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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.12.2014 106 2014 155

18 dicembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,966 parole·~20 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 155 Arrêt du 18 décembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Charrière, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, intimée Objet Protection de l'adulte Recours du 20 octobre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 4 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 26 mars 2001, la Justice de paix du 3ème cercle de la Glâne a institué une curatelle volontaire en faveur de A.________ (art. 394 aCC), à la demande de cette dernière, en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives. B. Par courrier daté du 7 juillet 2014, A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) et a requis la levée de sa mesure de protection. Le 4 août 2014, elle et sa curatrice B.________ ont comparu devant la Justice de paix. Durant cette séance, la recourante a exprimé le souhait de gérer seule ses affaires administratives et financières, estimant pouvoir compter sur le soutien de sa belle-sœur. Elle a précisé s’être rendue compte que certaines personnes avaient profité de sa gentillesse mais que cela ne se reproduirait plus. La curatrice a quant à elle déclaré que sa pupille disposait d’environ 50'000 francs d’actifs et qu’elle payait les factures qu’elle lui confiait. Elle a toutefois estimé qu’elle a besoin d’une aide administrative et que la levée de la curatelle engendrerait une charge trop importante pour elle. Par décision du 4 août 2014, la Justice de paix a, en particulier, prononcé la levée de la curatelle volontaire instaurée sous l’ancien droit en faveur de la recourante et a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, ayant pour objet sa représentation dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, en particulier dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances sociales, et d’autres institutions et personnes privées, ainsi que la gestion diligente de sa fortune et de ses revenus (dispositif ch. I et II). Elle n’a cependant pas limité l’exercice de ses droits civils. C. Par mémoire du 20 octobre 2014, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Elle a conclu, principalement, à la réformation du chiffre I de son dispositif en ce sens que la curatelle volontaire instituée le 26 mars 2001 est levée, et à la suppression de ses chiffres II à V. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à ce que Me Bruno Charrière lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 28 octobre 2014, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant au contenu de sa décision. D. Par arrêt du 4 novembre 2014, le Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourante et lui a désigné Me Bruno Charrière en qualité de défenseur d’office (cause 106 2014 156).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes inquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant l'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 127; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours ayant été déposé le 20 octobre 2014, il l’a été en temps utile. d) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. Il est dès lors recevable en la forme. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) La Justice de paix a transformé la mesure instaurée en faveur de A.________ selon l’ancien droit, soit la curatelle volontaire (art. 394 aCC), en l’aggravant en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, suivant ainsi la proposition de la curatrice du 21 mars 2014 (cf. rapport sur la situation personnelle 2013). Dans son appréciation, la Justice de paix a retenu que la recourante se trouvait dans un état de faiblesse et que malgré ses progrès dans la gestion de ses affaires administratives et financières, elle ne semblait pas être en mesure de s’en occuper seule, ni de pouvoir compter sur l’aide de ses proches ou de ses amis. L’autorité intimée a donc estimé qu’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire, sans pour autant limiter l’exercice de ses droits civils, étant donné qu’elle semblait avoir compris les risques de se faire exploiter par des tiers. b) La recourante soutient qu’elle est tout à fait capable de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome. Elle indique qu’elle a déposé une demande de réinsertion professionnelle en début d’année 2014 et qu’elle suit des cours de français hebdomadaires afin de pallier à ses difficultés en matière de lecture et d’écriture. En outre, elle n’a plus que deux enfants à charge et bénéficie d’une situation financière saine. Elle souligne qu’elle a grandement évolué durant ses années de curatelle, ce qui lui a permis de pouvoir gérer progressivement ses affaires

