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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.01.2014 106 2014 1

17 gennaio 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,718 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 1 Arrêt du 17 janvier 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant, contre JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE Objet Protection de l'adulte – désignation du curateur Recours du 4 janvier 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de Gruyère du 16 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ est née en 1923. Elle est célibataire et sans enfant. En raison d’une affection dégénérative, une procédure de protection a été engagée en sa faveur en 2011 par la Justice de paix du district de C.________, ville où elle était alors domiciliée. Par décision du 21 juin 2011, elle a été placée sous curatelle volontaire (art. 394 aCC), laquelle a été confiée à D.________. B. Le 12 juin 2012, A.________, frère de B.________, a écrit à la Justice de paix de C.________ un courrier dont il ressort ce qui suit: l’état mental de sa sœur s’est aggravé; en outre, elle a chuté dans son appartement de C.________ en 2012 et s’est fracturée l’épaule et le coude gauches. Après avoir été soignée, elle a intégré l’EMS à C.________. Depuis le 15 mai 2012, sur l’initiative de son frère, elle réside au Foyer E.________ à F.________. Ce déménagement implique un transfert de la curatelle. L’intéressée souhaite par ailleurs que A.________ s’occupe désormais de ses affaires, ce qu’il est prêt à faire. Par lettre du 6 mars 2013, A.________ a réitéré son souhait que le for soit transféré et qu’il soit nommé curateur de sa sœur, conformément au vœu de celle-ci. C. Par décision du 10 juin 2013, la Justice de paix de Gruyère a accepté en son for la curatelle, confirmant D.________ à la fonction de curateur. Elle s’est en outre renseignée auprès du Foyer E.________ sur l’état de santé de B.________. Il lui été répondu le 16 juillet 2013 qu’elle présente une grosse sénilité qui ne lui permet pas d’être interrogée. Lors d’un échange téléphonique entre la Justice de paix de Gruyère et A.________ le 25 juillet 2013, celui-ci a demandé une adaptation de la mesure, sa sœur souffrant de la maladie […] et, à nouveau, sa désignation comme curateur. Le 6 décembre 2013, la Justice de paix a abordé D.________. Elle y relève: « Par ailleurs, au vu de votre éloignement géographique et de la création de Services de curatelles professionnels à F.________, nous vous informons que nous transmettrons le dossier de Mme B.________ au Service concerné, si possible au 1er janvier 2014. » Le 12 décembre 2013, D.________ a répondu qu’à son avis, A.________ devait être nommé curateur de sa sœur si tel est toujours son souhait. D. Le 16 décembre 2013, la Justice de paix de Gruyère a décidé ce qui suit: « I. La curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC, instituée le 21 juin 2011 par la Justice de paix du district de C.________ en faveur de B.________, est levée. II. D.________ est prié de déposer ses rapports et comptes finaux au 31 décembre 2013 auprès de la Justice de paix, ce au plus tard deux mois après la clôture de l'exercice, soit le 28 février 2014. III. Décharge sera donnée à D.________ dès l'approbation des rapports et comptes finaux par la Justice de paix. IV. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 CC, en lien avec l'art. 395 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants: a. veiller à assurer en tout temps à B.________ un logement ou un placement approprié et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b. veiller à son état de santé et mettre en place, le cas échéant, les soins médicaux nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; c. veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; d. représenter si nécessaire B.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d'autres institutions et personnes privées; e. la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer ses revenus et sa fortune avec toute la diligence requise, notamment en effectuant ses paiements. V. G.________ est désignée à la fonction de curatrice, son entrée en fonction étant fixée au 1er janvier 2014. A charge pour elle: a. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, b. de déposer un rapport d'activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, accompagnés des comptes et des pièces justificatives, ce dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice. VI. En collaboration avec l'autorité de protection, la curatrice dressera sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu'elle doit gérer. VII. La présente décision est exécutoire, nonobstant recours. VIII. En application de l'art. 30 RJ, la Justice de paix renonce à percevoir tout émolument. » E. Par acte daté du 3 janvier 2014, remis à la poste le 4 janvier 2014, A.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance qu’il soit nommé curateur de sa sœur à la place de G.________. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix de Gruyère a conclu à son rejet le 8 janvier 2014. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été à l’évidence respecté. c) Selon l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée. A.________ a dès lors qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). Il est dès lors recevable. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Dans un arrêt du 3 décembre 2013 (5A_540/2013 destiné à publication), le Tribunal fédéral a relevé que l'art. 401 CC, qui prévoit la possibilité pour l'intéressé de proposer à l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne déterminée soit désignée comme curatrice (alinéa 1) et de faire valoir ses objections quant à la personne que l'autorité entend nommer comme telle (alinéa 3), implique que l'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger oralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances (consid. 3.1.2). En l’espèce, B.________ n’a pas été entendue par la Justice de paix de Gruyère sur le choix de son nouveau curateur. Il ressort toutefois de l’attestation du Foyer E.________ du 16 juillet 2013 qu’elle présente une grosse sénilité; son audition n’a dès lors pas de sens. L’art. 447 al. 1 CC prévoit du reste qu’il peut y être renoncé lorsqu’elle paraît disproportionnée, ce qui est précisément le cas lorsqu’une personne n’est plus en mesure de s’exprimer (CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 447 n° 17 p. 865). Dans ces conditions, la Justice de paix n’a pas violé le droit d’être entendu de B.