Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 49 Arrêt du 3 juin 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Roland Henninger Juge suppléant: Felix Baumann Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, autorité intimée Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 21 mai 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 11 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1956, domiciliée à B.________, a effectué divers séjours en milieu hospitalier psychiatrique en Suisse alémanique et au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après RFSM Marsens). Elle a été suivie sur le plan psychiatrique par le Dr C.________, ensuite, depuis environ une année, par le Dr D.________. Le 24 avril 2015, le Dr D.________ a ordonné son placement aux fins d’assistance, relevant que depuis quelques jours, son état psychologique décompensait de plus en plus en raison d’un trouble bipolaire et d’une phase maniaque. Elle avait frappé une de ses sœurs à deux reprises et avait tenu des propos incohérents. Selon les constatations du Dr D.________, elle représente un risque pour elle-même et pour les autres. A.________ a recouru contre cette décision de placement le 28 avril 2015. La Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix) a ensuite diligenté un rapport d’expertise auprès du Dr E.________ que celui-ci a établi en date du 7 mai 2015. Elle a entendu, le 11 mai 2015, A.________ ainsi que le Dr F.________, médecin assistant auprès du RFSM Marsens. Par décision du même jour, elle a confirmé le placement de A.________ au RFSM Marsens et l’a prolongé pour une durée indéterminée. B. Par courrier du 21 mai 2015 à la Justice de paix, A.________ a contesté cette décision. Ce recours a été transmis à la Cour de céans le 26 mai 2015 comme objet de sa compétence. Le 3 juin 2015, la Cour a entendu A.________, de même que le Dr G.________. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physique ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC ; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) aa) En l’espèce, l’expert a relevé que la recourante présente une certaine distractibilité, des troubles de l’attention et de la concentration et qu’elle montre une légère familiarité dans le contact. Son discours est abondant et comporte quelques digressions contre lesquelles elle s’efforce de lutter; la fuite dans les idées qui la caractérise se manifeste au travers d’un discours à des thèmes très changeants et souvent contradictoires. Il a en outre noté une humeur expansive et une thymie angoissée ainsi que la présence d’une agitation psychique et d’une légère agitation motrice. L’expert a ainsi diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans symptômes psychotiques (DO/12). Cette constatation rejoint celle faite par le Dr G.________ lors de son audition (PV du 3 juin 2015 p. 4). La Cour retient dès lors que la recourante souffre bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. En l’occurrence, l’expert a noté que l’état psychique de la recourante n’est pas encore stabilisé, étant donné qu’elle se trouve présentement encore dans un état maniaque (DO/12). Selon lui, un traitement ambulatoire n’est actuellement pas envisageable tant pour cette raison qu’au regard des changements contextuels majeurs (changement de psychiatre et divorce) que prévoit la recourante http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 et qui constituent des facteurs déstabilisants sur le plan psychique. Il relève que ces projets sont aussi le signe de l’instabilité psychique de la recourante (DO/13). Le Dr G.________ considère que la recourante se trouve dans une phase critique de l’hospitalisation et que des résultats ont été obtenus vers une stabilisation de l’état de la recourante. La collaboration de la recourante depuis deux semaines a rendu possible cette bonne évolution. Cependant, ce serait trop précipité de mettre fin à l’hospitalisation, car la recourante est dans une phase où elle est facilement stimulée. Ainsi, hors de l’hôpital, il existe beaucoup d’éléments qui pourraient la faire rechuter, ce qui rendrait nécessaire une réhospitalisation (PV du 3 juin 2015 p. 4 ss). Dès lors, le besoin de traitement de la recourante est évident. Les constatations faites par le Dr G.