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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 13

16 marzo 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,984 parole·~20 min·4

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 13 Arrêt du 16 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre LA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE et B.________, intimée, représentée par Me Michel Esseiva, avocat Objet Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) Recours du 19 février 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2000, et de sa sœur cadette. Les parents vivent actuellement séparés et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (DO 150 verso ; recours ch. 1, p. 3). En date du 30 janvier 2014, B.________ a pris contact avec le Service de permanence du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) afin de l’informer des difficultés éducatives et relationnelles qu’elle rencontrait avec son fils. Elle a en particulier fait part du fait qu’il avait proféré des menaces de mort et des insultes à l’encontre de ses parents, qu’il avait frappé sa mère et tenté de violenter son père, et que suite à cela, il avait dû être hospitalisé à l’Hôpital cantonal fribourgeois (ci-après : HFR) puis au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH Marsens), en date du 3 février 2014. Le 18 mai 2014, l’adolescent a intégré le Foyer D.________ (DO 2 ss et 42 ss). En date du 2 septembre 2014, en raison de la péjoration du comportement de C.________, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a placé ce dernier au Foyer D.________, à l’Unité E.________, pour une durée de trois mois, et a prononcé le retrait provisoire du droit de garde de B.________ et de A.________ sur leur fils pour la durée de son séjour au foyer. En outre, elle a institué une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite en faveur de C.________ et a confié ce mandat au SEJ (DO 54 ss). Le 9 septembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a confirmé la décision provisoire rendue le 2 septembre 2014 par la Juge de paix et a confié le mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ à F.________, intervenante en protection au SEJ (DO 78 ss). En date du 17 novembre 2014, le SEJ a fait parvenir à la Justice de paix un rapport en vue de la fin du séjour de C.________ à l’Unité E.________ du Foyer D.________ dans lequel il a proposé qu’il soit placé à l’Institut G.________ et qu’en cas de refus ou de mise en échec du projet par l’intéressé, il retourne au Foyer D.________ (DO 107 ss). En début décembre 2014, C.________ a été admis à l’unité de H.________ du Foyer D.________, sa tentative de placement à l’Institut G.________ ayant échoué (DO 113). A la suite de la dégradation du comportement de C.________ au sein de l’Unité de H.________ du Foyer D.________, la Juge de paix a ordonné, par décision superprovisionnelle du 17 décembre 2014, son placement pour cinq jours à l’Unité E.________ du Foyer D.________ et a retiré aux deux parents, durant ce séjour, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur leur fils (DO 115 ss). Le 18 décembre 2014, le Foyer D.________ a rendu un rapport d’évaluation suite au placement de C.________ au sein de l’Unité E.________ duquel il ressort en substance qu’un placement institutionnel avec un suivi thérapeutique est préconisé en raison du manque significatif de cohérence parentale et des conflits en découlant (DO 125 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En date du 22 décembre 2014, B.________ et A.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix lors de laquelle la mère de C.________ a indiqué être favorable au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils ainsi qu’à son placement en foyer. A.________ a quant à lui déclaré être opposé au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils et s’est prononcé en faveur d’une garde alternée entre le foyer et son domicile (DO 150 ss). B. Par décision du 22 décembre 2014, la Justice de paix a, en substance, confirmé les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituées les 2 et 9 septembre 2014 (ch. I) et a étendu les pouvoirs de la curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC (ch. II). De plus, la Justice de paix a retiré, pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait aux deux parents au sens de l’art. 310 CC (ch. III et IV) et a ordonné le placement de C.________ à l’Unité de H.________ du Foyer D.________, pour une durée indéterminée (ch. V). En outre, F.________ a été confirmée dans sa fonction de curatrice (ch. VII) et a été priée de faire part à la Justice de paix de ses propositions pour un éventuel autre lieu de placement ainsi que de rendre un rapport sur la situation quatre mois après la notification de la décision, notamment en lien avec le lieu de scolarisation pour l’année 2015/2016 (ch. VIII). C. Par mémoire du 19 février 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à l’annulation des chiffres III, V, VIII du dispositif. D. Le 20 janvier 2015, I.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, a informé la Justice de paix que C.________ et d’autres jeunes avaient provoqué un débordement à l’unité de H.________ et qu’il s’était opposé aux consignes données et avait fugué. Informé de la situation, A.________ est alors venu chercher son fils au foyer et l’a emmené chez lui. Il l’a ramené au foyer, deux jours plus tard, à la demande de la Juge de paix et des intervenants sociaux (DO 175 ss). Afin de faire le point sur la situation de C.