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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.05.2015 106 2015 40

5 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,937 parole·~15 min·8

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 40

Arrêt du 5 mai 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Placement à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) Recours du 28 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite à l’explosion au visage de A.________ d’un pétard artisanal qu’il avait fabriqué, lui causant un grave décollement de la rétine avec un risque de cécité, ce dernier a été admis aux urgences de l’Hôpital cantonal fribourgeois (ci-après : HFR), puis transféré à l’Hôpital ophtalmologique, à Lausanne, où il a été pris en charge en urgence. En raison d’un comportement impatient et agressif, il a été transféré aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ciaprès : CHUV). Le 21 mars 2015, la Dresse B.________, Cheffe de C.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison d’une décompensation psychotique avec un délire de persécution (DO 1 à 3). B. Le 9 avril 2015, les Drs D.________ et E.________, respectivement médecin chef de clinique et médecin-assistante auprès du CSH Marsens, ont requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) la prolongation de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en faveur de leur patient afin de stabiliser son état psychique. Ils ont indiqué, en substance, que le recourant, qui souffre d’une dépendance au cannabis et aux opiacés et qui est actuellement sous méthadone, « présente une fluctuation d’humeur très importante, une irritabilité, des angoisses, des idées délirantes de persécution et une incapacité de gérer l’organisation de la vie quotidienne » de sorte qu’il « a besoin d’un accompagnement quasi-permanent, un cadre soutenant et hypostimulant, ainsi qu’une structure cadrante » , raison pour laquelle ils préconisent un placement dans une institution spécialisée dans le traitement des addictions, telle que le foyer F.________, à G.________ (DO 3-4). En date du 15 avril 2015, la Justice de paix s’est rendue au CSH Marsens où elle a entendu A.________, en présence de son père, H.________, ainsi que le Dr I.________. Lors de son audition, A.________ a en substance déclaré qu’il voulait quitter le CSH Marsens avant son anniversaire, le 11 mai 2015, et qu’il souhaitait être admis au foyer F.________, à G.________. Son père a quant à lui indiqué être favorable à ce que son fils demeure encore quelque temps hospitalisé au CSH Marsens. Le Dr I.________ a pour sa part relevé que le traitement médical était bénéfique pour son patient et qu’il préconisait que le placement soit prolongé jusqu’au transfert au foyer F.________ (DO 6 ss). C. Par décision du 16 avril 2015, la Justice de paix a prononcé la prolongation du placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens, pour une durée indéterminée, et a ordonné au CSH Marsens de lui faire parvenir un rapport sur l’état de santé de A.________ d’ici au 16 juin 2015 si l’intéressé y était encore placé à cette date (DO 9 ss). D. Par courrier adressé par erreur à la Justice de paix le 26 avril 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. En date du 28 avril 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a transmis à la Cour le recours de A.________ et a indiqué qu’il ne suscitait pas d’observation de sa part. Mandatée par la Cour, la Dresse J.________, psychiatre psychothérapeute FMH, a déposé le 4 mai 2015 son rapport d’expertise psychiatrique. En substance, elle a constaté que A.________ souffrait de schizophrénie paranoïde et de dépendance à de multiples substances psycho-actives

