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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.11.2014 106 2014 143

7 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,399 parole·~32 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 143 & 145 & 148 Arrêt du 7 novembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante et requérante, représentée par Me Bernard Ayer, avocat contre La Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, intimée et B.________, intimé et requérant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat Objet Modification du droit aux relations personnelles des père et mère (art. 273 ss et 313 CC) – Assistance judiciaire Recours du 29 septembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 27 août 2014 Requêtes d’assistance judiciaire des 30 septembre et 9 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________ et D.________, nées en 2012. En raison de doutes émis par l’Hôpital fribourgeois quant aux capacités de A.________ d’accueillir ses jumelles à son domicile, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a ordonné, en date du 16 avril 2012, le suivi de C.________ et D.________ par une puéricultrice (DO 6 ss). Par décision urgente du 30 juin 2012, la Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de paix) a retiré le droit de garde de A.________ et de B.________ sur leurs deux filles et a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de ses dernières limitant également l’autorité parentale en application de l’art. 308 al. 3 CC, suite au signalement de deux médecins de E.________ qui ont constaté sur les deux enfants des signes de maltraitance évidents, vraisemblablement de nature non accidentelle (DO 46 ss). Par courrier du 2 juillet 2012, le Ministère public a informé la Justice de paix de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des parents. Par décision urgente du 5 juillet 2012, la Juge de paix a placé D.________ et C.________ au foyer F.________, à partir du 6 juillet 2012 et pour une durée indéterminée (DO 74 ss). En date du 16 juillet 2012, les décisions urgentes des 30 juin et 5 juillet 2012 ont été confirmées jusqu’à ce que les conclusions de l’enquête pénale soient connues (DO 84 ss). Le droit de visite des parents a fait l’objet de nombreuses décisions, variant tant dans ses modalités que dans son étendue, tendant néanmoins globalement dans le sens d’un élargissement progressif (DO 100 ss, 122 ss, 142 ss, 164 ss, 172 ss, 202 ss, 232 ss, 251 ss, 266 ss, 317 ss). Par décision du 7 novembre 2013, le droit de visite des parents a été étendu en ce sens que A.________ a été autorisée, en plus de ses visites dans l’enceinte du foyer, à sortir de F.________ non accompagnée, avec obligation d’informer les éducateurs du lieu de l’activité. Elle a également été autorisée à garder ses filles du samedi au dimanche, non accompagnée. B.________ a quant à lui eu l’autorisation de rendre visite à ses filles dans l’enceinte du foyer et de sortir de F.________ avec elles pendant la semaine, non accompagné, selon les directives du foyer. Il n’a toutefois été autorisé à emmener ses filles chez lui que le dimanche durant la journée, accompagné de sa mère ou d’une personne à définir. Les parties ainsi que G.________, curatrice de D.________ et de C.________, H.________, curateur de représentation des fillettes dans la procédure pénale, et I.________, collaboratrice à F.________, ont comparu à la séance du 21 août 2014 de la Justice de paix visant à examiner la situation ainsi que les demandes d’extension du droit de visite déposées par les parents les 31 mars et 1er avril 2014. A cette occasion, les parents ont proposé un calendrier de visite consistant en une prise en charge des enfants par la mère du jeudi au lundi soir, avec la garde des fillettes par la grand-mère le lundi matin et le vendredi toute la journée, suivi du retour des filles à F.________ pour la nuit. Selon ce planning, les filles seraient prises en charge par leur père du mardi au mercredi, étant entendu qu’elles passeraient la nuit à F.________. En outre, tous les quinze jours, le père aurait un droit de visite les week-ends. Ils ont également relevé que le Service