________, la Juge de paix l’a entendu, en date du 23 janvier 2015. A cette occasion, C.________ a indiqué qu’il préférerait être placé dans un foyer à Fribourg et a accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique (DO 192 ss). Le 19 février 2015, le SEJ a présenté à la Justice de paix son rapport sur l’évolution de la situation de C.________. A cette occasion, il a indiqué être favorable à la mise en place d’un placement séquentiel de l’enfant entre le foyer et le domicile de ses parents. Le SEJ a proposé que dans un premier temps, l’enfant rende visite à son père jusqu’au lundi matin, qu’il retourne au foyer le lundi après l’école, et que ses visites au domicile de sa mère soient réglées selon les décisions en vigueur. Selon l’évolution de la situation de l’enfant, la curatrice pourra étendre le temps de visite chez son père ou sa mère, et, dès mai 2015, faire des propositions dans le sens d’une garde alternée, sans contenance de l’internat du foyer (DO 209 ss). E. Par courrier du 25 février 2015, la Juge de paix a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part si ce n’est que la Justice de paix devra se prononcer, au début avril, sur la proposition faite par le SEJ dans son rapport du 19 février 2015. F. Par courriers séparés du 25 février 2015, A.________ et B.________ ont indiqué à la Justice de paix qu’ils acceptaient la proposition relative à la garde faite par le SEJ. B.________ a toutefois déclaré qu’elle estimait qu’il serait inapproprié d’envisager de plus amples modifications dès le mois de mai 2015.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 G. En date du 5 mars 2015, I.________, intervenante en protection en protection de l’enfant au SEJ, a informé la Juge de paix de la péjoration de la situation de C.________. En bref, elle a indiqué que l’enfant avait insulté et fait un doigt d’honneur à l’un de ses enseignants, qu’il avait dégradé des biens communaux, et qu’il avait agressé physiquement un éducateur en date du 3 mars 2015. Elle a donc proposé qu’il soit placé durant cinq jours au Centre communal pour adolescents de J.________, à K.________, à la suite de quoi elle souhaiterait mettre en place la proposition de placement séquentiel faite par le SEJ, le 19 février 2015. Par décision du 6 mars 2015, la Juge de paix a donné suite à la requête de I.________ et a placé C.________ pour cinq jours au Centre communal pour adolescent de J.________, à K.________. en droit 1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants. b) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours déposé le 19 février 2015 contre la décision du 22 décembre 2014, notifiée au recourant le 20 janvier 2015, respecte le délai de trente jours. d) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du Code de procédure civile [CPC]). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, l’autorité intimée a décidé qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif. 2. a) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (TC VD, arrêt 2014 662 du 15.9.2014 consid. 2b/aa et les réf.). Aux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces (al. 2). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face. Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire (TC VD, arrêt 2014 662 précité). b) En substance, l’autorité intimée a considéré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des parents ainsi que le placement de l’enfant au Foyer D.________ étaient indispensables compte tenu des tensions entre les parents et de leur relation difficile avec leur fils. Elle relève que le placement de courte durée de C.________ lui avait permis

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’évoluer positivement et qu’il avait besoin d’un cadre clair et stable. De plus, de telles mesures permettent de ne pas entraver les progrès dans la prise de contact entre mère et fils et empêchent la mère de subir des pressions de la part de son époux. Finalement la Justice de paix a constaté que la proposition du père de garde alternée entre le foyer et son domicile n’était pas envisageable dès lors que l’enfant devait apprendre le respect d’un cadre fixe et que le placement devait se faire en temps complet pour qu’il déploie les effets escomptés. c) Le recourant conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils et requiert la levée de son placement en se prévalant de faits nouveaux. aa) Il y a lieu de constater que la décision querellée, bien que notifiée aux parents à la fin du mois de janvier 2015, a été rendue par la Justice de paix en date du 22 décembre 2014. A cette époque, la situation de l’enfant était inquiétante. Malgré ses deux hospitalisations en début 2014 et son placement en foyer durant le reste de l’année, son attitude ne s’est pas réellement améliorée. A deux reprises, dont une à la mi-décembre 2014, il a dû être intégré à l’unité E.________ du Foyer D.________ en raison de son mauvais comportement. I.________, intervenante en protection de l’enfant, a en particulier indiqué, en date du 16 décembre 2014, qu’il était de plus en plus difficile à gérer, qu’il avait une attitude malsaine, « qu’il manipule beaucoup autour de lui », qu’il avait été à l’origine d’une bagarre à l’unité de H.