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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.02.2015 106 2015 2

25 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,207 parole·~16 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 2 Arrêt du 25 février 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me André Clerc, avocat Objet Effets de la filiation – Fixation, respectivement élargissement du droit de visite du père (art. 273 CC) Recours du 17 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 17 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, D.________, E.________ et F.________, nés respectivement en 2003, en 2004, en 2008 et en 2011. Ils ont vécu en concubinage mais n’ont jamais été mariés. Ils se sont séparés dans le courant du mois de juin 2013. B. Par décision du 6 août 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a, d’entente entre les parties, fixé le droit de visite du père selon les modalités suivantes: - une fois par semaine de 14 à 17 heures sur un jour de semaine, de préférence le mercredi; - ainsi qu’une fois par mois sur un jour du week-end (samedi ou dimanche) où A.________ a congé, de 14 à 17 heures; - ainsi qu’une fois par semaine sur un jour de semaine en accompagnement des enfants dans leurs loisirs ou activités sportives dès 16 heures jusqu’en principe à 18 heures, acte étant pris que A.________ laissera le père souper à l’extérieur avec deux de ses enfants à la fois et ramener les deux enfants au-delà de 18 heures; - le droit de visite de B.________ s’exercera au domicile familial de G.________; - B.________ s’engage à ne pas sortir du domicile avec plus de deux enfants à la fois, à moins qu’il soit accompagné par une personne ressource apte à l’aider dans la prise en charge de C.________, D.________, et E.________ et que A.________ ait donné son accord. C. Par courrier du 23 décembre 2013, A.________ a interpellé la Justice de paix, faisant valoir, d’une part, que le droit de visite du père ne s’exerçait pas conformément à ce qui a été décidé le 6 août 2013 et sollicitant, d’autre part, la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ses quatre enfants. Par décision du 6 mai 2014, faisant suite à la séance du même jour, la Justice de paix a décidé de modifier le droit de visite du père comme suit: - un week-end sur deux au domicile du père du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, le premier week-end étant fixé le 17 et 18 mai 2014; - chaque mardi soir, à 17h10, le père ira chercher ses enfants à leur domicile de G.________ afin de les conduire à leur entraînement de judo; il rentrera chez lui à la fin de l’entraînement de judo, les enfants étant pris en charge par une tierce personne chargée de les ramener à la maison; - dès le 1er juillet 2014, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux au domicile du père du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. La Justice de paix a ainsi considéré – implicitement, tout du moins – que les accusations portées par A.________ à l’encontre de son ex-concubin étaient largement infondées et que la prise en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 charge par ce dernier de ses quatre enfants était globalement bonne et adéquate. Ceci étant, compte tenu du manque patent de communication entre les parents et de la défiance de A.________ vis-à-vis de son ex-concubin, la Justice de paix a décidé d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants. Ce mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) qui avait essentiellement pour tâche de veiller au bon déroulement de l’exercice du droit de visite du père tel qu’il a été fixé et d’établir un rapport à ce sujet au terme d’un délai de 3 mois, délai à l’issue duquel la Justice de paix réexaminerait la situation. D. Par décision du 17 décembre 2014, la Justice de paix a décidé d’élargir le droit de visite du père, constatant, sur la base des rapports établis par le SEJ les 26 septembre et 30 octobre 2014, que le droit de visite du père se déroulait de manière adéquate et conformément à la décision prise le 6 août 2014. Elle a dès lors décidé qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite du père s’exercerait selon les modalités suivantes: - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; - le 25 décembre 2014 de 11 à 17 heures à l’occasion des fêtes de Noël; - dès 2015, en sus du droit de visite d’un week-end sur deux, un mercredi sur deux de 14 à 18 heures, une semaine durant les vacances de Pâques, deux semaines durant les vacances d’été et une semaine durant les vacances de Noël. L’autorité de protection de l’enfant a en outre décidé de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, précédemment instituée en faveur des enfants. Elle a également maintenu H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, dans sa fonction de curatrice. E. Par acte du 17 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, sans prendre de conclusions formelles. La Justice de paix a renoncé à se déterminer. Quant à B.________, vu le sort du recours, il n’a pas été invité à déposer de réponse. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Il ressort du dossier que la décision attaquée a été notifiée à A.________, respectivement à son conseil, le 18 décembre 2014. Déposé le 17 janvier 2015, le recours a dès lors été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC), soit en temps utile. c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra, consid. 1 d), la recourante, qui a agi seule, fait valoir pêle-mêle différents griefs. Tout d’abord, elle estime que les premiers juges ont méconnu la gravité des épisodes de violences commises par le passé par B.________ vis-à-vis de ses enfants, épisodes de violences qui, selon elle, seraient susceptibles de se reproduire à tout moment. Dans ce contexte, elle fait valoir que la Justice de paix a totalement ignoré la missive qui lui a été adressée par I.________, pédagogue curatif et logopédiste, qui s’occupe de ses enfants depuis leur naissance. En outre, elle considère que l’autorité intimée a largement occulté l’état de santé préoccupant du père, qui a lui-même admis avoir souffert d’une dépression en 2011. A cet égard, elle relève qu’aucune expertise médicale au dossier ne démontre que B.