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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.01.2015 106 2014 146

19 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,702 parole·~9 min·3

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 146 Arrêt du 19 janvier 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante, B.________, recourant, C.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité intimée, D.________, intéressé à la procédure Objet Protection de l'adulte – Curatelle de portée générale (art. 398 CC) ; représentation dans le domaine médical (art. 377 ss CC) Recours du 20 septembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le courant des mois de juillet et août 2014, l’état de santé de D.________, né en 1941, s’est progressivement et très rapidement détérioré. Il a notamment été victime de plusieurs AVC qui ont fini par le priver durablement de sa capacité de discernement. Après avoir été informée de cette situation, par décision du 11 septembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de D.________ – en lieu et place de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, dont il bénéficiait jusque-là et ce depuis le 20 février 2013 –, le privant ainsi de ses droits civils. Par la même occasion, E.________, assistant social auprès du Service des curatelles d’adultes, à Fribourg, a été désigné en qualité de curateur, fonction qu’il exerçait déjà auparavant. Parmi les prérogatives expressément attribuées à ce dernier, la Justice de paix a notamment décidé de confier au curateur la faculté de représenter D.________ dans le domaine médical. B. Par courrier du 19 septembre 2014, remis à la Poste le lendemain, A.________, B.________ et C.________, les trois enfants de l’intéressé, ont recouru contre cette décision. Ils concluent implicitement à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la faculté de représenter leur père dans le domaine médical leur soit attribuée. C. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a renoncé à déposer des observations, tout en indiquant à la Cour que la décision querellée a été notifiée à D.________ le 12 septembre 2014. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté. c) A.________, B.________ et C.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). d) Bien que brièvement motivé, le recours satisfait aux réquisits légaux, doctrinaux et jurisprudentiels topiques en la matière (art. 450 al. 3 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). En outre, il contient des conclusions – implicites, tout du moins –, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. En bref, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra consid. 1 d), les recourants font valoir qu’ils n’ont jamais été abordés par la Justice de paix avant que celle-ci ne prononce la décision querellée, ce qu’ils estiment singulier, voire incompréhensible, compte tenu de l’objet du litige. Ce faisant, ils contestent l’opportunité de la décision entreprise et concluent – implicitement, tout du moins – à sa réformation en ce sens qu’ils revendiquent la faculté de représenter leur père dans le domaine médical. a) Aux termes de l’art. 377 al. 1 CC, lorsqu’une personne majeure incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant définit le traitement qui lui sera administré avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. L’art. 378 al. 1 CC énumère les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement et fixe l’ordre dans lequel elles entrent en ligne de compte. Le législateur a ainsi prévu un ordre de représentation en cascade qui est le suivant : la personne désignée dans un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 1); le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical (ch. 2); son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière (ch. 3); la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière (ch. 4); ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (ch. 5); ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (ch. 6); ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière (ch. 7). En principe, en l’absence de dispositions prises de manière anticipée par le patient, la personne habilitée à décider des soins, au détriment des proche de la personne concernée, est le curateur du patient incapable de discernement (art. 378 al. 1 ch. 2 CC), pour autant que l’autorité de protection de l’adulte lui ait accordé « le pouvoir de représentation dans le domaine médical ». Ceci étant, en présence d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical puisque, selon l’art. 398 al. 2 CC, un tel curateur peut agir pour la personne concernée dans « tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers ». Il est également admis que, lorsqu’une personne perd de manière durable sa capacité de discernement, l’autorité de protection de l’adulte devrait en principe, en l’absence de mandat pour cause d’inaptitude, instaurer une curatelle de portée générale, qui permettra alors au curateur de prendre aussi les décisions en matière de santé (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, 2013, art. 378 n° 12 ss p. 284 s) b) Dans le cas présent, la Justice de paix a exposé de manière convaincante et circonstanciée les raisons pour lesquelles il lui incombait, compte tenu du fait que D.________ est à présent durablement incapable de discernement, d’instituer une curatelle de portée générale en sa faveur. En l’absence de directives anticipées, et dès lors que E.________ a été nommé en cette qualité par la Justice de paix, il y a lieu d’admettre que cette nomination lui confère ex lege la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faculté de représenter D.________ dans tous les domaines du droit, y compris dans le domaine médical, au détriment des enfants de l’intéressé. Les recourants ne contestent pas cette nomination sur le principe, mais soutiennent que la prérogative qu’ils revendiquent – soit la faculté de pouvoir représenter leur père dans le domaine médical – était dissociable des autres prérogatives confiées au curateur. La Cour ne partage pas cette opinion. S’il y a lieu d’admettre qu’une telle assertion est vraie concernant les autres mesures – moins incisives – du catalogue des mesures de protection de l’adulte, elle est en revanche erronée s’agissant de la curatelle de portée générale, comme cela a d’ailleurs été rappelé plus haut (cf. supra consid. 2 a). Par surabondance de motifs et indépendamment des considérations qui viennent d’être exposées, l’ébauche de motivation présentée par les recourants occulte le fait qu’en ce qui les concerne, ils ne sont vraisemblablement pas les mieux à même de représenter leur père dans le domaine médical en raison des potentiels conflits d’intérêts qui ont été évoqués par le curateur, E.________ (DO/51 s et DO/55 s notamment). De plus, les recourants n’allèguent ni ne démontrent – alors qu’il leur incombait de le faire – qu’ils fournissaient à leur père « une assistance personnelle régulière », condition matérielle sans laquelle la prérogative qu’ils revendiquent ne saurait leur être confiée (art. 378 al. 1 ch. 5 CC in fine). En définitive, la Cour constate que la décision des premiers juges ne souffre aucune critique, tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le grief des recourants est mal fondé et convient d’être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________ et C.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 11 septembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2015/lda Président Greffier .