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) proposait une AEMO pour le père. Les curateurs ainsi que l’intervenante de F.________ se sont toutefois montrés unanimes quant au fait que la proposition des parties semblait trop rapide et ambitieuse en l’état et que l’évolution du droit de visite devait se faire de manière progressive. En outre, G.________ a proposé une autre répartition du droit de visite en ce sens que les enfants seraient chez leur père le jeudi et le vendredi, puis seraient gardés par leur mère du vendredi soir au lundi, et se trouveraient à F.________ du lundi soir au jeudi matin. A son avis, une AEMO serait également nécessaire pour le père. Par acte d’accusation du 26 juin 2014, A.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. A.________ est prévenue de lésions corporelles graves et exposition envers D.________, de voies de faits réitérées envers ses deux filles et de menaces envers B.________. Il est reproché à B.________ une violation de son devoir d’assistance ou d’éducation par négligence au préjudice de ses deux filles, de lésions corporelles par négligence envers D.________ et de voies de fait réitérées et de lésions corporelles simples envers A.________. B. Le 27 août 2014, la Justice de paix a pris la décision suivante : « I. Le droit de visite de A.________ sur ses deux filles D.________ et C.________ s’exercera toutes les semaines comme suit : B.________ lui amènera les enfants le vendredi soir à 18 :00 heures. Elle pourra les garder chez elle jusqu’au lundi soir et les conduira à F.________ à 17 :00 heures pour qu’elles puissent y prendre le repas du soir. Elle est autorisée à les confier à sa mère pendant son temps de travail, soit le lundi matin. Le SEJ est invité à mettre en place l’AEMO le lundi après-midi. II. Le droit de visite de B.________ sur ses filles D.________ et C.________ s’exercera toutes les semaines comme suit : il ira chercher ses enfants à F.________ le jeudi matin à 9 :00 heures et les y ramènera pour le repas du soir à 17 :00 heures, puis les reprendra le vendredi matin à 9 :00 heures et les déposera chez A.________ à 18 :00 heures. Le SEJ est invité à mettre en place l’AEMO le vendredi après-midi, avant que les enfants ne soient conduits chez leur mère. III. Les enfants dormiront à F.________ le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi soir et y passeront les journées du mardi et du mercredi. IV. La curatrice est autorisée à modifier quelque peu le calendrier, s’agissant des horaires et pendant les vacances de Noël, si elle le juge utile. V. La situation sera revue à la fin du mois de janvier 2015. F.________ et la curatrice éducative sont invités à produire des rapports, comportant des propositions concrètes, dans un délai échéant au 16 janvier 2015. La date du 26 janvier 2015 est pré-réservée pour la séance. VI. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. » C. Par mémoire du 29 septembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que son droit de visite sur ses filles s’exerce du jeudi matin au lundi soir, étant précisé qu’elle viendra chercher ses filles à F.________ les jeudis matin et qu’elle les ramènera à F.________ les lundis soir. Elle a également sollicité que le droit de visite de B.________ s’exerce les mardis et mercredis ainsi qu’un dimanche sur deux. En outre, A.________ a requis le retrait de l’effet suspensif au recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Par acte séparé du 30 septembre 2014, elle a sollicité l’octroi de l’assistance judicaire et la désignation de Me Bernard Ayer en qualité de défenseur d’office. D. En date du 29 septembre 2014, des blessures légères ont été constatées, essentiellement sur C.________, lors du retour des enfants à F.________ ensuite de leur séjour chez leur mère. Par courrier du 2 octobre 2014, le Juge de paix a informé les parties qu’il ne suspendait pas davantage leur droit de visite et qu’il ne dénoncerait pas ces faits aux autorités pénales dès lors qu’il avait acquis la conviction que ces blessures n’étaient pas constitutives de maltraitance, avis que ne partage pas le SEJ dès lors qu’il a dénoncé le cas aux autorités pénales en date du 14 octobre 2014 (courrier du Ministère public du 20.10.2014). E. Par courrier du 9 octobre 2014, B.________ a indiqué qu’il adhérait à la requête de retrait de l’effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Daniel Zbinden en qualité de défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Juge de paix a fait savoir, par courrier du 8 octobre 2014, qu’il se référait, en substance, au contenu de sa décision du 27 août 2014. Par courrier du 13 octobre 2014, le SEJ a déposé ses observations sur le recours de A.________ et a proposé que le droit de visite soit réglé comme suit : « - D.________ et C.________ se rendraient chez leur mère du jeudi 9h00 au dimanche soir 17h00. Madame A.________ se chargerait d’aller les chercher à F.________ le jeudi et de les ramener pour 17h00 à F.