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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.10.2022 105 2022 95

6 ottobre 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,643 parole·~8 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 95 Arrêt du 6 octobre 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 13 septembre 2022 contre la saisie de salaire du 29 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 29 août 2022, l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l'encontre de A.________ et informé ce dernier que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'800.- devait être retenu sur les indemnités de chômage perçues par le débiteur et versé en main de l'Office. B. Par acte du 13 septembre 2022, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire précitée. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile. Il critique aussi la renonciation de l'Office à une saisie en mains du débiteur. Enfin, le plaignant prétend qu'une partie des dettes pour lesquelles il a été poursuivi sont infondées. C. L'Office a déposé une détermination en date du 21 septembre 2022, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, à savoir le 13 septembre 2022, la décision litigieuse ayant été notifiée au plaignant le 5 septembre 2022. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend à sa lecture que le débiteur demande la réduction de la saisie de salaire qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Autant qu'on le comprenne, il affirme qu'il lui sera impossible de retrouver du travail compte tenu de la renonciation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de l'Office à une saisie en mains du débiteur et de la communication de la saisie de salaire à la Caisse de chômage et, par conséquent, à son futur employeur. En outre, le plaignant prétend qu'une partie des dettes pour lesquelles il a été poursuivi sont infondées, et qu'il entend les contester. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l'intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. Dans le cas d'espèce, l'Office a retenu que le débiteur dispose d'un revenu net par mois de CHF 4'899.85 et que ses charges incompressibles s'élèvent à CHF 2'779.45 par mois, à savoir un montant de base mensuel de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 954.-, des cotisations sociales par CHF 325.45, des frais de recherche d'emploi par CHF 150.-, des frais médicaux et dentaires de CHF 100.-, et un montant de CHF 50.- à titre de frais divers. Le minimum d'existence du plaignant a ainsi été arrêté à un montant arrondi de CHF 2'800.-. Dans la mesure où le revenu du plaignant se constitue uniquement d'indemnités de chômage, et que celles-ci sont de facto variables, l'Office a décidé la saisie de tout montant dépassant le minimum d'existence susmentionné. 2.3 Le plaignant, actuellement à la recherche d'un emploi, allègue qu'il lui sera impossible de retrouver une activité lucrative dépendante si la décision querellée était maintenue en l'état. Ce grief étant toutefois vide de toute motivation circonstanciée, il peut être écarté. À supposer recevable, il faudrait rejeter le présent grief. En effet, le plaignant ne peut pas être suivi lorsqu'il critique la renonciation de l'Office à une saisie en mains du débiteur, étant rappelé que cette pratique relève strictement de l'opportunité. Les arrangements de paiement conclus entre l'Office et le plaignant sont soumis au pouvoir d'appréciation du premier, le second n'ayant aucun droit à la mise en œuvre de tels usages pratiques. 2.4 Le plaignant affirme également que les dettes pour lesquelles il a été poursuivi sont infondées, et qu'il a l'intention de contester celles-ci. C'est le lieu de rappeler que la plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas pour fin l'examen de la validité matérielle de la créance pour laquelle le débiteur a été poursuivi (arrêt TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.3 et les références citées). Au surplus, il était loisible au plaignant de contester celle-ci au stade la procédure préalable en formant opposition au commandement de payer (art. 74 LP), de sorte que ce grief n'est pas recevable à ce stade de la procédure. 2.5 En application des lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites pour la détermination du minimum d'existence, le minimum vital de A.________ a été arrêté à la somme

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mensuelle de CHF 2'800.-. Dans les charges du plaignant, il a été tenu compte de la prime LAMal courante mensuelle de CHF 325.45 dont le paiement régulier a été justifié par le débiteur. Un montant mensuel de CHF 100.- a également été pris en compte dans le calcul du minimum vital pour les frais médicaux, ce qui relève d'une application généreuse des lignes directrices. Le plaignant étant actuellement au chômage, l'Office a en outre retenu, en lieu et place de frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, un montant forfaitaire de CHF 150.- par mois pour les frais liés à la recherche d'emploi. Enfin, un montant de CHF 50.- pour des frais divers a été ajouté aux charges du poursuivi. Le plaignant se limite à solliciter un "certain assouplissement" des lignes directrices, mais ne démontre pas, pièces à l'appui, ne serait-ce que globalement pour les postes concernés, que ses dépenses courantes indispensables seraient supérieures aux montants forfaitaires retenus par l'Office. Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, c'est à juste titre que l'Office a fixé la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'800.-. Certes, réduit au strict minimum vital en raison de la saisie, le plaignant doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçu en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP; RS281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 29 août 2022 par l'Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2022/st7 La Présidente : Le Greffier:

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