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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 11.09.2023 105 2023 106

11 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,828 parole·~14 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 106 Arrêt du 11 septembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Mathilde Monnard, avocate, défenseur d’office contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 août 2023 contre la décision de saisie de salaire du 7 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 1er juin 2022, l’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ dans laquelle le montant mensuel saisissable a été arrêté à CHF 500.-. Dans son calcul du montant saisissable, l’Office n’a pas tenu compte du montant de CHF 800.- par enfant, plus allocations familiales, dû à titre de contribution d’entretien par le débiteur selon le jugement de divorce du 24 septembre 2018 de la Présidente du Tribunal du Lac, mais l’a réduit à un montant de CHF 560.- par enfant, plus allocations familiales, au motif que les enfants vivent depuis le mois de juillet 2021 au Portugal, avec leur mère. En date du 17 février 2023, l’Office a révisé sa décision de saisie suite au déménagement du débiteur et a fixé la retenue de salaire à CHF 340.- par mois, le montant retenu pour les pensions alimentaires dues restant inchangé. Le 12 mai 2023, l’Office a modifié une nouvelle fois sa décision de saisie de salaire en augmentant le montant saisissable mensuel à CHF 1'300.-, constatant que le débiteur vit en colocation depuis le 1er mai 2023 et adaptant la base mensuelle ainsi que les frais de logement en conséquence. Le montant retenu pour les pensions alimentaires est toutefois resté inchangé. Par courrier du 25 mai 2023, le débiteur a déposé plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire du 12 mai 2023, reprochant à l’Office de ne pas avoir tenu compte du montant total des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants selon le jugement de divorce. B. Par arrêt du 22 juin 2023 (105 2023 65), la Chambre des poursuites et faillites a admis la plainte et renvoyé la cause à l'Office des poursuites du Lac pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir afin d’instruire la question de la situation et des charges des filles du débiteur au Portugal, et d’examiner si elles ont besoin de l’entier de la contribution d’entretien pour s'assurer le minimum qui leur est indispensable. C. Le 7 août 2023, l’Office a rendu une nouvelle décision à l’encontre du débiteur, arrêtant le montant mensuel saisissable à CHF 1’300.-. Dans son calcul du montant saisissable, l’Office a maintenu la réduction de 30% du montant des contributions d’entretien en faveur des enfants du débiteur, le fixant, comme dans ces précédentes décisions, à CHF 560.- par enfant, hors allocations familiales. D. Par acte du 21 août 2023, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision, concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que la retenue de salaire soit fixée à CHF 900.- dès le 1er août 2023. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De plus, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi que de l’effet suspensif, requêtes qui ont été admises par arrêts présidentiels séparés du 23 août 2023. E. L'Office a déposé une détermination en date du 25 août 2023, concluant au rejet de la plainte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de l’Office a été notifiée au plaignant le 9 août 2023. Partant, la plainte, déposée le 21 août 2023, l’a été dans le délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant reproche à l’Office d’avoir arrêté à CHF 1'120.- (CHF 560.- de pension par enfant hors allocations familiales versées directement par la caisse AVS du plaignant) le montant dû à titre de contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants, au lieu de tenir compte du montant de CHF 1’600.- (CHF 800.- par enfant de pension) fixé par jugement de divorce du 24 septembre 2018. Il allègue qu’il a démontré qu'il s'acquitte de manière complète et régulière des contributions d'entretien fixées par le jugement du 24 septembre 2018 et que ses filles souffrent d'une sérieuse situation de handicap, qui nécessite de nombreuses analyses et consultations médicales qui engendrent des frais importants. 2.2. 2.2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I, VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP, OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les aliments du droit de la famille dus par le poursuivi priment ses obligations envers ses créanciers et entrent par conséquent dans son minimum vital pour autant que le créancier d'aliments en ait réellement besoin et à la condition qu'ils soient effectivement payés. Alors qu'il faut présumer, en cas de doute, que le créancier d'aliments en a réellement besoin pour subvenir à ses besoins, le paiement effectif des pensions alimentaires doit être prouvé par le débiteur. La charge d'une pension alimentaire due à un enfant par un débiteur vivant seul peut être ajoutée à son minimum vital pour autant qu'elle soit effectivement acquittée (OCHSNER, art. 93, n. 128 à 130 et les références citées). Dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1er CC), mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers. En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est d'ailleurs lié par les déclarations des parties et n'a pas à prendre en considération les intérêts des créanciers saisissants (ATF 130 III 45 / JdT 2004 II p. 131 consid. 2 et les références citées ; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 29 et les références citées). 