________ le dimanche. Le suivi AEMO pourrait être introduit le jeudi au domicile de Madame A.________. - Monsieur B.________ prendrait ses filles le mardi de 9h00 à 17h00 ainsi que le mercredi de 9h00 à 17h00. Il se chargerait de les prendre en charge à F.________ puis de les ramener à F.________ également. Le suivi AEMO pourrait s’organiser durant un de ses deux jours. - C.________ et D.________ passeraient les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi à F.________. » Il s’est en outre prononcé en défaveur du retrait de l’effet suspensif au recours, en ce sens que le droit de visite ne soit pas élargi au-delà du planning qu'il propose. F. En date du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a retiré l’effet suspensif au recours déposé par A.________ et a invité les parties à se déterminer sur la proposition de réglementation du droit de visite formulée par le SEJ. G. Le 24 octobre 2014, B.________ a indiqué qu’il était favorable à la proposition faite par le SEJ. Par courrier du 27 octobre 2014, A.________ s’est en revanche opposée à cette alternative et a requis la tenue d’une audience. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours déposé le 29 septembre 2014 contre la décision du 27 août 2014 respecte le délai de trente jours (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure civile [CPC]). c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). f) La recourante a requis la tenue d’une audience. Conformément à l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La Cour est en droit de statuer sur pièces lorsque l’affaire est en état d’être jugée, ce qui signifie que sur la base du dossier, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’est nécessaire (CPC-JEANDIN, art. 316 N 2 et 3). En l’espèce, les parties n’ont pas requis l’administration de nouvelles preuves et ont déjà été entendues par la Justice de paix préalablement au prononcé de la décision querellée. Dans ces circonstances, la tenue d’une audience n’apparaît pas susceptible d’apporter d’éléments nécessaires à la connaissance de la cause, le dossier réunissant déjà les avis des parties ainsi que des divers intervenants de sorte que la cause est en état d’être jugée. Partant, la requête est rejetée et la Cour statuera sur pièces. g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la recourante a sollicité le retrait de l’effet suspensif, requête admise par décision du Juge délégué du 14 octobre 2014, le droit de visite étant alors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix (cf. supra ad partie en fait, let. F). 2. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Selon une jurisprudence constante, le droit aux relations personnelles est un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, Art. 273 N. 2.4 et les réf. citées). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquences que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées ; TF, arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et réf. citées). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; TF, arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 ; TF, arrêt 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 et réf. citées). Pour déterminer l’étendue du droit aux relations personnelles, le critère déterminant est le bien de l’enfant qui variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité, le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500). Conformément à l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prise pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. Si une mesure ne s’avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Ordonner ou modifier des mesures de protection de l’enfant implique cependant dans une certaine mesure un pronostic sur l’évolution future des circonstances déterminantes qui dépend en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., 2013, Art. 313 N. 1.1). b) aa) La Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur ses deux filles du vendredi à 18 heures au lundi à 17 heures, heure à laquelle elle les ramènera à F.________. En outre, le SEJ a été invité à mettre en place l’AEMO en faveur de la recourante le lundi après-midi. S’agissant du droit de visite du père, la Justice de paix a décidé qu’il s’exercerait le jeudi et le vendredi de 9 heures à 17 heures et que l’AEMO devrait être mise en place le vendredi après-midi. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi soir les enfants dormiront à F.________ et y passeront les journées du mardi et du mercredi. Les premiers juges ont également décidé que la situation serait revue à la fin du mois de janvier 2015. En bref, les premiers juges ont retenu que A.