Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 135
Arrêt du 10 décembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse, autorité intimée Objet Non-approbation des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC) ; refus de donner sa décharge au curateur Recours du 8 septembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 avril 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 1950, est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Jusqu’au 31 août 2013, son curateur était A.________. Par courrier du 21 mars 2013, A.________ a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) son consentement au prélèvement d’un montant de 7'000 francs sur le compte épargne de B.________. Selon les explications fournies par le curateur, ce montant devait servir à payer ses honoraires pour l’année 2011 – pour un montant de 1'800 francs qui avait été approuvé par décision du 1er mai 2012 –, le loyer du mois de mars 2013 de B.________ – ainsi que les suivants –, l’argent de poche de celui-ci, et différentes factures concernant l’intéressé (téléphone, caisse maladie, abonnement TPF). Ce courrier est resté sans suite semblerait-il, puisqu’aucune prise de position de la Justice de paix ne figure au dossier. Par courrier du 8 août 2013, A.________ a – à nouveau – sollicité de la Justice de paix son consentement au prélèvement d’un montant de 17'000 francs – cette fois-ci – sur le compte épargne de B.________. Selon les explications fournies par le curateur, ce montant devait servir à payer ses honoraires pour les années 2011 et 2012, les loyers pour les quatre derniers mois de l’année 2013 de B.________, l’argent de poche de celui-ci, différentes factures concernant l’intéressé (téléphone, caisse maladie, abonnement TPF), ainsi que le remboursement de plusieurs prêts que A.________ a consentis à B.________ pour un montant total de 7'664 fr. 35. Selon les dires du curateur, ce dernier montant aurait servi à payer sept mois de loyers, par 4'450 francs, 16 acomptes d’argent de poche, par 2’400 francs, et une poursuite, par 314 fr. 35. Par décision du 8 août 2013, après avoir relevé différents manquements, la Justice de paix a libéré A.________ de ses fonctions, au motif qu’il n’était plus apte à remplir les tâches qui lui ont été confiées. Par la même occasion, la Justice de paix a nommé son successeur, à savoir C.________, curatrice professionnelle. Pour le surplus, A.________ a été invité à rendre ses comptes finaux arrêtés au 31 août 2013. Il lui était notamment reproché d’avoir, à réitérées reprises, avancé de l’argent à B.________, sous forme de prêts, ce qui constitue, aux yeux de l’autorité de protection de l’adulte, un conflit d’intérêts. En outre, en dépit de plusieurs sommations, il n’a pas liquidé le véhicule de B.________, alors qu’il avait été expressément enjoint de le faire. Par ordonnance du 9 août 2013, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse a autorisé A.________ à prélever un montant de 7'900 francs sur le compte épargne de B.________ – sur les 17'000 francs auxquels le curateur prétendait –, tout en l’informant qu’il allait être relevé de ses fonctions et qu’une décision dans ce sens lui parviendrait prochainement. Il était en outre d’ores et déjà invité à rendre ses comptes finaux arrêtés au 31 août 2013. B. A une date indéterminée, donnant suite à l’injonction de la Justice de paix, A.________ a produit ses comptes finaux arrêtés au 31 août 2013. Par décision du 8 avril 2014, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes finaux en question. Ce faisant, la Justice de paix a confirmé que le curateur était libéré de ses fonctions, mais a refusé de lui donner décharge pour le travail accompli. Pour le surplus, elle a fixé sa rémunération, pour le travail effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2013, à 600 francs.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par acte du 8 septembre 2014, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette dernière décision, concluant en substance à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que ses comptes finaux soient acceptés et que décharge lui soit donnée. Il réclame en outre le remboursement des différents prêts qu’il a consentis à l’égard de B.________. Par missive du 11 septembre 2014, la Justice de paix a fait savoir à la Cour qu’elle renonçait à se déterminer. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de l'adulte et de l'enfant est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes inquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant l'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; PHILIPPE MEIER / SUZANA LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 127; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4). En l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision du 8 avril 2014 a été notifiée au recourant, il y a lieu de se fier aux indications fournies par ce dernier qui allègue l’avoir reçue le 9 août 2014, sous pli recommandé. Par voie de conséquence, déposé le 8 septembre 2014, le recours a été déposé en temps utile (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure civile [CPC]). d) Le curateur a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; CommFam Protection de l’adulte, D. STECK, art. 450 CC N 21). e) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Le recourant estime qu’il « est anormal qu’un curateur doive avancer de l’argent à son protégé » pour subvenir à son entretien courant, qu’il n’existait aucune urgence particulière http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-400%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page400 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-51%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page51
