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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2015 106 2015 39

27 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,866 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 39 Arrêt du 27 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Roland Henninger Juge suppléant : Felix Baumann Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1949, domicilié à B.________, a effectué divers séjours au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après RFSM Marsens). Ainsi, il y a séjourné à la fin 2014. A cette occasion, un IRM a été effectué et des signes compatibles avec la maladie d’Alzheimer et des troubles liés à une consommation abusive d’alcool ont alors été diagnostiqués. Des tests neuropsychologiques ont confirmé une atteinte des fonctions cérébrales compatibles avec un syndrome de Korsakoff lié très probablement à l’éthylisme chronique. Le 5 février 2015, le docteur C.________ du RFSM Marsens a ordonné son placement aux fins d’assistance dès lors qu’il souhaitait quitter l’hôpital; ledit médecin a relevé qu’il présentait en effet des troubles du comportement pouvant le mettre en danger. Le 18 février 2015, cette institution a sollicité de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) une prolongation du placement. La Justice de paix a entendu A.________ le 26 février 2015, de même que la Cheffe de clinique du RFSM Marsens D.________. Par décision du même jour, elle a confirmé le placement de l’intéressé au RFSM pour une durée indéterminée, des rapports sur l’évolution de son état de santé devant être régulièrement fournis. A.________ n’a pas contesté cette décision. Le 10 mars 2015, le RFSM a abordé la Justice de paix afin de lever le placement au RFSM pour permettre son transfert à l’EMS E.________ à Marsens. Le 27 mars 2015, la curatrice du recourant a sollicité que le placement soit maintenu mais poursuivi au sein de l’EMS. Par décision du 31 mars 2015, la Justice de paix a ordonné le transfert de A.________ du RFSM à l’EMS pour la poursuite du placement pour une durée indéterminée. B. Par courrier du 17 avril 2015 à la Justice de paix, A.________ a contesté cette décision, affirmant être en mesure de vivre seul. Ce recours a été transmis à la Chambre de céans le 22 avril 2015 comme objet de sa compétence. Une expertise a été confiée le 23 février au docteur Jean-Marc Perron, FMH psychiatrie et psychothérapie; il a déposé son rapport le 27 avril 2015. Ce même jour, la Cour a entendu A.________, de même que le docteur F.________ et l’infirmier G.________. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En l’espèce, la décision querellée ordonne le transfert de A.________ du RFSM Marsens à l’EMS E.________ et confirme pour le surplus la décision du 31 mars 2015. Le recourant contestant d’une manière générale le maintien de la mesure, et non seulement son nouveau cadre de vie, l’ensemble des conditions du placement sera réexaminé ci-après. c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physique ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC ; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) aa) En l’espèce, l’expert a relevé que les troubles mnésiques ainsi que l’atrophie cérébrale constatée à l’IRM parlent très nettement en faveur d’atteintes liées à la consommation d’alcool et consécutives aux chutes avec pertes de connaissance. Il a noté que des tests neuropsychologiques ont confirmé une atteinte des fonctions cérébrales compatibles avec un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-213%3Afr&number_of_ranks=0#page213 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 syndrome de Korsakoff (trouble de la mémoire à court terme, confabulation et polynévrite) lié très probablement à l’éthylisme chronique. Il a diagnostiqué des troubles mentaux liés à la consommation nocive d’alcool ainsi qu’à l’éventuelle maladie d’Alzheimer. Cette constatation rejoint celle faite par d’autres médecins lors de leurs auditions (Doctoresse D.________, PV du 26 février 2015 p. 2; Docteur F.________ PV du 27.4.2015 p. 3). La Cour retient dès lors que A.________ souffre bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. En l’occurrence, il ressort du dossier que A.________ a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes aigus d’alcool (perte de connaissance, hémorragies digestives). Le 3 octobre 2014, il a fait une chute avec perte de connaissance en raison d’une consommation massive d’alcool; après une hospitalisation pour soigner son dos, il a été transféré au RFSM Marsens. L’expert considère que si le recourant devait être livré à lui-même dans un appartement, il reprendrait sa consommation massive d’alcool et compromettrait sa santé et sa survie, ce que craignent du reste ses trois fils, étant précisé qu’il n’a pas conscience de ses difficultés. L’expert ajoute que les troubles mnésiques peuvent lui faire faire des choses dangereuses, comme de laisser une plaque de la cuisinière allumée, ne pas retrouver son chemin ou ne pas suivre le traitement médicamenteux. Dès lors, des soins et un contrôle sont nécessaires et ne peuvent être fournis de façon ambulatoire. Le besoin d’assistance du recourant est évident. L’expertise est claire sur ce point et rejoint les constatations faites par les divers intervenants. Il est par ailleurs également établi que le recourant n’a aucune conscience de ses problèmes d’alcool, ni de son besoin de traitement, ce que la Cour a du reste pu encore vérifier ce jour (PV p. 2: « Ma consommation d’alcool est normale, je ne suis pas un ivrogne. Quand je suis tombé, j’ai glissé. Avec ça, j’ai eu une fissure… Je suis actuellement en bonne santé. Je n’ai pas de problèmes de mémoire, ça va très bien… Ca fait bien des années que je suis seul, et ça va très bien. »). Il doit ainsi être retenu, d’une part, que le recourant s’exposerait à un risque très important de consommation massive d’alcool si le placement devait être levé, d’autre part, qu’il se mettrait en danger en vivant sans assistance. Aucune mesure ambulatoire n’est par ailleurs envisageable. Dans ces conditions, il est certain qu’une libération nécessiterait presqu’immédiatement après un nouveau placement, ce qu’il convient évidemment d’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, p. 321 note 881 et références citées). cc) Il n’est enfin pas contesté que l’EMS E.________ est une institution appropriée, c'est-à-dire qu'elle permet d’apporter au recourant les soins et le traitement nécessaires, l'autorité n'ayant par ailleurs pas à démontrer que cette institution est la meilleure pour lui prodiguer ces soins (arrêt 5A_497/2014 précité consid. 4.4). 3. Nonobstant l’issue du recours, les frais judiciaire, par 1’400 francs, frais de déplacement et frais d’expertise (1'000 francs) compris, sont mis à la charge de l’Etat, A.________ étant manifestement indigent, de sorte que l’assistance judiciaire lui sera accordée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 31 mars 2015 est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________. Les frais de la procédure de recours, par 1'400 francs, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2015/jde Président Greffière .

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