________ avait évolué et qu’elle représentait une source fiable et sécurisante pour ses filles. Cela étant, ils ont relevé qu’elle minimisait les actes qui ont justifié les mesures de protection importantes, raison pour laquelle ils ont considéré qu’il n’était pas encore temps d’ouvrir de manière trop large son droit de visite. En outre, la Justice de paix a souligné que la recourante faisait preuve d’exaspération à chaque fois qu’elle pressentait une menace quant à ses revendications pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 récupérer la garde de ses filles, ce qu’elle considère être un signe de fragilité émotionnelle qui pourrait également exister à l’encontre de ses enfants si des difficultés devaient se profiler. De plus, la Justice de paix a estimé que la mise en place d’une AEMO serait nécessaire et utile. S’agissant du droit de visite de B.________, les premiers juges ont souligné qu’il n’avait encore jamais été seul avec ses filles et que ses compétences dans leur prise en charge devaient encore être évaluées. La Justice de paix a émis des réserves quant à ses aptitudes à prendre en charges ses enfants seuls, sur un plus long terme, raison pour laquelle elle a jugé bon de ne lui confier ses filles que pour des journées, les nuits devant dans un premier temps se passer à F.________. La Justice de paix a également relevé qu’il devait pouvoir bénéficier de l’AEMO qui permettrait de lui apporter du soutien et d’évaluer ses compétences. Finalement, l’autorité intimée a estimé, suivant la proposition des curateurs, qu’il était indispensable de permettre aux enfants de garder un lien étroit avec F.________ qui leur offre un encadrement stable et sécurisé (décision querellée, p. 4- 5). bb) La recourante critique la répartition des jours de garde établie par l’autorité intimée et en sollicite davantage. Elle soutient que la Justice de paix n’a pas tenu compte de ses horaires de travail, ses jours de congé étant les lundis après-midi ainsi que les jeudis, ni de la proposition conjointe des parents visant à ce que leurs enfants ne passent que deux nuits à F.________ au lieu des quatres retenues. Elle relève en outre que la solution choisie est vraisemblablement plus onéreuse dans la mesure où les filles passent plus de temps à F.________. Elle estime également que les circonstances ont largement évolué et qu’elle a démontré qu’elle avait les moyens de prendre en charge ses enfants. Elle soutient de plus que l’existence de la procédure pénale n’a pas d’incidence sur la réglementation du droit de visite. Partant, elle requiert que son droit de visite s’exerce du jeudi matin au lundi soir, étant précisé qu’elle ramènera ses filles à F.________ les lundis soirs et qu’elle viendra les y chercher les jeudis matin, et que celui de B.________ s’exerce les mardis et mercredis ainsi qu’un dimanche sur deux (recours p. 7, 9-10). cc) Invité à se déterminer, le SEJ a quant à lui proposé un nouveau planning, celui établi par la Justice de paix ne permettant pas la mise en place du suivi AEMO en faveur de A.________. Il se présente comme suit (courrier du 13 octobre 2014) : « - D.________ et C.________ se rendraient chez leur mère du jeudi 9h00 au dimanche soir 17h00. Madame A.________ se chargerait d’aller les chercher à F.________ le jeudi et de les ramener pour 17h00 à F.________ le dimanche. Le suivi AEMO pourrait être introduit le jeudi au domicile de Madame A.________. - Monsieur B.________ prendrait ses filles le mardi de 9h00 à 17h00 ainsi que le mercredi de 9h00 à 17h00. Il se chargerait de les prendre en charge à F.________ puis de les ramener à F.________ également. Le suivi AEMO pourrait s’organiser durant un de ses deux jours. - C.________ et D.________ passeraient les nuits du dimanche, lundi, mardi et mercredi à F.________. » B.________ s’est dit favorable à la proposition de modification de la réglementation du droit de visite formulée par le SEJ (courrier du 24 octobre 2014). En revanche, la recourante s’est opposée à cette proposition soutenant que le bien-être de ses filles consistait dans un cadre de vie familiale le plus normal possible et ne peut donc admettre que ses filles dorment majoritairement à F.________ (courrier du 27 octobre 2014).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 c) Il ressort de ce qui précède que la réglementation du droit de visite sollicité par la recourante diverge de celle qui a été fixée par la Justice de paix dans la répartition des jours de garde des deux parents ainsi dans le fait que la recourante sollicite deux jours et une nuit de visite supplémentaires à son domicile et l’octroi d’un dimanche sur deux de visite de plus en faveur de B.