014 du SEJ).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 A.________ prétend avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le bien-être et le développement de ses enfants dès lors qu’ils sont tous deux suivis par la Dresse F.________ et que B.________ suit des cours d’art-thérapie si bien que ces consultations n’ont pas besoin d’être rendues judiciairement obligatoires. La Cour constate cependant que A.________ avait décidé seule de mettre un terme à la thérapie de B.________ auprès de la Dresse G.________, en octobre 2014, au motif que sa fille ne souhaitait plus s’y rendre (cf. rapport annuel 2014 du SEJ). Vu les troubles psychologiques importants et préoccupants des enfants B.________ et C.________, la situation actuelle tendue et fragile, les souffrances qu’elle engendre, et le risque de passage à l’acte, notamment chez C.________, qui a déclaré avoir des idées suicidaires depuis l’enfance, c’est à juste titre que la Justice de paix a décidé d’ordonner un traitement thérapeutique en faveur des enfants dès lors qu’elle ne pouvait prendre le risque qu’ils décident, avec ou sans l’accord de leur mère, de ne plus suivre leurs thérapies et, partant, qu’ils se mettent en danger. En conséquence, il y a lieu de confirmer cette mesure de protection, qui ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’elle est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il en va de même des tâches confiées par la Justice de paix à la Dresse F.________ dans le cadre de ce mandat, soit celles de dresser un rapport annuel concernant les enfants B.________ et C.________ et d’informer la Justice de paix de notables modifications dans leur situation. Il s’ensuit que le grief des recourants est infondé. 4. a) Suite à la transmission par D.________ de l’échange de courriels qu’il a entretenu avec la Greffière de la Justice de paix entre le 12 et 15 juin 2015, A.________ a requis, par courrier du 30 juillet 2015, que la Cour dénonce le comportement de la Greffière de la Justice de paix, respectivement de la Juge de paix, qui dénote selon elle d’une prévention en faveur de D.________. Cette situation ne constitue cependant pas une violation manifeste exigeant de la Cour son signalement au Conseil de la magistrature, autorité de surveillance des juges (art. 101 al. 5 LJ). Il appartient à la recourante de s’adresser elle-même, respectivement par l’intermédiaire de son mandataire, au Conseil de la magistrature, si elle souhaite donner suite à ces évènements. Partant, la requête est irrecevable. 5. Il s’ensuit l’admission partielle des recours et la modification du chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 8 mai 2015 dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2d) ainsi que l’annulation de ses chiffres II à V. 6. a) Les recourants concluent à la mise à la charge de D.________ des frais judiciaires de première et deuxième instances ainsi qu’à l’octroi de dépens pour la procédure de recours. b) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant la l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En application de l’art. 107 al. 1 CPC, le Tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c). c) En l’espèce, c’est suite à la demande de D.________ du 8 décembre 2014 d’instaurer en sa faveur un droit de visite usuel que la Justice de paix a rendu la décision attaquée lui donnant gain de cause. Dans cette décision, l’autorité intimée n’a pas alloué de dépens, ce que les parties ne contestent pas. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de D.________ et A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à cette dernière, à concurrence de moitié chacun, ce à quoi s’opposent en revanche les recourants. Compte tenu des circonstances et du fait qu’un droit de visite usuel ne peut être octroyé à D.________ en raison du fait que ses enfants refusent de le voir, il ne se justifie pas de mettre à sa charge l’entier des frais judiciaires de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais judiciaires effectuée par les premiers juges. d) S’agissant des dépens de la procédure de recours, compte tenu des circonstances précitées et de la nature de l’affaire, chaque partie supporte ses propres dépens, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________ et C.________. Me Simon Chatagny est invité à produire, dans un délai de 10 jours, sa liste de frais à la Cour pour fixation de son indemnité de défenseur d’office. Etant donné l’issue du recours et compte tenu des circonstances, les frais judiciaire de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Les recours sont partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 mai 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante : « I. Le droit de visite de D.________ sur ses enfants, B.________ et C.________, s’exercera de la manière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers, II. à V. Annulés. VI. Un suivi thérapeutique obligatoire est instauré en faveur de B.________ et C.________ auprès de la Dresse F.________. VII. A la demande de la Justice de paix, F.________ dressera un rapport annuel au sujet des enfants B.________ et C.________ et informera l’Autorité en cas de notable modification de la situation de ces derniers. VIII. Annulé. IX. Les frais de justice, qui se montent à CHF 522.00 (émoluments : CHF 505.00 ; débours : CHF 17.00), sont mis par moitié à la charge de D.________ et A.________, sous réserve de l’assistance judicaire accordée à A.________. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge des parties à concurrence de 1/3 pour A.________, 1/3 pour D.________, et 1/3 pour B.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à ces derniers. III. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015/sma Président Greffière .

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