2.3. L’Office soutient que la réduction de 30% du montant des contributions d’entretien prises en compte dans le calcul du minimum vital s’explique par le fait que les enfants du débiteur vivent au Portugal depuis le mois de juillet 2021, pays dans lequel le niveau des prix est moindre par rapport à la Suisse de sorte que le montant retenu pour les contributions d’entretien couvre très largement les besoins des enfants du débiteur. L’Office n’a pas tenu compte de l’état de santé des filles du plaignant au motif que les justificatifs remis par le débiteur en date du 31 juillet 2023 totalisent des frais de EUR 224.95 sur la période de février à juillet 2023 de sorte qu’il estime que le débiteur n'a pas démontré les nombreux et importants frais que cette situation provoque et qu'il fait valoir dans sa plainte. L’Office a en outre précisé qu’il avait laissé à disposition du débiteur un montant de CHF 2'100.- sur son 13ème salaire, auquel s'ajoute un montant de CHF 178.- par mois, qui représente la différence entre la retenue ordonnée de CHF 1'300.- et la quotité saisissable de CHF 1'478.-, si bien que le plaignant dispose d'un montant annuel supplémentaire de CHF 4'236.- qu'il peut consacrer à I'entretien et aux frais médicaux de ses deux filles. Ceci sans compter le montant de CHF 200.- par mois accordé à titre de frais de visite aux enfants.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. 2.4.1. Il convient de constater que, selon la jurisprudence précitée, les aliments du droit de la famille dus par le poursuivi priment ses obligations envers ses créanciers et entrent par conséquent dans son minimum vital pour autant que le créancier d'aliments en ait réellement besoin, ce qu’il faut présumer en cas de doute, et à la condition qu'ils soient effectivement payés. La règle est en outre que, dans l'application de l'art. 93 LP, les autorités de poursuite s'en tiennent au chiffre fixé par le juge du divorce, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. 2.4.2. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le plaignant qu’il s’acquitte régulièrement des contributions d’entretien en faveur de ses deux filles (cf. bordereau du plaignant, pièce 6), ce que l’Office ne conteste pas. Il estime toutefois que le plaignant n’a pas démontré que l’état de santé de ses filles justifiait l’octroi de l’intégralité des pensions alimentaires fixées par le juge du divorce. Le plaignant allègue que sa fille aînée B.________, née en 2009, souffre d'un retard global de développement, accompagné notamment d'un trouble anxieux, de troubles du tonus ainsi que de tics moteurs et de vocalisation, de problèmes de peau, qu’elle a besoin d'un suivi médical continu et dispose de mesures d'aides renforcées à l'école, étant précisé que quand elle vivait en Suisse, elle était scolarisée auprès de C.________. Quant à la fille cadette du plaignant, D.________, née en 2010, elle souffre d'un retard global de développement, a besoin d'un suivi médical continu et dispose de mesures d'aides renforcées à l'école. Elle était également scolarisée auprès de C.________ quand elle vivait en Suisse (cf. bordereau de l’Office, pièce 10). L’Office admet que les enfants du plaignant sont atteintes dans leur santé, ce qui ressort selon celui lui des différents rapports médicaux établis entre 2019 et 2021 (cf. détermination, p. 3). L’Office considère toutefois que le débiteur « n'a pas démontré les nombreux et importants frais que cette situation provoque ». Or, même si le débiteur n’a produit que des justificatifs de paiement totalisant des frais de EUR 224.95 sur la période de février à juillet 2023, ce qui n’est du reste pas chose aisée d’obtenir étant donné qu’il doit les demander à son ex-épouse qui vit maintenant au Portugal, il ne fait aucun doute que l’état de santé lourdement atteint de ses deux filles requiert des soins continus, des traitements médicaux réguliers, des suivis, un environnement quotidien adapté à leurs handicaps, etc. Il est en outre évident que les frais qui en découlent sont importants et se rajoutent aux besoins de base des fillettes, absorbant entièrement les contributions d'entretien prévues par le jugement de divorce. Ainsi, l’Office aurait dû appliquer la règle de base de la jurisprudence qui est de retenir le montant des contributions d’entretien fixé par le juge du divorce, aucun motif ne laissant croire, vu la situation de handicap des deux filles du débiteur, qu’elles n’auraient pas besoin de toute la contribution d’entretien mise à la charge de leur père pour s'assurer le minimum qui leur est indispensable. En outre, le fait que l’Office ait laissé à disposition du débiteur une partie de son treizième salaire et qu’il ait retenu une saisie de salaire de CHF 1'300.- alors que la quotité saisissable était de CHF 1'478.- ne justifie pas que l’on réduise le montant des contributions d’entretien fixé par jugement de divorce. Quant au montant mensuel de CHF 200.- accordé par l’Office, il est destiné aux frais de visite des enfants au Portugal et non à leur entretien. Il s’ensuit l’admission de la plainte et la réformation de la décision attaquée en ce sens que le montant des contributions d’entretien retenu comme charge du plaignant est de CHF 1'600.- et que le montant mensuel saisissable est par conséquent fixé à CHF 900.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4. La requête d’assistance judiciaire formulée par le plaignant a été admise. Partant, une équitable indemnité de défenseur d’office fixée à CHF 775.45, TVA par 55.45 comprise, est octroyée à Me Mathilde Monnard. La Chambre arrête : I. La plainte du 21 août 2023 contre la décision de saisie de salaire de l'Office des poursuites du Lac du 7 août 2023 est admise. Partant, la décision de l’Office des poursuites du Lac du 7 août 2023 est réformée en ce sens que le montant mensuel saisissable est fixé à CHF 900.-. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. L’équitable indemnité de défenseur d’office de Me Mathilde Monnard est fixée à CHF 775.45, TVA par CHF 55.45 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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