________. Le SEJ et B.________ se rallient tous deux à la proposition de la recourante s’agissant de l’organisation des jours de visite du père en ce sens qu’ils ne voient pas d’inconvénient à ce que le droit de visite du père s’exerce les journées du mardi et du mercredi, au lieu du jeudi et du vendredi, étant entendu que les filles passeront la nuit à F.________, et que le droit de visite de la recourante s’exerce depuis le jeudi matin au lieu du vendredi soir. Les parties et le SEJ s’étant accordés sur cette répartition des jours de visite, la Cour ne voit dès lors pas de motif de la remettre en cause dans la mesure où elle concorde avec les intérêts de D.________ et de C.________, d’autant qu’une telle organisation permettra de mettre en œuvre l’AEMO en faveur de A.________ le jeudi à son domicile étant donné qu’elle ne travaille pas et le mardi ou le mercredi au domicile de l’intimé. Est dès lors seule litigieuse la durée du droit de visite de la mère ainsi que la question du dimanche sur deux de visite en faveur du père. S’agissant de son droit de visite, la recourante demande qu’il s’exerce jusqu’au lundi soir, alors que le SEJ, soutenu par l’intimé, préconise que A.________ ramène ses filles à F.________ le dimanche soir à 17 heures. Bien qu’il ne soit pas contesté que A.________ ait beaucoup évolué depuis le retrait de la garde de ses filles, le 30 juin 2012, il n’en demeure pas moins qu’il est dans leur intérêt que l’élargissement du droit de visite de leur mère se fasse de manière progressive afin de ne pas les perturber par un passage trop précipité entre le foyer qui constitue un cadre rassurant et sécurisant pour elles et le domicile de leur mère. En effet, dans le cadre de la précédente réglementation du droit de visite qui date du 7 novembre 2013, la recourante était uniquement autorisée, en plus des sorties ponctuelles avec ses filles, à les garder du samedi au dimanche. Il apparaît dès lors prématuré de passer de deux jours et une nuit à cinq jours et quatre nuits au domicile de A.________, soit plus du double, ce qu’ont également soutenu les différents intervenants lors de l’audience du 21 août 2014, notamment en raison de la procédure pénale ouverte à l’encontre des deux parents pour des actes de maltraitance envers leurs filles. En effet, H.________ a déclaré : « il y a des éléments inquiétants dans la procédure pénale. Je suis d’avis d’ouvrir [le droit de visite] un peu mais pas trop. Des éléments susceptibles de provoquer des tensions, de la colère peuvent conduire à des actes sur les enfants » (PV p. 2). Il a également mentionné : « la proposition des avocats me paraît trop large. […]. Je pense que les enfants doivent rester trois jours et trois nuits à F.________ ». […]. Ce qui me choque, c’est qu’on a l’impression de jeter le dossier pénal aux orties. Certes, il y a la présomption d’innocence, mais il y a des éléments inquiétants dans ce dossier » (PV p. 4). I.________ a elle aussi insisté sur le fait que l’élargissement du droit de visite devait être progressif (PV p. 2). Le SEJ a confirmé sa position dans le cadre de la présente procédure de recours puisqu’il a indiqué qu’en raison des blessures observées essentiellement sur le corps de C.________, lors du retour des enfants à F.________ ensuite de leur séjour chez leur mère, le 29 septembre 2014, il y avait lieu d’être prudent dans l’octroi du droit de visite aux parents et a préconisé de ne pas élargir celui-ci au-delà de sa proposition, soit jusqu’au dimanche soir (courrier du 13 octobre 2014). En outre, le fait que le placement des filles au foyer puisse constituer une solution plus onéreuse n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où l’intérêt des enfants prime. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’il est prématuré d’étendre le droit de visite de A.________ jusqu’au lundi soir. En effet, il est préférable pour les fillettes de pouvoir s’acclimater progressivement à l’élargissement du droit de visite de leurs parents grâce au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 planning proposé par le SEJ qui constitue déjà une évolution considérable par rapport à la réglementation antérieure. En outre, bien que la présomption d’innocence s’applique aux parties, il y a néanmoins lieu de ne pas perdre de vue le fait que de lourdes accusations pèsent contre les parties et qu’il faut dès lors se montrer prudent quant à l’ouverture du droit de visite. Cette organisation aura également pour avantage que les enfants retourneront à F.