Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35

18 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,517 parole·~28 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 35, 36 & 51 Arrêt du 18 août 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Expertise familiale (art. 446 al. 2 CC) Recours du 15 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2002, et de D.________, née en 2003. Ils se sont mariés en 2004 et vivent à présent séparés. Une procédure de divorce a été introduite par l’épouse le 16 juillet 2012. Dans le cadre de la procédure matrimoniale précitée, par décision de mesures provisionnelles du 16 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a, entre autres, autorisé les parties à vivre séparées, confié la garde des enfants à leur mère, réservé un droit de visite en faveur de leur père et institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a été chargée de nommer un curateur et d’exécuter cette mesure. Il a en outre été décidé que ce mandat devait être confié à un collaborateur du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) qui aurait notamment pour mission de collaborer avec le Point Rencontre fribourgeois, respectivement de faire des propositions quant au droit de visite du père et de veiller au bon déroulement de celuici. Le curateur a également pour tâche d’examiner de quelle manière ce droit de visite peut être poursuivi au Point Rencontre fribourgeois, d’établir un rapport annuel à l’attention de la Justice de paix et de faire des propositions à ladite autorité. Enfin, si cette mesure devait s’avérer insuffisante, le curateur pourra – et devra – suggérer à l’autorité saisie la désignation d’un représentant professionnel des enfants dans le cadre de la procédure matrimoniale au sens de l’art. 299 CPC, respectivement veiller à ce que les recommandations du rapport d’enquête sociale du 24 janvier 2013 soient exécutées par les parties. Dans ce contexte, le curateur pourra aider les parties à trouver un thérapeute familial qui leur convient et veiller à ce que les enfants puissent poursuivre le suivi psychologique qui a été mis en place en leur faveur. Le 25 octobre 2013, A.________ a retiré sa demande unilatérale en divorce – la cause a de ce fait été rayée du rôle par décision de la Présidente du 2 décembre 2013 –, avant d’introduire une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, en date du 7 janvier 2014. Cette requête a été déclarée irrecevable par décision de la Présidente du 11 février 2014, au motif que, la litispendance de l’action en divorce ayant cessé, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant et aussi longtemps que les parties n’en demandent pas la modification auprès du juge des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles demeurent séparées, ce qui, compte tenu des conclusions prises par la requérante, était le cas en l’espèce. B. Par décision du 17 mars 2015, la Justice de paix a, entre autres, approuvé le rapport annuel 2014 établi par le SEJ, maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, précédemment instituée en faveur des enfants, confirmé E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, dans sa fonction de curateur et ordonné la mise en place d’une expertise familiale qui a été confiée à la Dresse F.________, médecin-adjointe auprès du G.________, laquelle a notamment pour tâche d’apprécier, dans l’intérêt des enfants, l’opportunité d’une éventuelle confrontation entre B.________ et ces derniers, cas échéant, de convenir des modalités de cette confrontation. C. Par mémoire de son conseil du 15 avril 2015, A.________ a recouru contre cette dernière décision. Elle conclut, avec suite de frais, à sa réformation en ce sens que les chiffres IV à VII du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dispositif du jugement attaqué, qui concernent la mise en place de l’expertise familiale évoquée plus haut, soient purement et simplement supprimés, respectivement que l’expertise en question soit abandonnée. Elle ne conteste pas la décision entreprise pour le surplus. Par mémoire séparé du même jour, elle a en outre requis l’assistance judiciaire et sollicité que Me Laurent Bosson lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Interpellée sur le recours de A.________, la Justice de paix a, par missive datée du 21 avril 2015, renoncé à se déterminer. Invité à se déterminer sur le sort du recours de son épouse, B.________ a déposé sa réponse, par le truchement de son avocate, Me Délia Charrière-Gonzalez, le 29 mai 2015. Il conclut au rejet du recours, respectivement à la confirmation intégrale de la décision attaquée, le tout sous suite de frais. Par mémoire séparé du même jour, il a également sollicité l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Délia Charrière-Gonzalez en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 23 juillet 2015, le conseil de l’intimé a informé la Justice de paix que son mandant est très affecté par le fait de ne plus avoir de contact avec ses enfants, respectivement qu’il se trouve actuellement dans un état de grande détresse émotionnelle qui l’a, dans un premier temps, conduit à entreprendre une grève de la faim, puis contraint à se faire hospitaliser. en droit 1. a) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cela ne signifie toutefois pas qu’un recours est ouvert contre toutes les décisions – finales ou incidentes - de la Justice de paix. Selon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (FF 2006 6635, 