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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 31.03.2023 105 2023 29

31 marzo 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,481 parole·~12 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 29 105 2023 31 Arrêt du 31 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, plaignants, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 16 mars 2023 contre les saisies de salaire du 7 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 7 mars 2023, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après: l'Office) a rendu deux décisions de saisie de salaire, l’une à l’encontre de B.________ et l’autre à l’encontre de son époux, A.________, la saisie de salaire de B.________ se montant à CHF 700.- par mois et celle de A.________ à CHF 200.- par mois. B. Par acte du 16 mars 2023, les débiteurs ont déposé une plainte à l'encontre des décisions de saisie de salaire précitées, faisant valoir, en substance, que l’Office n’a pas tenu compte correctement de leurs charges et que les saisies de salaire attaquées les placent dans une situation difficile. C. L'Office a déposé une détermination en date du 21 mars 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, à savoir le 16 mars 2023, les décisions litigieuses ayant été rendues le 7 mars 2023. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. En substance, les plaignants font valoir que leurs saisies de salaire les placent dans une situation difficile et les laissent sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Ils reprochent à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de leurs charges mensuelles. 2.1. 2.1.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.1.2. Les lignes directrices du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A teneur du chiffre II des lignes directrices, fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà pris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire), telles que celles versées pour l’AVS, AI, APG, les primes d'assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l'assurance-chômage, l'assurance accident et les associations professionnelles (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 3.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323). Selon les lignes directrices citées ci-dessus, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital s’ils sont indispensables à l’exercice d’une profession et si l’employeur ne les prend pas à sa charge. Peuvent également faire partie du minimum vital, à certaines conditions, les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués (arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 7.2); pour cela, le débiteur doit notamment prouver qu'il s'agit d'un objet indispensable et qu'il paie régulièrement les acomptes, sur la base d'un contrat valable (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP in RFJ 2011 299, n° 7.2 p. 322). 2.2. En l'espèce, l'Office a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 3'603.15, plus une pension alimentaire de son ex-mari de CHF 1'300.- par mois, et celui du plaignant à CHF 1'686.80, la base

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mensuelle à CHF 1'700.-, celle de leur fille à CHF 600.-, les charges communes à CHF 1’800.-, les charges propres payées à CHF 1'292.95, et la contribution de l’enfant mineur à CHF 170.-, ce qui laisse apparaître, après la répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux, une quotité saisissable de CHF 764.10 par mois en ce qui concerne la plaignante et une quotité saisissable de CHF 262.90 en ce qui concerne le plaignant. 2.2.1. Dans un premier grief, le plaignant estime que le montant de CHF 400.- qui a été retenu par l'Office pour son leasing n’est pas suffisant et que le montant effectivement payé de CHF 637.90 aurait dû être retenu. Il allègue qu'une voiture lui est absolument indispensable compte tenu de ses problèmes de dos. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, le plaignant paie CHF 637.90 par mois pour le leasing de sa voiture selon ce qui ressort de la décision attaquée. Or, il y a lieu de retenir qu'il est possible d'obtenir un leasing pour un montant mensuel de CHF 400.- pour une voiture de catégorie moyenne. Comme l’a souligné l’Office, le leasing conclu par le plaignant s'avère ainsi excessif au regard des règles applicables et de la situation économique des plaignants. Seul un montant de CHF 400.- sera par conséquent retenu à ce titre. 2.2.2. Les plaignants font grief à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte le montant de leur assurance-maladie. Dans ses observations, l’Office des poursuites relève que les poursuivis n’ont pas produit les justificatifs de paiement de leurs primes d’assurance-maladie. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte l’assurance-maladie dans les charges des plaignants. 2.2.3. Les plaignants contestent également le montant de CHF 170.- retenu pour les frais de repas et de déplacement de leur fille au gymnase. S’agissant des frais de repas, ils relèvent qu’ils sont, au minimum, de CHF 200.- par mois (CHF 10.- par jour). Quant aux frais de déplacement, ils soulignent que leur domicile est loin des transports publics et qu’ils doivent emmener leur fille à la gare. De plus, son abonnement pour les transports publics se monterait à CHF 97.- par mois et non à CHF 50.- comme retenu. Partant, ils estiment qu’un montant total de CHF 466.- aurait dû être retenu pour ces frais. S'agissant de la fille mineure des débiteurs, les dépenses spéciales pour son instruction (transports publics, matériel scolaire, etc.) font partie du minimum d'existence du plaignant, ce que l'Office n'a pas méconnu en prenant en compte les frais de déplacement en transports publics, par CHF 50.-, et les frais de repas pris hors du domicile, par CHF 120.-, les primes d’assurance-maladie n’ayant pas été prises en compte dès lors que leur paiement n’a pas été démontré (cf. supra consid. 2.2.2.). La Cour rappelle que, dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération. A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). S'agissant de frais ponctuels, l'Office peut alors procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). En l'espèce, les plaignants se contentent d'alléguer que les frais de repas de leur fille se monteraient à CHF 10.- par jour et que son abonnement de bus couterait CHF 97.- par mois, sans toutefois produire de pièces justificatives du paiement de ces charges. Comme l’a relevé l’Office, il a tenu compte, à bien plaire, d’un montant de CHF 50.- par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mois pour les frais de transport de l’enfant, même si aucun justificatif n’a été produit par les débiteurs. On ne saurait ainsi retenir un montant supérieur. Il en va de même pour les frais de repas, d’autant que, comme l’a souligné l’Office, il ne faut pas oublier que l’indemnité accordée pour les frais de repas s’ajoute aux frais d’alimentation déjà compris dans la base mensuelle d’entretien. Partant, le montant accordé de CHF 120.- ne prête pas le flanc à la critique. 2.2.4. Les plaignants reprochent à l'Office des poursuites d’avoir pris uniquement en compte CHF 50.- par personne pour les frais médicaux et dentaires. Ils allèguent que le plaignant doit se rendre régulièrement à la physiothérapie et qu’il devra effectuer un traitement dentaire qui va coûter CHF 3'200.-. Quant à la plaignante, elle aurait également un traitement dentaire estimé à CHF 7'000.- à entreprendre et ferait de l’apnée du sommeil. A l’appui de leurs allégations, les plaignants ont produit deux devis pour des traitements dentaires. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82), ce que ne sont manifestement pas des devis. A cela s’ajoute que le devis relatif au plaignant a été signé le 16 juin 2022 et qu'il n'est pas tenu compte des frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 146; ATF 85 III 67). Il en découle que, faute de justificatifs de paiement, les frais de médecins et de dentistes invoqués par les plaignants ne peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital et que le reproche fait à l'Office des poursuites est infondé. Dans la mesure où il s'agit de dépenses ponctuelles et strictement nécessaires, il appartiendra aux plaignants de présenter les justificatifs de paiement à l'Office des poursuites en temps utile, pour un remboursement par prélèvement sur les montants saisis. 2.3. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation des décisions de saisie de salaire attaquées. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte du 16 mars 2023 contre les décisions de saisie de salaire de l'Office des poursuites de la Broye du 7 mars 2023 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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