________ après chaque séjour chez leurs parents ce qui permettra aux éducateurs du foyer d’examiner leur état et d’alerter rapidement la Justice de paix en cas de problème, mais surtout d’observer les réactions des enfants par rapport à ce changement d’organisation. Une telle réglementation semble également opportune au regard des faits survenus le 29 septembre 2014 dans la mesure où les circonstances de ces évènements, très récents, n’ont pas été éclaircies. S’agissant de la question de l’extension du droit de visite de B.________ d’un dimanche sur deux en sus de ses jours de visite habituels, la Cour constate que ce dernier n’a pas sollicité cette adaptation. Dans ces conditions et compte tenu du fait que c’est également ce qui est préconisé par les intervenants sociaux, force est de constater qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette requête. Finalement, la Cour relève que la Justice de paix a prévu de réexaminer la situation à la fin du mois de janvier 2015 déjà, ce qui n’a pas été contesté par les parties ni remis en cause pas le SEJ (chiffre V. du dispositif) et qui permettra, cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de la façon dont se déroule cette nouvelle réglementation du droit de visite ainsi que selon les nouveaux éléments relatifs aux faits dénoncés pénalement. Il s’ensuit l’admission partielle de ce grief. d) La recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens qu’elle reproche à la Justice de paix d’avoir volontairement auditionné les intervenants du SEJ hors de sa présence et sans protocoler au procès-verbal leurs échanges qui concernaient des questions financières qui ont selon elle été décisives dans la prise de décision (recours p. 11). Force est toutefois de constater que ce grief est dénué de tout fondement dans la mesure où la Justice de paix s’est expliquée sur le motif qui l’a poussé à ordonner une suspension de séance, le 21 août 2014, qui est de permettre aux représentant du SEJ de faire une proposition de calendrier. Elle a également indiqué qu’elle s’est entretenue seule avec les intervenants sociaux afin de discuter du financement ainsi que d’éléments pratiques (PV p. 6). En outre, il ressort des courriels contenus au dossier, échangés du 21 et le 27 août 2014 entre J.________, Directrice de F.________, et K.________, collaborateur au Service de la prévoyance sociale, que la décision n’a pas pu être rendue céans car H.________ a dû procéder à certaines vérifications sous l’angle financier avec la direction du F.________, informations qui sans être décisives ne pouvaient être négligées et devaient être connues pour déterminer la réalisabilité de la proposition de G.________. Partant, le droit d’être entendue de A.________ n’a pas été violé dans la mesure où les informations d’ordre financier obtenues figurent au dossier et que les questions qui ont été abordées par les intervenants et la Justice de paix en aparté ne concernent que des questions pratiques. Au demeurant, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.), ce qui signifie que les faits pertinents sont établis d’office et que l'éventuel violation du droit d'être entendu serait réparée. Ce grief est dès lors infondé. e) Partant, il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification des chiffres I à III de la décision de la Justice de paix du 27 août 2014 dans le sens des considérants (Supra 2. c).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 3. Par acte du 30 septembre 2014, A.________ a demandé l’octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Me Bernard Ayer en qualité de défenseur d’office. B.________ en a fait de même, par courrier du 9 octobre 2014, sollicitant la nomination de Me Daniel Zbinden comme avocat d’office. Dans un souci d’économie de procédure, il convient dès lors de traiter ces deux requêtes dans le cadre de la présente procédure au fond (art. 125 let. c CPC). a) En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, A.________ a allégué exercer une activité lucrative à 70% lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 2'663 fr. 40. Ses charges se composent de son loyer par 760 francs, de sa prime d’assurance-maladie subventionnée comprenant celle de ses filles qui se monte à 97 francs, ainsi que de son minimum vital élargi à hauteur de 1'620 francs. Sans tenir compte des frais de pension de ses filles à F.