6716) – concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) –, « toutes les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 1, en rapport avec art. 314, al. 1), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445, al.) peuvent faire l’objet d’un recours. Le recours contre les décisions préjudicielles, par exemple celles sur la récusation, la nomination d’un curateur, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, n’est pas réglé par le présent projet. Si le droit cantonal ne prévoit pas de réglementation, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, conformément à l’art. 450f CC. » En l’espèce, l’objet du recours est bien une décision préjudicielle, soit la mise en place d’une expertise familiale. Faute de disposition de droit cantonal réglant ce point, le CPC s’applique, de sorte que le recours n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il faut donc que ladite décision risque de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence, la décision ordonnant une expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l’adulte, qui peut être l’objet d’un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable. Il est à cet égard admis que l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 irréparable, de nature juridique (TF, arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3). Tel est également le cas de l’expertise familiale voulue par la Justice de paix. Le recours est dès lors ouvert contre la décision querellée. b) Le recours a été déposé dans le délai (art. 450b al. 1 CC) et en la forme (art. 450 al. 3 CC) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions également. c) Pour le surplus, la qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée, ne souffre aucune constatation (art. 450 al. 2 CC). d) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). f) Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 2. La recourante critique la décision attaquée exclusivement en tant qu’elle ordonne la mise en place d’une expertise familiale, de sorte que seul ce volet sera examiné dans le présent arrêt. Pour fonder sa décision d’ordonner une expertise familiale, la Justice de paix a tout d’abord constaté que B.________ n’avait plus eu de contacts avec ses deux enfants depuis le 23 décembre 2013, pour ensuite rappeler qu’il était dans l’intérêt de ces derniers que le lien avec leur père soit revitalisé, afin d’éviter que la rupture constatée ne devienne irrémédiable à moyen et long terme. L’autorité intimée relève toutefois qu’en l’état actuel du dossier, une reprise du droit de visite du père semble difficile, voire impossible, dans l’immédiat. Les premiers juges ont notamment souligné qu’il ressort du rapport du 13 novembre 2014, établi conjointement par les Dresses H.________, psychiatre, et I.________, psychologue – qui s’occupent du suivi thérapeutique de C.________ et de D.________ depuis le 20 décembre 2013 –, que les enfants sont totalement réfractaires à une reprise du droit de visite de leur père; leur angoisse à cette idée serait telle que les deux thérapeutes précitées arrivent à la conclusion qu’une reprise immédiate du droit de visite du père, sans médiation préalable et sans jalons, risquerait de perturber durablement les enfants. Ces deux thérapeutes soulignent également, en préambule dudit rapport, que les questions qui leur étaient posées relevaient bien plutôt d’une expertise que d’un simple rapport thérapeutique. La Justice de paix observe également à cet égard que, de leur propre aveu, les Dresses H.________, et I.________ estiment ne pas justifier de l’indépendance nécessaire pour se prononcer en toute objectivité, étant donné qu’elles se trouvent investies dans le suivi thérapeutique des enfants depuis près d’un an (cf. rapport du 13.11.2014, DO/143 ss). D’autre part, l’autorité intimée relève que le dossier est lacunaire en ce qui concerne l’anamnèse de la famille A.________ et B.________, de sorte qu’il est difficile d’identifier l’origine de la profonde angoisse manifestée par les enfants vis-à-vis de leur père. Elle estime que rien au dossier ne permet d’établir si cette angoisse résulte réellement du prétendu comportement inadéquat du père vis-à-vis de ses enfants ou si elle découle de l’influence négative exercée par la mère sur ces derniers, respectivement du conflit de loyauté dans lequel ils seraient plongés, comme le prétend

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en définitive l’intimé qui se réfère au rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ. Du reste, les premiers juges constatent que le droit de visite du père semble s’être déroulé au Point Rencontre fribourgeois sans anicroche notable jusqu’en septembre 2013, date à laquelle l’intimé y a mis unilatéralement un terme, réclamant un élargissement des modalités de son droit de visite (cf. jugement attaqué). En résumé, les premiers juges ont considéré que seule la mise en œuvre d’une expertise familiale visant à confirmer ou à infirmer la prétendue influence négative exercée par la mère sur ses deux enfants, eu égard à leur relation avec le père, permettrait de faire la lumière sur les zones d’ombre qui émaillent le dossier. Pour sa part, la recourante prétend que cette mesure viole le droit fédéral, en particulier le droit au respect de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), ainsi, et surtout, que le principe de proportionnalité ancré à l’art. 36 Cst. En bref, tout en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle fait valoir que le