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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 27.09.2023 105 2023 112

27 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·792 parole·~4 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 112 Arrêt du 27 septembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Procès-verbal de saisie (art. 93 LP) Plainte du 4 septembre 2023 contre le procès-verbal de saisie du 16 août 2023 de l'Office des poursuites de la Gruyère

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Dans le cadre de la poursuite n° bbb dirigée contre A.________, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie le 16 août 2023, notifié à A.________ le 25 août 2023. B. Par acte du 4 septembre 2023, A.________ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie en concluant, au milieu de considérations éparses, à ce qu’il plaise à la Chambre de « constater l’inexistence de tout titre de mainlevée […], annuler la réquisition […] de continuer la poursuite […], annuler la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 janvier 2023 […], de [lui] rétrocéder intégralement le montant de la saisie […], de [lui] rétrocéder d’office intégralement tous les frais relatifs à la procédure ». C. Dans sa détermination du 6 septembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans le cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte, déposée le 4 septembre 2023, l’a été en temps utile. 2. 2.1. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. S’il y a vice de forme tel que l’absence de signature ou de procuration ou si la plainte est illisible, inconvenante, incompréhensible ou prolixe, l’autorité de surveillance fixe un délai pour la rectification. A défaut, la plainte n’est pas prise en considération (art. 7 al. 2 LALP). Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.). 2.2. En l'espèce, l’acte déposé par le plaignant ne comporte pas la moindre critique intelligible à l’encontre du procès-verbal de saisie attaqué, de sorte que son argumentation prolixe est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées. Au contraire, le plaignant se borne à répéter que sa dette est inexistante et à remettre en question en une prose incompréhensible le système judiciaire suisse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Partant, la Chambre ne peut que déclarer la plainte irrecevable sur ce point. 2.3. Quand bien même la critique du plaignant serait recevable sur le fond, sa plainte devrait de toute façon être rejetée, dès lors qu’elle est manifestement mal fondée, l’Office ayant procédé conformément aux dispositions légales applicables et rappelées dans sa détermination du 6 septembre 2023. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens en l’espèce (art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Partant, le procès-verbal de saisie du 16 août 2023 de l’Office des poursuites de la Gruyère est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 88 et 90 ss de la loi su le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 septembre 2023/cle La Présidente La Greffière

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