________ et celles de l’expertise sont claires sur ce point. La recourante est par ailleurs ellemême consciente de sa maladie (PV du 3 juin 2015 p. 2). La Justice de paix a dès lors considéré à juste titre que le placement de la recourante était justifié. cc) La personne placée à des fins d’assistance est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). Une libération ne se justifie cependant pas, malgré une amélioration de l’état, si une prise en charge ambulatoire n’est pas pour autant possible ou si l’état n’est pas encore suffisamment stabilisé (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, p. 321 n. 881 et références citées). Il est établi que l’état de la recourante s’est amélioré, mais qu’il n’est pas encore suffisamment stable. Le risque d’une rechute est actuellement encore trop élevé. De plus, la recourante a changé de médicament le 2 juin 2015 (cf. PV du 3 juin 2015 p. 4), de sorte qu’il n’est pas encore possible de savoir comment son état en sera influé. Dans ces conditions, il est certain qu’une libération nécessiterait presqu’immédiatement après un nouveau placement, ce qu’il convient évidemment d’éviter. En outre, il est douteux qu’une mesure ambulatoire serait actuellement envisageable. La recourante a déclaré ne plus vouloir changer de psychiatre et ne plus souhaiter le divorce, mais avoir prévu aller quelque temps dans un chalet en Valais avec son mari où elle ne serait pas stimulée (PV du 3 juin 2015 p. 6). Le suivi d’un traitement ne serait ainsi pas assuré. Il sied également de relever que la recourante est une femme intelligente, ce que la Cour a pu constater ce jour; elle est médecin généraliste interniste et homéopathe de formation. Elle a non seulement suffisamment de connaissances pour comprendre le langage médical notamment de l’expertise du 7 mai 2015, mais elle est aussi en mesure d’interpréter la décision de la Justice de paix. Le changement de psychiatre et le projet de divorce ayant été cités comme raisons pour la renonciation à un traitement ambulatoire tant dans l’expertise que dans la décision dont recours, il n’est pas exclu que la recourante ait changé sa version des faits pour influencer la décision de la Cour sur son recours. Il a de plus été noté par le Dr F.________ que la recourante se contient beaucoup en entretien, mais qu’elle est beaucoup plus agitée et plus désorganisée en dehors d’entretiens (DO/19). dd) Il n’est enfin pas contesté que le RFSM Marsens est une institution appropriée, c'est-à-dire qu'elle permet d’apporter à la recourante les soins et le traitement nécessaires, l'autorité n'ayant par ailleurs pas à démontrer que cette institution est la meilleure pour lui prodiguer ces soins (arrêt 5A_497/2014 précité consid. 4.4). Le placement de la recourante est par conséquent maintenu et son recours rejeté sur ce point. ee) Néanmoins, la Cour constate que le délai de trois mois accordé à la Direction du Centre des soins hospitaliers de Marsens pour l’établissement d’un rapport sur le suivi du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 placement de la recourante (ch. IV de la décision dont recours) est excessif. Selon le Dr G.________, une période de deux à trois semaines est nécessaire pour pouvoir déterminer si une libération peut être envisagée (PV du 3 juin 2015 p. 5). La Direction du Centre des soins hospitaliers de Marsens est ainsi chargée de faire parvenir le rapport susmentionné à la Justice de paix jusqu’au 24 juin 2015, voire avant en cas de sortie de l’institution antérieure à cette date. En cas de prolongement du placement de la recourante au-delà du 24 juin 2015, un rapport doit être établi tous les deux mois. La recourante est par ailleurs rendue attentive au fait qu’elle peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC). Le recours est dès lors partiellement admis sur ce point. 3. Le recours n’ayant été admis que sur un point accessoire et rejeté pour la plus grande part, les frais judiciaires, par 400 francs (frais de déplacement compris), sont mis à la charge de la recourante (art. 450f CC en relation avec l’art. 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre IV de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 11 mai 2015 est modifié comme suit : « IV. La Direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens est chargée de faire parvenir à la Justice de paix un rapport sur le suivi du placement de A.________ jusqu’au 24 juin 2015. Si le placement de A.________ perdure au-delà de cette date, un rapport doit être établi tous les deux mois. » II. Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2015/ggu Président Greffière