respect du principe de proportionnalité aurait dû conduire les premiers juges à requérir un nouveau rapport d’enquête sociale auprès du SEJ dans le cas d’espèce, en lieu et place de la mesure attaquée qui serait, selon elle, plus – trop – intrusive. Elle se plaint également d’une constatation fausse ou inexacte des faits pertinents, faisant valoir pour l’essentiel que la cause des angoisses de ses enfants a été clairement identifiée. Selon la recourante, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du rapport du 13 novembre 2014 établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________ que l’origine des angoisses de ces derniers résulte du comportement de leur père qui, aux dires des enfants, serait inadéquat, intrusif, voire colérique et parfois violent. Elle prétend pour le surplus que les conclusions du rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ auraient été sorties de leur contexte par les premiers juges pour fonder la décision attaquée. Elle soutient en particulier qu’elle n’a jamais exercé une quelconque influence – négative, en l’occurrence – sur ses enfants afin qu’ils ne voient plus leur père. En somme, elle estime que l’intimé est le seul responsable de la situation dont il se dit victime puisqu’il a, unilatéralement et de sa propre initiative, souhaité mettre un terme au droit de visite dont il bénéficiait au Point Rencontre fribourgeois. Pour le surplus, elle relève que ses enfants ont déjà subi de nombreuses auditions, de sorte qu’elle est d’avis que la mesure entreprise – qui engendrerait pour eux des auditions supplémentaires – nuirait à leur bon développement. a) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui sont classiques (art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors « en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports ». Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à l’improviste en l’absence des personnes concernées; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 déterminer, ceci pour garantir leur droit d’être entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 448 CC; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N 10 s). Cette disposition permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence (art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de la clarification des faits (COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N 18 s). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifié chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant (ATF 137 III 289, 292). b) Selon l’art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. L’obligation de collaborer prévue par cette disposition est le corollaire de la maxime inquisitoire illimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC, en vertu de laquelle l’état de fait doit être établi d’office (COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 448 N 7). Cette obligation vaut dans son principe également pour les mineurs. Cas échéant, l’autorité devra toutefois déterminer dans quelle mesure l’enfant est soumis à cette obligation, en tenant compte de son bien (STECK, op. cit. art. 448 N 13). S’agissant de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir spécialement compte du fait que cette mesure porte en règle générale atteinte aux droits de la personnalité de la personne concernée. L’autorité doit dès lors toujours procéder au préalable à une pesée des intérêts en présence et prendre les mesures qui s’imposent pour préserver ceux qui sont dignes de protection. Le principe de proportionnalité doit être respecté (art. 36 al. 3 Cst.). L’obligation de comparaître personnellement, de se soumettre à un examen médical, de collaborer à une enquête administrative, ainsi que de tolérer une perquisition doit être supportable au regard des circonstances du cas d’espèce et l’ordre ne doit pas aller au-delà ce qui est strictement nécessaire (STECK, op. cit. art. 448 N 15 ss). c) En l’espèce, le seul rapport médical versé au dossier, portant spécifiquement sur la nature des problèmes relationnels entre l’intimé et ses deux enfants, émane des Dresses H.________ et I.________. L’autorité intimée n’a pas retenu que ces thérapeutes – dont l’une d’entre elles est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – ne seraient pas compétentes pour connaître des questions qui leur ont été soumises. L’intimé ne le prétend pas non plus. En revanche, étant donné qu’elles se trouvent investies dans le suivi thérapeutique des enfants, B.________ soutient que ces praticiennes ne justifiaient pas de l’indépendance nécessaire pour se déterminer, ce que la recourante conteste, prétextant qu’on ne peut ignorer les conclusions dudit rapport qui sont éloquentes et incontestables. La Cour ne partage pas cette dernière opinion. En effet, les Dresses H.________ et I.________ ont elles-mêmes spontanément mis en évidence leur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 manque d’indépendance, après avoir rappelé qu’elles suivaient régulièrement les enfants des parties depuis le 20 décembre 2013. Elles ont également souligné, en préambule de leur rapport médical commun, que les questions qui leur ont été soumises par la Justice de paix relevaient bien plutôt d’une expertise que d’un simple rapport thérapeutique. Pour sa part, la Cour constate qu’audelà d’un manque d’indépendance indiscutable, ce rapport médical n’est pas complet et ne permet notamment pas d’apprécier avec la justesse requise la prétendue influence négative exercée par A.________ sur C.