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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.04.2015 106 2015 26

14 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,902 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 26 Arrêt du 14 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant et B.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Choix du curateur (art. 401 CC) Recours du 12 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le courant du dernier trimestre 2014, l’état de santé de A.________, né en 1949, s’est significativement détérioré. Il souffrirait, selon un rapport médical versé au dossier établi par la Dresse C.________, à D.________, de troubles neurocognitifs – caractérisés par un déficit modéré à sévère de la mémoire antérograde, de difficultés dans les fluences verbales et en langue écrite, et un dysfonctionnement exécutif modéré –, associés à des troubles de la personnalité (DO/50). Après avoir été informée de cette situation, par décision du 13 février 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________, sans le priver de l’exercice de ses droits civils. Ce mandat a été confié à E.________, curatrice auprès du Service officiel des curatelles du F.________, à qui mission a été confiée de représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste et les assurances sociales. Tâche lui a également été confiée de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de A.________. Enfin, elle a été chargée de veiller au bien-être social et médical de l’intéressé, respectivement de s’assurer de la mise en place des soins médicaux adéquats en sa faveur. Pour le surplus, la curatrice a été invitée à produire un rapport annuel d’activité arrêté au 31 décembre – accompagné des comptes et des pièces justificatives –, ainsi qu’à requérir une adaptation de la mesure prononcée en cas de modification des circonstances. B. Par courrier du 12 mars 2015, A.________ et l’un de ses frères, B.________, ont recouru contre cette décision. Ils concluent implicitement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que le mandat de curateur soit confié à B.________. Pour le surplus, ils ne s’opposent pas à la mesure de protection prononcée en faveur de A.________ par la Justice de paix sur le principe. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a intégralement renvoyé aux motifs de la décision attaquée dans ses observations du 31 mars 2015. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté. c) La qualité pour recourir des recourants ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, A.________ et l’un de ses frères, B.________, requièrent que ce dernier soit désigné comme curateur en lieu et place de la curatrice nommée par la Justice de paix dans la décision entreprise. En bref, les recourants, qui ont agi sans le concours d’un avocat, font valoir pour l’essentiel que B.________ a déjà eu une expérience en tant que curateur. Pour le surplus, ils s’étonnent que A.________ n’ait pas été abordé par la Justice de paix au moment de lui nommer un curateur. A titre liminaire, s’agissant de ce dernier grief, A.________ semble se plaindre – à tout le moins implicitement – d’une violation de son droit d’être entendu, puisqu’il allègue ne pas avoir eu son mot à dire concernant l’identité de la curatrice qui lui a été désignée. Il y a lieu de rappeler à cet égard que la Cour dispose du même pouvoir de cognition que l’instance inférieure (à ce sujet cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 s.; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.), de sorte qu’en admettant que la violation de son droit d’être entendu soit avérée, elle est en l’occurrence réparée dans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments sur le fond (cf. infra). a) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541). Selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle. De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne concernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que si la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas optimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure de protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 émises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013 p. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548). Les membres de la famille ou d'autres proches peuvent être choisis en qualité de curateur. Des considérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront toutefois, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de confier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contreindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –, ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une "fierté familiale offensée" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC N 3). b) En l’espèce, les allégations des recourants, qui affirment entretenir des rapports cordiaux, se heurtent aux éléments factuels qui ressortent du dossier et notamment à leurs propres déclarations. En effet, dans le courant de l’été 2013, et alors même que la possibilité d’instituer une mesure de protection en sa faveur était déjà envisagée par la Justice de paix, A.________ a déclaré en séance qu’il n’entretenait pas de bons rapports avec ses frères et sœurs – à l’exception de sa sœur G.________ et de son frère H.________ –, avec qui il était en conflit (cf. procès-verbal du 28.08.2013, p. 2, DO/28 ss). Lors de cette même séance, il a d’ailleurs manifesté une certaine réserve à l’idée que son frère B.________ s’occupe de la gestion de ses affaires par les propos suivants : « je ne comprends pas pourquoi vous avez fait appel à mon frère B.________, il n’a rien à faire avec mes affaires et on ne s’entend plus bien » (ibidem). Ce dernier a lui-même confirmé que leurs rapports étaient difficiles dans un courrier adressé à la Justice de paix daté du 22 août 2013, tout en déclinant par la même occasion une invitation à une séance fixée au 28 août 2013 où il était prévu d’aborder les difficultés rencontrées par son frère A.________ (DO/26). Dans ces circonstances, quand bien même les recourants affirment avoir réussi à aplanir leurs différents à présent et bien que B.________ semble s’être toujours soucié du sort de son frère – même lorsqu’ils étaient en conflit –, il n’en demeure pas moins que les éléments qui viennent d’être exposés, en particulier les conflits familiaux évoqués plus haut, dont on ignore tout en définitive, ne plaident pas en faveur d’une gestion des affaires de A.________ par l’un de ses frères et sœurs, respectivement par B.________. En l’occurrence, l’autorité de protection a nommé comme curatrice une tierce personne, extérieure au cercle de connaissances de l’intéressé. Au regard de la situation familiale telle qu’elle vient d’être exposée, cette décision est amplement justifiée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont solidairement mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 février 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de B.________ et de A.________, solidairement entre eux. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2015/lda Président Greffier .

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