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qui risquaient de mettre en danger sa vie ou sa santé, respectivement celles de tiers, de sorte qu’un placement à des fins d’assistance était indispensable. En date du 5 mai 2015, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son souhait de quitter le CSH Marsens. La Dresse K.________, médecin-assistante auprès du CSH Marsens, a été auditionnée comme témoin. Elle a confirmé les constatations et les conclusions de la Dresse J.________. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté dès lors que la décision querellée lui a été notifiée le 21 avril 2015 et que son recours a été transmis à la Cour, par la Justice de paix, le 28 avril 2015. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 2. a) Le placement ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées exhaustivement par la loi (art. 426 al. 1 CC), est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 restent les mêmes que sous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1). Aux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. b) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses ou les psychopathies ayant des causes physiques ou non; la démence et les dépendances en font également partie (ATF 137 III 289 consid. 4.2; Droit de la protection de l'adulte, COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n° 10.6; OLIVIER GUILLOD in CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, ad art. 426 n° 35 et les références). La notion de trouble psychique recouvre en particulier la dépendance à l’alcool, aux drogues et aux médicaments (ATF 137 III 289 consid. 4.2). Quant au grave état d'abandon, il suppose que la condition d'une personne soit telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6695).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 c) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir besoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d'assistance. Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Il s'agit là d'une expression du principe de proportionnalité. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 306 n° 674). d) Le placement ordonné pour des troubles psychiques ne peut être confirmé par l’autorité de recours que si elle dispose d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Il est admissible que l’expert présente oralement à l’autorité de recours son rapport (GEISER in BSK, op. cit., art. 450e N 41). L’art. 185 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), applicable par le renvoi de l’art. 450f CC, le prévoit du reste expressément. 3. a) Les premiers juges ont considéré que le placement de A.________ était toujours nécessaire et indispensable. Ils ont relevé que l’intéressé présentait une fluctuation d’humeur très importante, une irritabilité, des angoisses et des idées délirantes de persécution. Ils ont également souligné que les médecins estimaient que son état psychique devait être stabilisé et que le traitement qui lui était actuellement dispensé lui était bénéfique. De plus, la Justice de paix a indiqué que le recourant a besoin d’un encadrement pour son développement psychosocial, d’où le projet d’intégrer Haus F.________, à G.________. Compte tenu de l’état de santé psychique du recourant et de ses besoins, la Justice de paix a estimé qu’il était souhaitable qu’il soit directement transféré du CSH Marsens à l’institution choisie pour l’accueillir. Elle a en outre relevé que le père du recourant était favorable au prolongement du placement à des fins d’assistance et que l’intéressé acceptait de prolonger son hospitalisation à condition d’intégrer rapidement une institution. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a prolongé le placement du recourant (cf. décision querellée, p. 3-4). b) Lors de son audition par la Justice de paix, le 15 avril 2015, A.________ a déclaré qu’il acceptait d’être hospitalisé au CSH Marsens en attendant qu’il puisse être transféré au foyer F.________ pour autant qu’il puisse y être admis rapidement (cf. PV du 15.04.2015, p. 6). Ce jour, devant la Cour, le recourant a indiqué que le rapport d’expertise de la Dresse J.________ était erroné dès lors qu’il n’avait pas de troubles mentaux et qu’il ne consommait plus d'héroïne depuis douze ans. Il a relevé qu’il voulait quitter le CSH Marsens dans la mesure où rien n’avançait s’agissant de sa prise en charge et de ses soins (cf. PV de ce jour, p. 2-3). c) Il ressort du rapport d’expertise du 4 mai 2015 de la Dresse J.________ que A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’héroïne et de substances psychoactives multiples telles que l’alcool, le cannabis, les benzodiazépines (« syndrome de dépendance chez un patient actuellement abstinent dans un environnement protégé »). La schizophrénie paranoïde, maladie chronique lourde et invalidante, se caractérise chez le recourant « par une perte de contact avec la réalité et des idées délirantes de persécution et de grandeur » de sorte que « le risque de décompensation psychotique et de passage à l’acte sur un mode auto ou hétéro agressif est important ». En outre, selon la Dresse J.________, « la consommation de substances psychoactives multiples complique d’autant plus la symptomatologie et la prise de soins » (cf. rapport d’expertise du 4.05.2015, p. 3-4). Par ailleurs, elle relève que A.________ « présente une anosognosie complète de sa maladie et englobe ses difficultés dans des constructions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 délirantes ». En séance de ce jour, la Dresse K.