________ et D.________ qui, pour reprendre les propos de l’intimé, aurait « tendance à contaminer ses enfants avec ses propres craintes et son propre vécu et à induire involontairement chez eux un sentiment négatif envers leur père » (cf. réponse, ad motivation, ch. 12, p. 6). Ainsi, à la question de savoir si les enfants présentent ou non un conflit de loyauté et, cas échéant, quels en sont les signes, le rapport retient laconiquement : « de leur côté, les enfants interprètent la façon d’entrer en contact du père avec la mère, comme étant harcelante et donc ils sont inquiets » (cf. rapport, question n° 3, p. 2). Par surabondance de motifs, les thérapeutes susmentionnées ne proposent aucune piste concrète susceptible d’aider les parties à sortir de l’ornière relationnelle dans laquelle elles se trouvent. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé et à l’instar des premiers juges (cf. décision attaquée, p. 11), que le rapport du 13 novembre 2014, établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________, doit être apprécié avec circonspection. Dans un second volet de son grief, la recourante expose que le respect du principe de proportionnalité commandait dans le cas présent de requérir la mise en œuvre d’un rapport d’enquête sociale – ou plus précisément l’actualisation du rapport d’enquête sociale qui figure au dossier –, plutôt que d’ordonner la mise en place d’une expertise familiale qui est une mesure plus intrusive, sous peine de violer le principe de proportionnalité. C’est occulter le fait qu’un tel rapport figure déjà au dossier et que, nonobstant l’opinion contraire exprimée par la recourante, la Cour est d’avis qu’il est parfaitement d’actualité. Le simple fait que son contenu n’ait pas eu l’heur de lui plaire ne suffit pas à le rendre obsolète ou même irrelevant. Or, sous la rubrique « notre avis », le rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ se prononce clairement sur la question qui nous occupe ici par les termes suivants : « madame A.________ est inquiète pour ses enfants et n’est pas rassurée quant aux intentions de son ex-mari [recte : mari, un jugement de divorce n’étant à ce jour pas intervenu] tant vis-à-vis d’elle que de C.________ et D.________. Bien que ses appréhensions paraissent tout à fait légitimes, elle a, cependant tendance à contaminer ses enfants avec ses propres craintes et son propre vécu et à induire involontairement chez eux un sentiment négatif envers leur père. Ce faisant, elle les place dans un conflit de loyauté, c’est-à-dire dans une position, où ils ne peuvent pas entretenir une relation et avoir une image positive de leur père sans la trahir » (cf. rapport du 15 janvier 2013, p. 21; DO/127). Ainsi, bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec la recourante, que ce rapport est plus nuancé que ne le prétend l’intimé – qui cite une version tronquée du passage retranscrit ci-dessus dans ses différentes déterminations écrites versées au dossier –, il n’en demeure pas moins qu’il abonde indiscutablement dans le sens de ce dernier et vient conforter la thèse qu’il soutient. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait la recourante, on relèvera encore que, si l’on s’en tient au discours des thérapeutes des enfants des parties, leurs angoisses vis-à-vis de leur père seraient grandissantes, à tout le moins elles ne semblent pas vouloir se résorber, alors même que cela fait maintenant près de deux ans que l’intimé n’a plus eu de contacts avec ses deux enfants, ce qui n’a pas manqué d’interpeler les membres de la Cour, tout comme les premiers juges. Quoi qu’il en soit, c’est le lieu de rappeler qu’un moyen de preuve, quel qu’il soit, doit éclairer le juge dans sa prise de décision mais ne s’impose aucunement à lui. Dans le cas présent, tout en relevant que le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 rapport médical, établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________, ne pouvait décemment pas être passé sous silence, les premiers juges ont toutefois relevé qu’il comportait des carences, en particulier que son objectivité était sujette à caution. Ils ont par ailleurs retenu qu’il ne permettait pas de faire toute la lumière sur les zones d’ombre qui émaillent le dossier et qu’il se heurtait pour le surplus – en tout ou en partie – aux constatations du rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ, de sorte qu’une mesure d’instruction supplémentaire s’avérait nécessaire. En somme, face à des documents et des constatations contenant des divergences inconciliables sur le fond, la Justice de paix a estimé qu’elle n’avait d’autre choix que d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise familiale. Une telle appréciation n’est pas critiquable, ce d’autant que seule une telle expertise répond aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, tant au niveau de l’indépendance requise que des compétences nécessaires pour se prononcer sur le fond; à cet égard, il semble utile de relever que le SEJ n’a pas les compétences nécessaires pour se prononcer sur l’aspect psychologique des angoisses ressenties par les enfants, respectivement sur l’origine de celles-ci, question sur laquelle seul un expert au bénéfice d’une formation idoine est à même de se prononcer. A ces différentes constatations nuancées et qui plus est motivées, la recourante se borne à opposer son point de vue, en prenant assise sur la seule et unique pièce au dossier qui abonde dans son sens, et tout en occultant celles qui la desservent. Elle n’allègue cependant pas ni ne démontre en quoi le rapport médical des Dresses H.