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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.04.2015 106 2015 20

7 aprile 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,589 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 20 + 21

Arrêt du 7 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, recourant B.________, recourante Objet Instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 3 mars 2015 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 12 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 26 janvier 2015, les recourants ont demandé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère d’être entendu d’urgence afin de les assister dans leur recherche d’une aide provisoire pour le paiement de leur loyer. Cette demande a fait suite à un formulaire de résiliation, établi par leur régie, qui leur impartissait un délai échéant au 31 janvier 2015 pour quitter leur appartement. Le Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de paix) a entendu le recourant en séance le 29 janvier 2015 et la recourante en séance le 30 janvier 2015. Il s’est en outre renseigné sur la situation des recourants auprès de leur régie, de la commission de conciliation compétente en matière de bail, de Pro Senectute Fribourg, de la Fondation pour l’aide aux familles de la Gruyère et de l’Office des poursuites de la Gruyère. B. Par décisions séparées du 12 février 2015, le Juge de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 391 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur des recourants et leur a désigné une curatrice chacun, sans frais judiciaires. C. Les recourants ont interjeté recours contre ces décisions par courriers séparés, mais identiques, datés du 3 mars 2015, concluant en substance à l’annulation des décisions entreprises. en droit 1. a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c LPEA et 125 let. c CPC). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite; le même état de fait et des questions de droit similaires sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours. b) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC ; RS 210], 2 al. 1 et 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Par le dépôt de leurs recours, le 3 mars 2015, contre les décisions du 12 février 2015, les recourants ont respecté ce délai. d) Les recourants, tous deux parties à la procédure, ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il est douteux que la motivation très succincte des recours corresponde aux exigences légales. Au vu de l’issue de la procédure, cette question peut cependant rester indécise. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile [CPC]; RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC et 1 al. 1 let. c LPEA). g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (STECK, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 n° 7). h) Il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c LPEA et 316 al.1 CPC). 2. a) Dans leurs écrits, dont le contenu est identique, les recourants exposent être « encore totalement lucide[s] » et ne pas avoir de « gros problèmes physiquement ». Ils assumeraient les problèmes « comme ils viennent ». Les recourants contestent en outre avoir demandé l’instauration d’une curatelle; les mettre sous curatelle contre leur volonté serait une atteinte à leur liberté personnelle. b) Le Juge de paix a considéré que les recourants n’étaient pas à même d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts, en particulier en raison de leur situation financière délicate, des problèmes qu’ils rencontrent dans la gestion de leurs affaires financières ainsi que des problèmes de santé dont souffre le recourant, de sorte que les recourants se trouvent dans un état de faiblesse décrit par la loi et qu’il en découle un besoin de protection et d’assistance (100 2015 32 DO/35, 100 2015 33 DO/31). c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La formulation large «autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle» permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse. La disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d’une surdité [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6676 s.). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 193 n° 405).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) Il ressort du dossier que la recourante avait explicitement demandé l’instauration d’une curatelle lors de la séance du 30 janvier 2015 devant le Juge de paix (100 2015 33 DO/21). Le recourant, quant à lui, avait déclaré attendre du Service des curatelles qu’il l’aide à retrouver un logement. Caritas les aurait envoyés à la Justice de paix (100 2015 32 DO/26). Le raisonnement des recourants, selon lequel ils n’auraient pas demandé la mesure ordonnée, ne peut ainsi pas être suivi. En outre, dans ses décisions du 12 février 2015, le Juge de paix ne s’est pas, comme le prétendent les recourants, fondé sur leurs états mentaux respectifs, mais plutôt sur leur situation financière, qui est en effet précaire. Le recourant se retrouve face à des poursuites d’un montant total de 329'151 fr. 75 et la recourante d’un montant total de 87'259 fr. 50 (100 2015 32 DO/7, 100 2015 33 DO/8). En raison d’arriérés de loyer de plus de 15'000 fr., la régie des recourants a résilié le contrat de bail de l’appartement (100 2015 32 DO/2 et 6). De plus, le recourant a souffert d’un cancer de la cavité buccale en 2008 et aurait, selon sa femme, des problèmes d’alcool (100 2015 32 DO/25, 100 2015 33 DO/21 s.). Même si l’on devait admettre que le recourant ne souffre pas de problèmes physiques ou d’alcool, l’endettement des époux à lui seul atteint une gravité qui justifie entièrement la mesure ordonnée. En outre, les recourants rencontrent des difficultés au sein de leur couple et vivent séparés, ce qui aggrave encore la situation (100 2015 32 DO/25 s. et 34, 100 2015 33 DO/22). e) Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les recourants se trouvent dans un état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, tel que décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Ils ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts, ce que les montants de leurs dettes respectives démontrent clairement. Le Juge de paix a dès lors à juste titre instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC. Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les décisions du Juge de paix du 12 février 2015 sont intégralement confirmées. 3. a) A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision. b) Vu le sort de la procédure, il n’est pas alloué de dépens. Les recourants n’en ont en outre pas demandé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Partant, les décisions rendues par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le 12 février 2015 sont intégralement confirmées. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2015/ggu Président Greffière .

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