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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.03.2015 106 2015 23

27 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,694 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 23 Arrêt du 27 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante et B.________, recourant contre LA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 6 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 29 octobre 2014, A.________ et B.________ ont requis l’instauration en leur faveur d’une mesure de curatelle tendant à les assister dans l’accomplissement de leurs tâches administratives, dans leur gestion financière, ainsi que dans le cadre des démarches à entreprendre pour assainir leurs dettes (DO 1). En date du 18 novembre 2014, les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), lors de laquelle ils ont en particulier indiqué qu’ils n’avaient jamais réussi à gérer leur budget et ont réitéré leur demande de mise sous curatelle (DO 13 ss). B. Par décision du 27 janvier 2015, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ et de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, ayant pour objet leur représentation dans le cadre de leurs affaires administratives et financières, la gestion diligente de leurs revenus et de leur fortune, ainsi que la prise de connaissance de leur correspondance. Ce mandat a été confié à C.________, curatrice officielle au Service officiel des curatelles, à D.________. L’exercice de leurs droits civils n’a toutefois pas été limité (DO 16 ss). C. Par courrier du 6 mars 2015, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et alléguant en substance ne plus en avoir besoin. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a indiqué que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée aux recourants le 16 février 2015, si bien que le recours, déposé le 6 mars 2013, l’a été en temps utile. c) Les personnes concernées ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la troisième cause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne ellemême dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 182 no 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: "assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible". Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées). b) La Justice de paix a retenu que le couple se trouvait dans une situation financière difficile dès lors que le recourant est en arrêt de travail depuis trois ans et que la recourante, qui est animatrice à mi-temps à l’accueil extrascolaire de E.________, ne perçoit qu’un salaire de 2'200 francs par mois. L’autorité intimée a également indiqué que l’aide apportée aux recourants par le Service social de la commune de E.________ ne semblait pas suffisante au vu des dettes accumulées par le couple. De plus, durant plusieurs mois, le couple a bénéficié d’une double aide financière dans la mesure où il percevait des indemnités de la SUVA ainsi qu’une aide financière du service social, ce que ce dernier ignorait. Malgré cela, le couple n’a pas été capable de gérer son budget et de régler les factures courantes. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a considéré que les recourants étaient empêchés d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts en raison d’un état de faiblesse, soit une profonde inexpérience, qui affecte leur condition personnelle et qui provient du manque de volonté du couple à prendre sa situation en main. c) Les recourants ne sont pas de cet avis et requièrent l’annulation de la mesure de curatelle instituée en leur faveur. Ils soutiennent qu’ils ne sont plus assistés par le service social depuis le mois de décembre 2014 et que B.________ perçoit des indemnités de la SUVA. Ils ajoutent que l’instauration d’une curatelle leur a été imposée par le service social comme condition à l’octroi d’une aide financière. De plus, ils allèguent qu’ils ont remboursé le montant de l’aide perçue par le service social pour les mois d’octobre à décembre 2014, qu’ils ont réglé leurs factures de téléphone et de télévision en retard et qu’ils ont trouvé un arrangement de paiement avec leur régie pour les arriérés de loyer. Ils seraient en outre à jour dans le règlement de leurs factures d’électricité et d’assurance maladie. d) Bien que les recourants semblent avoir tout récemment pris conscience de l’importance d’une gestion financière saine et qu’ils aient entrepris quelques démarches visant à stabiliser leur situation financière, la Cour doute fort que le couple parvienne dès à présent à gérer seul ses affaires courantes dès lors que les difficultés qu’il rencontre semblent récurrentes. En effet, les recourants ont eux-mêmes relevé qu’ils avaient déjà eu par le passé des difficultés à s’occuper de leurs affaires administratives et à gérer leur budget correctement (DO 1 et 14). De plus, ils ont accumulé durant ces dernières années des dettes particulièrement importantes, le total des actes de défaut de biens s’élevant actuellement à environ 30'000 francs pour A.________ et à environ 75'000 francs pour B.________ (DO 6 ss). Ils réalisent en outre des revenus modestes dans la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mesure où la recourante perçoit 2'200 francs par mois et que son concubin, qui est en arrêt de travail depuis trois ans, ne reçoit que des indemnités de la SUVA (DO 1 et 13). Les recourants étaient eux-mêmes conscients de leurs difficultés à se prendre en mains puisqu’ils ont sollicité l’instauration d’une curatelle, à la fin du mois d’octobre 2014, alléguant qu’ils comptabilisaient de nombreuses dettes, notamment relatives à des charges courantes, qu’ils rencontraient des difficultés à gérer leurs affaires administratives et financières, qu’ils souhaitaient être assistés afin d’entreprendre des démarches visant à assainir leurs dettes, insistant en particulier sur le fait qu’ils ne s’en sortiraient pas sans une aide efficace (DO 1 et 13 ss). De plus, l’inexpérience des recourants et leur manque de volonté de s’occuper de leurs affaires étaient tels qu’ils n’ont pas même réussi à gérer leur budget et à s’acquitter de leurs charges courantes lorsqu’ils percevaient frauduleusement en parallèle l’aide sociale et les indemnités de la SUVA, laissant ainsi se constituer de nouvelles dettes, ce dont a fait part F.________, assistant social auprès du Service social de la commune de E.________, à la Justice de paix. F.________ a également relevé, pas plus tard qu’à la fin janvier 2015, que le couple avait du retard dans le paiement de ses loyers et cumulait les dettes en faveur du Groupe E de sorte qu’il avait dû leur venir en aide en trouvant un don car il avait peur que la famille se retrouve sans électricité avec deux enfants en bas âge (DO 15). Dans ces circonstances, la Cour peine à croire que quelques mois plus tard, les recourants soient capables de gérer correctement leur budget et leurs affaires administratives et qu’ils aient réglé leurs dettes, ce qu’ils soutiennent mais qu’ils n’ont toutefois pas démontré. Quoi qu’il en soit, les recourants restent criblés de dettes puisque outre celles inscrites au Registre des poursuites, ils sont débiteurs d’un montant de 37'000 francs obtenu du Service social de E.________ (DO 15). Dès lors, bien que la Cour se réjouisse des récentes démarches accomplies par les recourants et de leur motivation à s’impliquer dans leur gestion courante, elle considère qu’ils ne sont pas encore en mesure de prendre en mains seuls leurs affaires. En effet, leur situation reste largement déficitaire et fragile et ils pourraient rapidement accumuler de nouvelles dettes et se retrouver ainsi dans une situation encore plus précaire, d’autant que le couple vit avec deux enfants et qu’il ne semble pas se rendre compte des conséquences directes que pourraient avoir le non-paiement de certaines factures telles que l’électricité ou le loyer. Ainsi, force est de constater que de par leur comportement les recourants ont manifestement démontré qu’ils se trouvaient dans un état de faiblesse affectant leur condition personnelle ayant pour conséquence l’incapacité d’assurer euxmêmes la sauvegarde de leurs intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que les recourants ne perdent pas leur capacité civile et pourront ainsi librement et de manière concurrente à leur curatrice, prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore de sorte que la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Finalement, la Cour relève que la Justice de paix a prévu que la curatrice pourrait requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et que rien n’empêche les recourants de solliciter le réexamen de leur mesure en cas d’amélioration durable de leur situation (art. 399 al. 2 CC). Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 janvier 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2015/sma Président Greffière .

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