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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.09.2023 105 2023 104

25 settembre 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,100 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 104 Arrêt du 25 septembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 16 août 2023 contre la saisie de salaire du 9 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 9 août 2023, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________ et informé B.________, que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 1’260.- devait être retenu sur les indemnités de chômage perçues par la débitrice et versé en main de l’Office. B. Par acte du 14 août 2023, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire précitée. L'Office a déposé une détermination en date du 22 août 2023, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a manifestement été déposée en temps utile. En tout état de cause et pour autant qu’une mesure soit susceptible de porter atteinte au minimum vital du débiteur, elle est recevable en tout temps (cf. ATF 97 III 7 consid. 2 / JdT 1973 II p. 20 ss, 22). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que A.________ demande l'abaissement de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante relève qu’elle bénéficie actuellement d’un programme d’emploi temporaire à 40 % par le biais de C.________. Dans ce contexte, elle fait valoir pour l’essentiel que l’Office aurait omis de prendre en considération les « frais réels » relatifs à cette activité, à savoir 106 km aller-retour et CHF 8.80 de parking par jour. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office a retenu que la débitrice dispose d’un revenu mensuel de CHF 1'925.60 et a considéré que ses charges incompressibles s’élèvent à CHF 1253.- par mois, laissant apparaître un montant saisissable arrondi à CHF 665.60. 2.3. Dans ses observations du 22 août 2023, l’autorité intimée relève que, selon la décision du 24 mai 2023 de C.________, les frais de repas ainsi que les frais de voyage sont indemnisés directement par le biais du chômage selon les conditions fixées par l’ORP. L’Office souligne par ailleurs que, sur l’avis concernant la saisie de salaire qu’il a adressé à B.________, en parallèle de la décision de salaire attaquée adressée à la débitrice, il a clairement indiqué que les frais de repas et de déplacements liés à l’activité exercée par l’intéressée devaient être intégralement versés à la débitrice en plus de son minimum vital mensuel de CHF 1'260.-. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et la Chambre s’y réfère expressément pour ajouter que la plaignante est invitée à prendre contact avec l’Office pour fixer un rendez-vous et obtenir les compléments d’information qu’elle demande au sujet de la saisie de salaire dont elle fait l’objet. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 9 août 2023 par l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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