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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.02.2026 105 2026 12

23 febbraio 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,143 parole·~11 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 12 105 2026 13 105 2026 14 105 2026 15 Arrêt du 17 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, plaignants contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 27 janvier 2026 contre les décisions de saisie de salaire du 7 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 27 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ font tous deux l’objet de poursuites au stade de la saisie auprès l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office). Le 7 janvier 2026, après avoir déterminé le minimum vital d’existence du couple sur la base des informations obtenues, l'Office a prononcé une saisie de salaire mensuelle de CHF 3’400.- à l'encontre de A.________. Par décision séparée du même jour, sur la base de ces mêmes informations, l'Office a prononcé une saisie de salaire à l'encontre de B.________ qui a été fixée à CHF 2'600.-. B. Par acte du 27 janvier 2026, A.________ et B.________ ont déposé une plainte commune contre les décisions de saisie de salaire précitées, faisant valoir, pour l’essentiel, que les saisies de salaire en cause porteraient atteinte à leur minimum vital. C. Invité à se déterminer sur la plainte, l'Office a conclu à son rejet dans ses observations du 30 janvier 2026. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes nos ccc et ddd et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaignants ont déposé une plainte commune à l’encontre des saisies de salaire attaquées qui soulèvent les mêmes problématiques juridiques, concernent les mêmes parties, sur la base d’un même complexe de faits, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elles sont étroitement connexes. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. Les plaignants reprochent à l’Office d’avoir écarté un certain nombre de charges.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.1. 2.1.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP- OCHSNER, art. 93 n. 198). 2.1.2. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. 2.1.3. Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (WINKLER, in Kommentar SchKG, 4e éd. 2017, art. 93 LP n. 33 et 34). L’entretien de l’enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 106). En outre, le droit des enfants majeurs à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas audelà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêt TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 93 LP n. 83 et 85). Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. En revanche, il faut tenir compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais du logement (art. 323 al. 2 CC). 2.2. En l’espèce et quoi qu’en pensent les plaignants, la fixation de leur minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 2.2.1. Ils se plaignent du fait que l’Office n’a pas tenu compte du montant total de leur loyer, par CHF 1'750.-, mais qu’il a déduit une participation de leur fils majeur, de sorte que le montant retenu pour le loyer a été arrêté à CHF 1'166.65. Force est de constater que le fils des plaignants est majeur et a terminé sa formation, ce qu’ils ne contestent pas. Il n’y a dès lors pas de raison de retenir une obligation d’entretien des plaignants envers leur fils au détriment de leurs créanciers. Partant, une participation proportionnelle aux dépenses de logement doit être imputée au fils des plaignants. Celle-ci a été fixée à un tiers par l’Office, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, ce grief doit être rejeté. 2.2.2. Les plaignants reprochent à l’Office de ne pas avoir tenu compte de leurs frais d’assurancemaladie. Dans la mesure où aucun justificatif de paiement des primes d’assurance-maladie n’a été produit par les plaignants, c’est à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte de ces charges dans son calcul du minimum vital. En effet, de jurisprudence constante, seules les charges effectivement payées par les débiteurs peuvent être prises en considération dans le calcul de leur minimum vital d’existence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Cela signifie en particulier que les débiteurs sont tenus de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de leur devoir de collaboration, ce qu’ils n’ont pas fait, mais qu’ils peuvent toujours produire à l’Office afin qu’il en tienne compte dans son calcul. 2.2.3. Les plaignants font valoir des charges telles que « diverses factures, soit le téléphone, TV, nourriture, vêtements, etc. », pour un montant de CHF 1'500.- par mois, qui n’ont pas été prises en compte par l’Office dans son calcul. Ces charges sont toutefois déjà comprises dans le montant de base mensuel pour un couple de CHF 1'700.-, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter. 2.2.4. Les plaignants font encore grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte des acomptes d’impôts mensuels d’un montant de CHF 1'600.-. Or, selon les lignes directrices, les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. C’est ainsi à bon droit que l’Office n’en a pas tenu compte. 2.2.5. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation des saisies de salaire attaquées. 3. Dans la mesure où la Chambre a directement statué au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Les causes nos ccc et ddd sont jointes. II. La plainte est rejetée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure