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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.08.2023 105 2023 94

23 agosto 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,538 parole·~8 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 94 Arrêt du 23 août 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 15 juillet 2023 contre la saisie de salaire du 5 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 5 juillet 2023, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________ et informé l’employeur de ce dernier que le montant de CHF 1'600.- devait être retenu mensuellement sur son salaire et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 6 juillet 2023. B. Par acte du 15 juillet 2023, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire précitée. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile. Il critique le calcul de son minimum vital par l’Office. C. L'Office a déposé une détermination en date du 2 août 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte déposée le 15 juillet 2023 l’a été en temps utile, la décision litigieuse ayant été notifiée au plaignant le 6 juillet 2023. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que le débiteur demande la réduction de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes pour vivre convenablement. Elle ne lui permettrait plus le remboursement mensuel de ses dettes, soit CHF 200.- à la Caisse de compensation de l’État de Fribourg, CHF 50.- à la caisse maladie Philos, et CHF 100.- à l’État du Valais. En outre, le plaignant avance avoir des dettes de respectivement CHF 1'157.50 envers son assurance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 complémentaire Helsana et CHF 1'500.- auprès de la Clinique Moléson à Bulle. L’Office ne tiendrait pas non plus compte de ses dépenses pour la nourriture, l’habillement et les déplacements hors travail en France pour un montant de CHF 200.-, de ses frais d’entretien du véhicule, de ses frais d’électricité de CHF 100.-, de ses frais de téléphone, TV et internet à hauteur de CHF 130.-, et des frais du logement de son épouse en France à hauteur de EUR 700.- par mois. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2 ; CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l'intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. Dans le cas d'espèce, l'Office a retenu que le débiteur dispose d'un revenu net mensuel de CHF 4'325.40 et que ses charges incompressibles s'élèvent à CHF 2'688.- par mois, à savoir un montant de base mensuel de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 900.-, des repas pris hors domicile de CHF 138.-, des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de CHF 375.-, et un montant de CHF 75.- à titre de frais divers. Il est précisé que l’Office n’a pas tenu compte des primes d’assurance-maladie de base du débiteur (cotisations sociales), par CHF 444.70, celles-ci n’étant pas payées. Les montants précités ne sont pas contestés en soi. Le plaignant ne se plaint pas non plus du fait que ses primes LAMal n’ont pas été prises en compte, ceci à juste titre d’ailleurs dès lors qu’elles ne sont pas acquittées. 2.3. Il convient d’abord de relever que les dépenses pour la nourriture et l’habillement ainsi que les frais d’électricité et de téléphonie invoqués par le plaignant sont déjà compris dans le montant de base mensuel de CHF 1'200.- retenu. Quant aux frais de déplacements non professionnels allégués, ils ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. En effet, seuls les frais de déplacements indispensables à l’exercice d’une profession font partie du minimum vital LP, ce qui correspond aux dépenses engendrées par les déplacements jusqu’au lieu de travail. En l’occurrence, les frais de déplacements professionnels du plaignant ont dûment été pris en compte par l’Office, étant relevé que le montant de CHF 375.retenu à ce titre n’est pas critiquable et comprend notamment les frais d’entretien du véhicule. Le plaignant vivant séparément de son épouse, c’est à raison que l’Office n’a pas tenu compte des frais en lien avec le logement occupé par cette dernière en France.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Enfin, le remboursement des dettes existantes ne fait pas partie des dépenses indispensables pour le débiteur et sa famille et ne doit pas être pris en considération dans la détermination du minimum vital. De plus, tenir compte des arrangements de paiements concédés au plaignant privilégierait indirectement des créanciers. Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que l’Office a arrêté le minimum vital de A.________ à la somme mensuelle de CHF 2'688.- en application des lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites pour la détermination du minimum d'existence. Certes, réduit au strict minimum vital en raison de la saisie, le plaignant doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçu en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 5 juillet 2023 par l'Office des poursuites de la Glâne est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2023/mdu La Présidente La Greffière-rapporteure

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