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sans problème. Elle a en outre assumé, en 2013, l’intégralité de ses charges courantes, et son budget était équilibré. Elle soutient que ses difficultés en lecture et en écriture ainsi que le risque qu’elle se fasse exploiter par des tiers ne peuvent suffire à retenir un état de faiblesse permettant d’instituer une curatelle, d’autant qu’elle est en mesure de se faire aider. Elle relève également que l’autorité intimée n’a même pas examiné si une mesure de protection moins incisive aurait pu être instituée, violant ainsi les principes de subsidiarité et de proportionnalité. c) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la troisième cause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne ellemême dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le soutien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées). Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC; Message, Feuille fédérale [FF] 2006 p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure. Ce consentement, qui est une manifestation de volonté, peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle. En tout état de cause, une fois entrée en force, la mesure peut – et doit – être levée sur simple demande de l’intéressé. Le rôle de la curatelle d’accompagnement est de pur soutien: le curateur n’est pas investi d’un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n’a pas de pouvoir coercitif. Il n’a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l’autorité de protection pour les actes de l’art. 416 al. 1 CC (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées). Dans le cas particulier de la curatelle volontaire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral a posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle d’accompagnement, la transformation de la mesure devant donner lieu à une réévaluation des besoins de la personne concernée (TF, arrêt 5A_667/2013 du 12 novembre 2013, cité in JdT 2014 III p. 91 ss, 95). d) Initialement, A.________ avait fait spontanément appel à la Justice de paix afin d’être mise au bénéfice d’une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, ne parvenant plus à gérer ses affaires administratives. Cela étant, les faits qui ont servi de fondement à la curatelle volontaire instituée par décision du 26 mars 2011 et les rapports annuels successifs déposés par les différents curateurs de la recourante depuis cette date démontrent que sa situation s’est grandement améliorée et ne permettent pas de retenir qu’elle aurait désormais besoin d’une aide accrue pour la gestion de ses affaires administratives et financières et, partant, d’une mesure plus incisive que celle dont elle a bénéficié jusqu’à présent, à savoir une curatelle volontaire. Force est de constater que la mesure instituée en 2001 s’est avérée adéquate et suffisante pour sauvegarder ses intérêts, ce qui ressort notamment des rapports annuels établis par ses curateurs successifs. Ces rapports témoignent également de son évolution puisqu’elle a demandé, dès 2012, à pouvoir gérer progressivement ses affaires, ce qui s’est bien passé, jusqu’à pouvoir assumer l’intégralité de ses charges courantes avec succès, en 2013, comptabilisant un budget équilibré (cf. rapports sur la situation personnelle 2012 et 2013). D’autre part, sa situation financière est saine ; elle dispose en effet d’environ 50'000 francs d’actifs (cf. PV du 4.08.2014). Sa précédente curatrice a en outre souligné qu’elle était attentive au fait que ses revenus allaient diminuer lorsque sa fille Jennifer deviendrait autonome financièrement (cf. rapport sur la situation personnelle 2013), ce qui traduit une prise de conscience de sa situation et des difficultés qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pourraient survenir. De plus, la recourante, qui n’occupe plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années, a manifesté son souhait de retrouver un emploi et a déposé une demande de réinsertion professionnelle à l’Office de l’assurance-invalidité en début d’année 2014 (cf. rapport sur la situation personnelle 2013). Bien qu’elle rencontre des difficultés en lecture et en écriture, ce qui inquiète la curatrice (cf. rapport sur la situation personnelle 2013), elle tente de combler ses lacunes en suivant des cours de français, ce qui démontre une fois encore son engagement et sa motivation à pouvoir gérer seule ses affaires administratives. En outre, en cas de difficultés, la recourante pourra, comme elle l’a suggéré, solliciter l’aide de sa belle-sœur ou de services publics ou privés qui pourront l’assister ou l’orienter pour effectuer certains actes ou démarches administratives (cf. art. 389 al. 1 ch. 1 CC ; PV du 4.08.2014). De plus, comme l’a relevé la Justice de paix, la collaboration de A.________ avec sa dernière curatrice a toujours été optimale de sorte qu’il y a lieu de penser que la recourante n’hésitera pas à requérir le soutien nécessaire si elle ne devait pas parvenir à gérer seule ses affaires (cf. décision querellée, p. 4). De même, il semble que la recourante ait compris les risques de se faire exploiter par des tiers et qu’elle y sera à l’avenir plus attentive. Le seul fait qu’elle soit de nature plutôt naïve et influençable, selon sa curatrice, et que cette dernière considère comme nécessaire une assistance administrative, ne suffit pas à retenir qu’elle est dans un état de faiblesse au sens de l’art. 390 CC. En effet, rien au dossier ne semble justifier que la recourante soit soumise à une mesure plus incisive que celle dont elle bénéficiait jusqu’à présent et à laquelle elle s’oppose fermement. En définitive, les motifs initiaux qui ont commandé la