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 commandant de liquider le véhicule de l’intéressé dans les meilleurs délais – puisqu’il ne coûtait plus rien et qu’il essayait d’en tirer le meilleur prix possible –, et qu’en définitive, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’existait aucun conflit d’intérêts entre lui et B.________. En résumé, tout en précisant qu’il ne saisit pas les motifs retenus par la Justice de paix pour lui refuser l’approbation de ses comptes finaux, le recourant semble réclamer le remboursement des prêts qu’il a consentis à B.________. Pour le surplus, dans la mesure où il estime en substance ne rien avoir à se reprocher, le recourant semble solliciter, implicitement tout du moins, l’approbation de ses comptes finaux et, corollairement, sa décharge. a) En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-JEANDIN, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N°3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC- JEANDIN, art. 311 N°5). b) En l’espèce, force est de constater que le recours de A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a pris aucune conclusion formelle à l’appui de son recours, et n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d’alléguer, pêle-mêle, dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, qu’il « est anormal qu’un curateur doive avancer de l’argent à son protégé » pour subvenir à l’entretien courant de celui-ci, qu’il n’existait aucune urgence à liquider le véhicule de l’intéressé puisqu’il ne lui coûtait plus rien et qu’il essayait d’en tirer le meilleur prix possible, et qu’en définitive, il n’y a jamais eu un quelconque conflit d’intérêts entre lui et B.________. Ce faisant, il n'expose cependant pas en quoi les premiers juges auraient eu tort de refuser l’approbation des comptes finaux qu’il a présentés, respectivement de lui refuser sa décharge, et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Justice de paix. Partant, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours devrait être déclaré irrecevable. Une telle solution n'est pourtant pas satisfaisante dans le cas d’espèce (cf. infra consid. 4). 3. En effet, la Cour constate d’office, en vertu du principe « jura novit curia » consacré à l’art. 57 CPC, une violation du droit d’être entendu du recourant – la Justice de paix a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst. (cf. infra) – qui, dans le cas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit dès lors conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F272%2F238&source=docLink&SP=3|kkcyt2 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F101%2F29&source=docLink&SP=3|kkcyt2
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). En bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). b) En l’espèce, à la lecture de la décision attaquée, il y a lieu de constater que les motifs qui ont conduit la Justice de paix à refuser les comptes finaux présentés par A.________, respectivement à lui refuser sa décharge, sont peu clairs, voire confus – a fortiori pour quelqu’un qui, à l’instar du recourant, n’est pas représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure et qui de plus ne justifie d’aucun bagage juridique particulier. En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise prête à confusion à plus d’un titre puisqu’elle ne fait que reprendre, tout en les développant, les motifs qui avaient (déjà) été retenus par la Justice de paix dans sa décision du 8 août 2013 par laquelle le curateur a été libéré de ses fonctions, au motif qu’il n’était plus apte à remplir les tâches qui lui avaient été confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Ce faisant, à aucun moment la Justice de paix ne critique concrètement la gestion du patrimoine effectuée par le curateur, ni n’examine, même superficiellement, les comptes finaux établis par ce dernier. Elle se contente de relever « qu’il ressort des comptes finaux précités que l’actif se chiffre à 10'541 fr. 69 et que le passif se chiffre à 17'844 fr. 95. » Or, s’agissant des passifs, il y a lieu de constater que leur montant n’a pas évolué au cours de l’année 2013 ; leur montant est identique à celui approuvé par la Justice de paix au 31.12.2012. Quant aux actifs, dans la mesure où le curateur n’a pas été autorisé à prélever les montants qu’il avait avancés, sous la forme de prêts, à B.________, la Cour ne saisit pas en quoi sa gestion serait déficiente. Du reste, tout porte à croire que les prêts en question ont servi exclusivement à l’entretien courant de B.________, conformément aux explications fournies par le curateur, ce que la Justice de paix a admis. Il y a d’ailleurs lieu de se demander si l’autorité de protection de l’adulte n’a pas – indirectement, tout du moins – favorisé l’avènement d’un tel scénario puisqu’elle était parfaitement consciente, au moment de nommer un curateur à B.________, que celui-ci ne disposait d’aucune source de revenu, autre qu’un maigre pécule détenu sur un compte épargne à double signature. La Justice de paix a également considéré lapidairement que le curateur a manqué à ses devoirs en omettant de former opposition à un commandement de payer qui a été notifié à B.________. Une fois de plus, en l’absence de développement, la Cour est dans l’impossibilité de comprendre le raisonnement des premiers juges. Ainsi, à supposer que la poursuite était fondée sur un titre de mainlevée valable – ce que semble soutenir le curateur mais que le dossier ne nous dit pas –, on ne voit pas en quoi le fait de former opposition serait judicieux. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les premiers juges relèvent pour le surplus que le refus d'approbation des comptes reposerait sur un prétendu manque de justificatifs imputable au curateur mais là encore l’autorité de protection de l’adulte fait allusion à des pièces comptables relatives au remboursement des prêts qu’elle a refusé et non pas aux comptes finaux établis par l’intéressé. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que, s'étant vu réclamer des compléments, le curateur ne se serait pas exécuté – ou alors seulement imparfaitement. Autant de lacunes qui interpellent et auxquelles la décision attaquée – et, plus généralement, le dossier sur laquelle elle se fonde –, n’apporte aucune réponse. En définitive, en l’absence de motivation claire et substantielle, la Cour est dans l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat de la décision attaquée. Quant au curateur, en présence d’une décision dont la motivation est lacunaire, il lui était quasiment impossible de l’attaquer utilement, puisqu’il ignore ce qu’on lui reproche concrètement. Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Partant, la cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Les frais judiciaires, par 300 francs (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 8 avril 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2014/lda Président Greffier .