________, médecin assistante au CSH Marsens, a pour sa part indiqué que l’état de santé de son patient évoluait très lentement et qu’il était dans le déni complet de sa pathologie. Elle a également constaté une persistance d’idées de persécution et de délires vagues systématisés. De son point de vue, le danger d’auto ou d’hétéro agressivité est toujours présent. En bref, la Dresse K.________ a indiqué qu’elle se ralliait entièrement au diagnostic de la Dresse J.________ (cf. PV de ce jour, p. 4). d) Compte tenu des avis unanimes des médecins et en particulier de celui de l’expert psychiatre, force est de constater, malgré les dénégations du recourant, qu’il souffre de schizophrénie paranoïde et de dépendance à de multiples substances psycho-actives se manifestant par une perte de contact avec la réalité et des idées délirantes de persécution et de grandeur créant un risque concret de mise en danger de sa vie ou de son intégrité personnelle, respectivement de celles d’autrui, telle qu’en témoigne la récente explosion du pétard artisanal fabriqué par le recourant pour se protéger, en particulier de ses voisins par lesquels il se sent menacé (DO 3 ; PV de ce jour, p. 3), le blessant gravement à l’œil (cf. rapport d’expertise du 4.05.2015). Ainsi, il y a lieu de constater qu’un trouble psychique au sens de l’art. 426 CC affecte A.________. e) Il faut encore que le traitement nécessaire ne puisse être fourni d’une autre manière. aa) Comme on l’a vu, la Dresse J.________ a constaté l’existence d’un risque de mise en danger de la vie ou de l’intégrité personnelle de l’expertisé ou de tiers provoqué par les troubles psychiques dont souffre le recourant qui présente par ailleurs une anosognosie complète de sa maladie (cf. Supra 3 c et d), de sorte qu’elle considère que le placement à des fins d’assistance de A.________ est indispensable. Elle a indiqué que le CSH Marsens était un lieu adéquat pour qu’il se stabilise sur un plan psychique et pour lui trouver un lieu de vie adapté en foyer. Selon elle, il est nécessaire que le transfert du patient vers le lieu de vie soit effectué directement depuis le CSH Marsens (cf. rapport d’expertise du 4.05.2015, p. 4). La Dresse K.________, a également déclaré que la nécessité d’une prise en charge stationnaire était à ses yeux évidente, même contre la volonté de son patient, en vue de stabiliser son état psychique et de trouver un lieu de vie adéquat. En effet, le recourant est dans le déni complet de sa pathologie, ce qu’à pu constater la Cour en séance de ce jour lorsqu’il a affirmé qu’il n’avait pas de troubles mentaux (cf. PV de ce jour, p. 2). En outre, la Dresse K.________ a elle aussi souligné que le danger d’hétéro ou d’auto agressivité était toujours présent. Elle estime que le foyer de F.________ est un lieu de vie adapté pour le recourant mais ignore cependant quand il pourra y être admis, étant précisé qu’une visite du foyer de F.________ par le recourant est prévue le 16 mai 2015 (cf. PV de ce jour, p. 4). En outre, le Dr I.________, entendu par les premiers juges, le 15 avril 2015, a lui aussi préconisé une prolongation du placement jusqu’au transfert du recourant au foyer F.________ (cf. PV du 15.04.2015, p. 6). bb) Il ressort des constatations qui précèdent que le recourant, qui souffre de troubles psychiques importants, n’est, en l’état, pas en mesure de vivre seul, sans surveillance ni encadrement, sans risque pour sa santé et sa vie, respectivement celles d’autrui. Cela nécessite impérativement une prise en charge stationnaire afin de stabiliser son état psychique qui pourra être effectuée au CSH Marsens, établissement considéré comme approprié. Cette hospitalisation permettra également de trouver un lieu de vie adapté aux besoins du recourant où il pourra résider à sa sortie du CSH Marsens. En effet, compte tenu de son état psychique, l'expert estime nécessaire que le recourant demeure hospitalisé jusqu’à ce qu’il puisse intégrer une institution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 adéquate, telle que le foyer de F.________. En outre, le père du recourant s’est également prononcé en faveur du prolongement du placement de son fils. Dans ces conditions, force est de constater que l’assistance personnelle dont le recourant a besoin ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement au CSH Marsens, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée. En outre, la Cour relève qu’il incombera au CSH Marsens d’établir, conformément à la décision de la Justice de paix, un rapport sur l’état de santé du recourant, pour le 16 juin 2015 si le recourant y est encore placé à cette date, ce qui permettra, au besoin, de réexaminer sa situation. Partant, le placement à des fins d’assistance de A.________ prononcé par la Justice de paix en date du 16 avril 2015 doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 5 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF 212.5.11), les frais perçus par l’autorité de protection sont réglés dans le règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L’art. 30 RJ dispose que si l’équité ou des circonstances spéciales l’exigent, le juge de paix ou la justice de paix peut, par décision motivée, renoncer à tout émolument. En l’espèce, compte tenu de la situation financière modeste du recourant (cf. PV du 15.04.2015, p. 4), de son état de santé et de la particularité de la procédure, qui impose d'office une expertise, il y a lieu de l’exonérer du paiement des frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 1'300 francs (frais d’expert et de déplacement compris). Ceux-ci seront supportés par l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 16 avril 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 1’300 francs, frais de déplacement et d’expertise compris, sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2015/sma Le Vice-Président La Greffière .

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