________ est à présent totalement guéri, la Justice de paix n’ayant de surcroît entrepris aucune mesure d’investigation. Enfin, elle rappelle qu’à la naissance des enfants, une convention réglant le droit de visite du père a été signée par les parents et qu’en l’espèce, le droit de visite tel que fixé par la Justice de paix contrevient à cet accord. En définitive, la recourante se plaint implicitement d’une constatation fausse ou incomplète de faits, estimant en substance que le père n’est pas en mesure de s’occuper de manière adéquate de ses quatre enfants. a) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l’enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf. citées). b) Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b; TF, arrêt 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF, arrêt du 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1; TF, arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées). c) Des faits nouveaux importants peuvent en tout temps être invoqués à la requête de l'un des parents ou de l'enfant afin que l'autorité de protection de l'enfant envisage une modification de l'attribution de l'autorité parentale. Cette autorité peut également intervenir d'office. Cas échéant, sans modifier l'autorité parentale, seuls divers aspects de l'exercice de celle-ci et la garde de l'enfant peuvent être revus (art. 298d CC; P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC / LPart, 2013, p. 406). d) En l'espèce, la recourante tente vainement de donner de la consistance à ses griefs en se référant, implicitement et une fois de plus, à l’épisode, certes malheureux, intervenu le 7 juin 2013, soit il y a près de deux ans maintenant, lors duquel B.________ a accidentellement fracturé le bras de son fils aîné, D.________. Pour rappel, B.________ a toujours admis que cet incident, bien que regrettable, résultait d’un comportement inadéquat de sa part, tout en soulignant qu’il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 était accidentel; il n’a ainsi jamais cherché à se dédouaner. Sa version des faits a été corroborée par son fils au cours de l’enquête pénale diligentée contre lui, qui a d’ailleurs débouché sur une ordonnance pénale de non-entrée en matière (DO/30 ss). Force est dès lors de constater qu’en dehors de cet incident isolé, ni la recourante, ni le dossier, ne font état d’un quelconque autre épisode concret de violence, susceptible de mettre en lumière un comportement inadéquat de l’intimé vis-à-vis de ses quatre enfants. En outre, l’état dépressif du père, tel qu’allégué par la mère, n’est pas établi. Bien que l’intimé ait déclaré, à l’audience du 6 août 2013, qu’il avait souffert d’une dépression dans le courant de l’année 2011 suite au décès de sa sœur, il a également affirmé, au cours de la même séance, qu’il était à présent totalement guéri (DO/51 s). Or, aucune pièce au dossier ne permet de mettre sérieusement en doute ces déclarations. La nouvelle compagne de l’intimé, qui a été entendue par le SEJ, n’a d’ailleurs jamais exprimé une quelconque crainte à ce sujet, précisant pour le surplus que la prise en charge par B.________ de ses quatre enfants était, selon elle, adéquate (DO/174 ss). Dans ces conditions, la Justice de paix n’avait aucun motif d’instruire plus avant cette question. Pour le surplus, nonobstant l’avis contraire de la recourante, le point de vue exprimé par I.________, pédagogue curatif et logopédiste, dans sa missive adressée à la Justice de paix le 19 décembre 2014 (DO/215 s), ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne justifiant pas de l’indépendance nécessaire en raison de ses liens d’amitié avec l’intéressée (DO/51, au verso). Il semble par ailleurs douteux, au vu de ses qualifications, qu’il dispose de la formation nécessaire pour se prononcer sur la question. Quoi qu’il en soit, il ressort des rapports établis par le SEJ les 26 septembre et 30 octobre 2014 sur mandat de la Justice de paix (DO/ 174 s et 181 s) que les enfants n’ont jamais exprimé de craintes vis-à-vis de leur père qui justifieraient la mise en place d’une quelconque expertise, comme le préconise la recourante. D’une manière générale, les quatre enfants se portent bien et leur développement n’a jamais été menacé, alors même que le père exerce son droit de visite depuis près de deux ans maintenant. Il n’y a ainsi aucune mise en danger actuelle et concrète des enfants, contrairement à ce que prétend A.________. En somme, les craintes exprimées par la recourante ne trouvent d’écho que dans son propre discours que rien au dossier ne vient corroborer, ce que le SEJ a d’ailleurs souligné dans ses rapports successifs des 26 septembre et 30 octobre 2014 (DO/ 174 s et 181 s). Enfin, il est utile de rappeler ici que l'autorité de protection de l'enfant reste libre de modifier, d’office ou sur requête, en tout temps, les modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien, sans que l’existence de faits nouveaux importants soit nécessaire (cf. supra, consid. 2 c). Or, il est constant qu’il est dans l’intérêt d’un enfant d’avoir un accès aussi large que possible à ses deux parents, pour autant que son bon développement ne soit pas compromis. Dans le cas présent, le père exerce son droit de visite depuis près de deux ans maintenant, de manière adéquate. Son droit de visite a ainsi été progressivement élargi à plusieurs reprises par la Justice de paix, sans aucune incidence négative sur ses quatre enfants. La décision querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique, aussi bien au niveau de l’application du droit que dans sa justification en fait. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que les différents griefs soulevés par la recourante sont totalement inconsistants et doivent être rejetés, ce qui scelle le sort de son recours dans son ensemble.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Les frais judiciaires de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à B.________, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 400 francs (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2015/lda Président Greffier .

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