________, et qu’il avait fugué du foyer (DO 114). Par ailleurs, durant ses différents placements, il ne s’est que très rarement rendu à l’école (DO 114). De plus, les différents intervenants sociaux ont relevé que le conflit important existant entre ses parents, qui se traduit par des difficultés à communiquer entre eux et à prendre des décisions communes s’agissant de l’avenir de leur fils (DO 107, 142), était un obstacle important l’amélioration du comportement de l’enfant dès lors qu’il en profite pour faire échouer leurs projets d’éducation (DO 107 et 126 ss). Le SEJ a donc préconisé, dans son rapport du 17 novembre 2014, son placement le temps que ses parents apprennent à communiquer entre eux et établissent un cadre strict et défini pour leur enfant dès lors qu’un retour au domicile n’était en l’état pas envisageable (DO 107 verso). De même, dans son rapport du 17 décembre 2014, L.________, responsable de l’Unité E.________ du Foyer D.________, a lui aussi indiqué que le manque significatif de cohérence parentale et les conflits qui en découlaient plaçaient C.________ dans un clivage de loyauté dont il devait être protégé, raison pour laquelle il préconisait un placement institutionnel avec un suivi thérapeutique (DO 142). En outre, ses parents ont rapporté qu’ils avaient constaté une légère amélioration de son comportement suite à son placement à l’Unité E.________ (DO 150 ss). Dans ces circonstances, force est de constater qu’en décembre 2014, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des parents de C.________ ainsi que son placement apparaissaient nécessaires et justifiés pour imposer un cadre strict et stable à l’enfant afin de lui permettre d’évoluer positivement. bb) Le recourant se fonde sur des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision querellée pour contester le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils et ainsi que son placement. En effet, il indique que suite aux débordements qui ont eu lieu en janvier 2015, les représentants du SEJ, le directeur du Foyer D.________ ainsi que lui-même et la mère de C.________ s’étaient accordés sur le fait que le régime de placement devait être allégé en prolongeant jusqu’au lundi matin son séjour chez son père qui a lieu une semaine sur deux et en prévoyant des visites à sa mère, en vue d’instaurer, sur le long terme, une garde alternée, qui pourra être envisagée, au gré de l’évolution positive de la situation, dès mai 2015 (recours, ch. 18 p. 7-8 ; DO 209 ss).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En vertu de la maxime inquisitoire il incombe à la Cour de tenir compte des faits nouveaux afin que les mesures de protection prises soient adaptées à la situation actuelle. Néanmoins, en l’espèce, l’autorité de protection de l’adulte a entamé une procédure tendant au réexamen des mesures de protection prononcées par décision du 22 décembre 2014, suite à la proposition de placement séquentiel entre le foyer et le domicile des parents faite par le SEJ, sur laquelle elle se prononcera en début avril 2015 (détermination du 25.02.2015). Dans ces circonstances, il n’incombe pas à la Cour de mener une procédure parallèle à celle entreprise par la Justice de paix en mettant en œuvre des mesures d’instruction complémentaires conséquentes telles que requérir un rapport du thérapeute ou ordonner l’audition du directeur du Foyer D.________, comme l’a sollicité A.________ dans le cadre de son recours, d’autant que la Justice de paix entend déjà ordonner l’expertise pédopsychiatrique de l’enfant (DO 196), mesure à laquelle celui-ci et ses parents ne s’opposent pas (DO 193, détermination du père du 25.02.2015 ; détermination de la mère du 25.02.2015). Par ailleurs, les deux parents adhèrent à la proposition de placement séquentiel faite par le SEJ, le 19 février 2015, et réitéré par I.________, le 5 mars 2015, compte tenu de la péjoration du comportement de l’adolescent (détermination du père du 25.02.2015 ; détermination de la mère du 25.02.2015). Dès lors, les conclusions prises par A.________ tendant à l’annulation du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils ainsi que de son placement sont en contradiction avec sa détermination faite à la Justice de paix le 25 février 2015, de sorte qu’il faut en conclure que le recourant ne s’oppose pas aux mesures de protection instaurées par l’autorité intimée, mais qu’il conteste uniquement les modalités du placement de son fils. Celles-ci font toutefois l’objet d’une procédure de modification devant la Justice de paix qui se poursuivra, selon toute vraisemblance, une fois la procédure de recours terminée et le dossier renvoyé à la Justice de paix (détermination de la Juge de paix du 25.02.2015 ; courrier de la Juge de paix aux parents du 27.02.2015), d’autant que la situation actuelle est inquiétante et nécessite un réexamen des modalités des mesures en place. Au demeurant, le grief du recourant selon lequel la Justice de paix voudrait préserver les intérêts de la mère est tout simplement infondé dans la mesure où son objectif n’est pas de privilégier les rapports entre B.________ et son fils au détriment de ceux du père mais bien d’apporter à l’enfant un cadre strict et rassurant lui permettant d’évoluer positivement. En définitif, il incombe à la Justice de paix de décider de l’opportunité de modifier les modalités des mesures de protection prises le 22 décembre 2014 en tenant compte de la situation actuelle de C.________, des avis des parents et des intervenants sociaux, en particulier du rapport du 19 février 2015 du SEJ, ainsi que des mesures d’instructions complémentaires qu’elle entend mettre en œuvre afin de rendre une décision adaptée à la situation de l’enfant qui lui permettra d’évoluer favorablement. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens dans la mesure où la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine le 22 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2015/sma Président Greffière

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