mise en place d’une curatelle volontaire en faveur de la recourante ne sont plus réalisés, à tout le moins sa situation s’est significativement améliorée. En effet, elle a démontré qu’elle était capable de gérer son budget de manière adéquate et qu’elle se souciait de sa situation financière et personnelle, tentant de prévenir les éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer. Partant, c’est à tort que la Justice de paix a considéré que la situation actuelle de la recourante constituait un état de faiblesse au sens de l’art. 390 CC dans la mesure où rien ne démontre qu’elle fait preuve d’extrême inexpérience ou de grave mauvaise gestion de ses affaires. Bien que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur la non équivalence entre la curatelle volontaire de l’ancien droit et la curatelle d’accompagnement du nouveau droit (cf. supra), il n’en demeure pas moins que cette seconde mesure s’inspire directement de la première (cf. notamment GUILLOD, Présentation globale de la réforme, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, p. 16 n. 36). De plus, il est constant qu’une curatelle de représentation est plus incisive que les deux mesures précitées. Dès lors, dans ce contexte, la nécessité d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, telle qu’instituée par la Justice de paix, ne trouve aucun ancrage au dossier et, partant, aucune justification dès lors qu’elle va au-delà des besoins de la recourante, de sorte que le principe de proportionnalité n’est pas respecté. En définitive, la Justice de paix a violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité dans la mesure où rien au dossier ne commandait le prononcé d’une mesure plus incisive que celle dont bénéficiait la recourante jusque-là. Tout au plus, il se justifiait de convertir l’ancienne curatelle volontaire en une curatelle d’accompagnement, avec le consentement de l’intéressée. Or, dans le cas présent, A.________ a sollicité la levée pure et simple de sa mesure de protection, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Il s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du 4 août 2014 est réformée en ce sens que la curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC, instituée le 26 mars 2001, est levée et qu’aucune autre mesure n’est instituée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 500 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). b) La recourante conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6 al. 3 1ère phrase LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêt privé. Tel n’est assurément pas le cas de la procédure d’instauration d’une curatelle ; il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce. c) Par arrêt du 4 novembre 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et Me Bruno Charrière lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Le 10 novembre 2014, Me Bruno Charrière a produit une liste de frais détaillée pour la procédure de recours. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ]). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En font aussi partie la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de 500 fr. au maximum, voire exceptionnellement de 700 fr. (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de 180 fr. (art. 57 al. 2 RJ). Les débours sont remboursés au prix coûtant. Les photocopies sont comptées à 40 centimes, ou à moins si de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 al. 2 RJ). Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser comme le sont les photocopies des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Pour les déplacements en ville, un montant forfaitaire de 15 fr. est alloué. Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1 LTVA). En l’espèce, la Cour retient qu’hormis les frais relatifs à la constitution du dossier qui n’ont pas été indemnisés étant donné qu’ils font partie des frais généraux ainsi que ceux relatifs à la prise de connaissance du présent arrêt et à sa transmission à la cliente qui ont été réduits à 45 minutes, Me Bruno Charrière a consacré utilement, hors opérations à forfait, 433 minutes, soit 7.21 heures, à la défense de A.________, ce qui justifie des honoraires à hauteur de 1’300 francs (7.21 x 180 = 1'297,80) ; les opérations à forfait seront indemnisées par 250 francs, soit un total d’honoraires de 1'550 francs, montant auquel s’ajoutent les débours par 115 fr. 75 (hors frais d’ouverture de dossier), soit un total de 1’665 fr. 75. Partant, l’indemnité globale due à Me Bruno Charrière est fixée à 1'799 francs, TVA (8%) par 133 fr. 25 incluse. Vu l’admission du recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 4 août 2014 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est annulée. II. La curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC, instituée le 26 mars 2001 par la Justice de paix du 3e cercle de la Glâne, en faveur de A.________, est levée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité équitable due à Me Bruno Charrière pour la défense d’office de A.________ en procédure de recours est fixée à 1'799 francs, TVA par 133 fr. 25 incluse. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2014/sma Président Greffière .

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