________ et I.________ mériterait davantage de crédit que l’enquête sociale réalisée par le SEJ, de sorte que l’ensemble de son argumentation reposant sur ce postulat est mal fondée. Enfin, s’agissant du grief, que l’on qualifiera de secondaire, consistant à dire que l’intérêt des enfants s’oppose à leur audition par un expert, au motif qu’ils ont déjà été sollicités à de nombreuses reprises au cours de la procédure et qu’une audition supplémentaire risquerait de les perturber durablement (cf. recours, ad motivation, ch. 19, p. 11), il est inconsistant et frise la témérité. D’une part, il ressort du dossier que C.________ et D.________ sont régulièrement suivis par les Dresses H.________ et I.________ depuis décembre 2013, de sorte qu’on ne voit pas en quoi leur audition par un expert serait plus intrusive et/ou traumatisante que les suivis en question, la nature des questions qui leur seront posées étant en définitive les mêmes. D’autre part, en l’absence d’une quelconque autre contre-indication ressortant du dossier, l’intérêt supérieur – respectivement le droit – de l’intimé à entretenir des relations personnelles avec ses enfants indiquées par les circonstances doit, in casu, primer sur les éventuels désagréments occasionnés pour ces derniers. Pour le surplus, il semble utile de rappeler que l’expertise familiale attaquée, telle qu’elle a été délimitée par la Justice de paix, n’impose aucune confrontation entre le père et les enfants, l’expert étant libre d’apprécier l’opportunité d’une telle confrontation en tenant compte de l’intérêt des enfants. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix se révèle être une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. 3. Les parties demandent que leur soit accordée l'assistance judiciaire totale et que leur mandataire respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 a) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire selon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que garantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3). En matière d'assistance judiciaire, le critère des chances de succès peut se révéler déterminant, car s'il n'apparaît pas rempli au terme d'un examen sommaire de la recevabilité et du bien-fondé du recours, peu importe alors de savoir si le requérant se trouve dans le besoin ou non, puisque les conditions sont cumulatives (TF, arrêt 6A.111/2006 du 16 février 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager, en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1; cf. ég. CPC-TAPPY, art 117 N 31). b) En l’espèce, comme cela a été relevé plus haut (cf. supra, consid. 2 c), le recours de A.________ est manifestement mal fondé. En effet, non seulement son principal grief est sans consistance et frise la témérité mais de plus ses arguments avaient déjà été pris en compte par les premiers juges. Force est dès lors de constater que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès – à tout le moins les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre –, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être écartée, l’une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. c) S’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, force est de constater que son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. Pour le surplus, compte tenu des pièces versées au dossier, en particulier de celles produites à l’appui de sa requête, son indigence doit être considérée comme établie. Partant, il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, conformément à son souhait, Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle, lui sera désignée en qualité de défenseur d’office. d) B.________ prétend au versement de dépens, de sorte que cette prétention prime sur l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ceci étant, si les démarches de B.________ en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués (cf. infra, consid. 4 b) dans le cadre de la présente procédure de recours devaient s’avérer infructueuses, une indemnité équitable de 650 francs – sur la base d’un tarif horaire réduit à 180 francs –, débours compris, plus la TVA par 52 francs, sera allouée à son mandataire à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, l’intimé sera, cas échéant, dispensé de rembourser cette indemnité. 4. a) Les frais judiciaires de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) En application des art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 3 LPEA, des dépens sont alloués en faveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à 800 francs, TVA en sus par 64 francs, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2015 est intégralement confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate à Bulle, lui est désignée en qualité de défenseur d’office. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de 650 francs, débours compris, plus 52 francs de TVA, sera, cas échéant, allouée à Me Délia Charrière-Gonzalez, à la charge de l’Etat pour la procédure de recours. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 500 francs (émolument global). Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de 800 francs à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 64 francs. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2015/lda Président Greffier .

106 2015 35 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35 — Swissrulings