________, qui s’élevaient en 2012 à 1'000 francs, la requérante comptabilise déjà un déficit mensuel de 186 fr. 40. Dans ces circonstances, il ne fait dès lors aucun doute qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes au sens de l’art. 117 CPC. En outre, le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire sera accordée pour l'instance de recours, Me Bernard Ayer lui étant désigné comme défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 900 francs (débours compris), TVA en sus par 72 francs (8% de 900 francs), à Me Bernard Ayer pour la défense d’office de A.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l’activité de ce dernier a consisté pour l’essentiel à déposer un mémoire de recours de 11 pages, qui rappelle longuement les faits de la procédure de première instance ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire reprenant partiellement celle déposée le 12 novembre 2012. c) S’agissant de B.________, ce dernier a bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance (DO 287 ss). Sa situation personnelle et financière n'a pas évolué depuis lors de sorte que son indigence est avérée. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise et Me Daniel Zbinden lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis qui consiste en la prise de connaissance du mémoire de recours de A.________ ainsi que de la rédaction de deux courriers de de trois pages au total, et de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 250 francs (débours compris), TVA en sus par 20 francs, à Me Daniel Zbinden pour la défense d’office de B.________ (art. 64 al. 1 let. c RJ). d) Il est rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; TF, arrêt 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6 al. 3 1ère phrase LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêt privé. Tel serait assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant du droit de visite mais non de celui qui oppose l’un des parents à une décision de la Justice de paix, ce qui est le cas en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens à la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5. Etant donné l’admission partielle du recours, les frais judiciaire de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à raison de 2/3 à la charge de l’Etat et de 1/3 à la charge de la recourante qui succombe partiellement, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 2 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 août 2014 est modifiée et a désormais la teneur suivante : « I. Le droit de visite de A.________ sur ses deux filles D.________ et C.________ s’exercera toutes les semaines comme suit : A.________ ira chercher ses filles à F.________ le jeudi matin à 9 :00 heures. Elle pourra les garder chez elle jusqu’au dimanche soir et les conduira à F.________ à 17 :00 heures pour qu’elles puissent y prendre le repas du soir. Le SEJ est invité à mettre en place l’AEMO le jeudi au domicile de A.________. II. Le droit de visite de B.________ sur ses filles D.________ et C.________ s’exercera toutes les semaines comme suit : il ira chercher ses enfants à F.________ le mardi matin à 9 :00 heures et les y ramènera pour le repas du soir à 17 :00 heures, puis les reprendra le mercredi matin à 9 :00 heures et les ramènera à F.________ à 17 :00 heures. Le SEJ est invité à mettre en place l’AEMO durant l’un de ces deux jours. III. Les enfants dormiront à F.________ le dimanche, le lundi, le mardi, et le mercredi soir et y passeront la journée du lundi. IV. La curatrice est autorisée à modifier quelque peu le calendrier, s’agissant des horaires et pendant les vacances de Noël, si elle le juge utile. V. La situation sera revue à la fin du mois de janvier 2015. F.________ et la curatrice éducative sont invités à produire des rapports, comportant des propositions concrètes, dans un délai échéant au 16 janvier 2015. La date du 26 janvier 2015 est pré-réservée pour la séance. VI. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à raison 2/3 à la charge de l’Etat et de 1/3 à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 30 septembre 2014 est admise. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Bernard Ayer lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité est fixée à 900 francs, plus TVA par 72 francs. V. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 9 octobre 2014 est admise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 B.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès cette date et Me Daniel Zbinden lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Son indemnité est fixée à 250 francs, plus TVA par 20 francs. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2014/sma Le Vice-Président La Greffière .

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