________. b) aa) L’art. 401 CC ne prévoit pas seulement la prise en compte de l’avis de la personne à protéger. Son alinéa 2 dispose que l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Les vœux de la famille ou d'autres proches sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection de l'adulte acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message op. cit. p. 6684). Il n’existe en effet plus de droit de préférence des proches au sens de l’art. 380 aCC, même si c’est d’abord dans l’entourage de la personne concernée qu’il y aura lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur lorsque l’on aura affaire à une curatelle dite « privée » (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 250 n° 547). Selon la doctrine, des considérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à conséquence poseront, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de confier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contre-indications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: Les relations avec la parenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de conflits – ce qui ne permet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche de prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger. Une « fierté familiale offensée » peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que rencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 n° 3 p. 519). bb) En l’espèce, A.________ a à plusieurs reprises abordé la Justice de paix de Gruyère pour lui faire savoir qu’il désirait être le nouveau curateur de sa sœur. L’autorité intimée n’en a pas tenu compte, sans explication. Elle n’a pas exposé dans la décision querellée pour quelles raisons il ne pouvait être accédé à son souhait. Certes, il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par une partie et réfute individuellement chacun de ses arguments; le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et l’obligation de motiver les décisions qui en découle, lui impose toutefois d’exposer, au moins brièvement, les considérations qui l’ont guidées et sur lesquelles elle a fondé sa décision (ATF 133 III 439, JdT 2008 I 4/9 consid. 3.3). En ne disant mot sur les raisons qui l’ont amenée à ignorer la requête de A.________, la Justice de paix de Gruyère n’a pas respecté cette exigence. Selon la jurisprudence (arrêt 5A_540/2013 précité consid. 3.1.2), une violation de l'art. 401 CC peut être réparée en instance de recours. Dans le cadre du recours contre la désignation du curateur, l'autorité de recours dispose en effet d'une pleine cognition, qui s'étend au contrôle de l'opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). cc) Frère de B.________, qui est célibataire et sans enfant, A.________ est dès lors sa plus proche famille. Du dossier, il ressort qu’il a avec elle des rapports étroits. Il indique ainsi dans son recours: « Depuis la mi-mai 2012 jusqu’en août 2013, mon épouse et moi lui avons rendu visite chaque jour, et je continue à aller la voir trois à quatre fois par semaine. Mon épouse s’occupe du lavage et de l’entretien de ses vêtements. Ma sœur n’a plus guère de contacts, ses anciennes relations étant toutes très âgées. » Dans sa lettre du 17 juin 2012, D.________ remerciait du reste les époux A.________ pour leur dévouement et leur soutien à sa pupille, proposant « à juste titre » que la curatelle leur soit attribuée. Il appert en outre que c’est A.________ qui s’est enquis de trouver pour sa sœur un lieu de vie proche de son domicile afin que lui et son épouse puissent aller quotidiennement la voir. C’est également lui qui s’est préoccupé à réitérées reprises de l’avancement de la procédure de changement de for. C’est toujours lui qui a sollicité une adaptation de la mesure compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de sa sœur. Il a dès lors assumé, dans une très large mesure, la prise en charge personnelle de l’intéressée. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, on peut en outre exclure toute contre-indication manifeste liée aux liens de parenté. Sur le vu du dossier, la gestion du patrimoine de B.________ ne présente pas de grande difficulté; sa fortune consiste en environ hhh francs placés auprès de l’UBS. Elle n’a pas de dette et vit de ses prestations vieillesse. La tâche de curateur ne nécessite dès lors pas des compétences spéciales. A.________ expose en outre dans son recours – et il n’y a aucun motif de le mettre en doute – que: « Après une formation dans les services I.________, j’ai travaillé de 1964 et 1996 à la Direction J.________, successivement dans les services K.________, L.________, M.________ et ai finalement dirigé N.________ jusqu’à ma retraite, en 1998. Les maigres ressources de ma sœur excluent toute poursuite d’intérêts personnels et j’exercerais cette fonction de façon bénévole. » Enfin, même si elle n’est à ce jour plus apte à émettre des avis ou directives, B.________, selon ce que rapporte son frère, avait souhaité que celui-ci s’occupe de ses affaires. Il est par ailleurs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 sans pertinence que la décision du 10 juin 2013 ne nommant pas A.________ mais confirmant D.________ n’ait pas été contestée. D’une part, B.________ était déjà à ce moment-là incapable de discernement. D’autre part, il ne ressort pas de cette décision qu’elle ait été notifiée en son temps à A.________. c) En définitive, la Cour ne distingue aucun motif qui justifierait de ne pas confier la curatelle à A.________. Le recours du 4 janvier 2014 sera par conséquent admis et la décision du 16 décembre 2013 modifiée en conséquence. Une entrée en fonction rétroactive n’étant pas possible, celle-ci sera fixée au 1er février 2014. d) Il ne sera en l’état pas fait application de l’art. 420 CC (dispense d’établir un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement pour certains actes), ce que A.________ ne revendique du reste pas. Il incombera à la Justice de paix de Gruyère d’adapter cas échéant sa décision si elle le juge opportun. 3. Les frais judiciaires par 300 fr. (émolument global) seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours du 4 janvier 2014 est admis. II. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de Gruyère du 16 décembre 2013 est modifiée dans le sens que A.________ est nommé curateur de B.________ à partir du 1er février 2014. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires par 300 fr. sont mis à la charge de l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2014/jde Président Greffière

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