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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.05.2022 105 2022 40

4 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,782 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 40 et 41 105 2022 42 et 43 Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________ et B.________ plaignants, représentés par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plaintes du 4 avril 2022 contre les décisions de saisie de salaire du 24 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ est marié à A.________. Les époux font l'objet de plusieurs poursuites. Le 24 mars 2022, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) a prononcé, à l'encontre de B.________, une saisie de salaire pour tout montant dépassant le minimum vital, arrêté à CHF 2'550.- par mois. Le même jour, il a également prononcé, à l'encontre de A.________, une saisie de salaire pour tout montant dépassant le minimum vital, arrêté à CHF 1'100.- par mois. B. Le 4 avril 2022, tant B.________ que A.________ ont formé plainte contre les décisions de saisie du 24 mars 2022. Ils exposent que, malgré le retard, ils s'acquittent réellement de leurs primes d'assurance-maladie, qui doivent dès lors être prises en considération dans le calcul de leur minimum d'existence. Dans ses déterminations du 7 avril 2022, l'autorité intimée a conclu au rejet des plaintes. en droit 1. 1.1. Le tribunal peut ordonner la jonction des causes qui concernent le même objet (art. 42 al. 1 let. b CPJA). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures de plainte (105 2022 40, 105 2022 41, 105 2022 42 & 105 2022 43) dès lors qu'elles concernent le même état de fait. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les plaintes du 4 avril 2022 ont été formées en temps utile, les décisions attaquées étant toutes deux datées du 24 mars 2022. 1.3. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, motivées et dotées de conclusions, les plaintes sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. En l'espèce, les décisions de saisie du 24 mars 2022 ne tiennent pas compte des primes d'assurance-maladie de la famille, car les plaignants sont en retard dans leur paiement et ne s'en acquittent dès lors pas réellement. 2.2 Les plaignants contestent l'absence de prise en compte des primes d'assurance-maladie de la famille dans le calcul du minimum d'existence. Après avoir rappelé la jurisprudence applicable en la matière, ils font valoir que le fait que le paiement des primes intervient avec du retard, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas encore que ce paiement fait défaut. Ils font également valoir que ce paiement, bien que tardif, ne leur permet pas d'utiliser les montants ainsi retenus à d'autres fins, ces montants étant destinés au paiement des primes d'assurance-maladie. Ils en concluent que l'autorité intimée aurait dû inclure le montant des primes d'assurance-maladie dans leur minimum vital. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Les cotisations aux assurances obligatoires telles que la caisse maladie font en principe partie du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP. Cependant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; 135 I 221 consid. 5.1). 2.4. En l'espèce, selon le rappel du 22 mars 2022 (pièce 6 plaignant et 7 plaignante), les plaignants ne se sont pas acquittés des primes d'assurance maladie pour le mois de mars 2022. En outre, selon l'extrait du registre des poursuites du plaignant, entre le mois de décembre 2017 et ce jour, ce dernier a fait l'objet de treize poursuites de la part de la société C.________ SA, soit de son assurance maladie. Il ressort d'ailleurs de ce document que quatre d'entre elles, à savoir celles des mois de mars 2021, juin 2021, août 2021 et novembre 2021, ont dû faire l'objet d'une saisie. Ainsi, il est manifeste que le plaignant, qui est le preneur d'assurance et qui s'acquitte des primes pour le couple, ne paie pas lesdites primes. Partant, c'est à juste titre que l'OP Gruyère n'a pas tenu compte, dans le calcul du minimum d'existence des plaignants, de leurs primes d'assurance maladie. Le fait que la phase de réinsertion professionnelle de la plaignante se termine le 24 avril 2022 n'y change rien. En effet, la plaignante perçoit actuellement un revenu mensuel de CHF 2'434.- à titre d'indemnités journalières, ce qu'elle ne conteste pas. Ainsi, l'OP Gruyère a établi le salaire mensuel versé à la plaignante en tenant compte des circonstances au moment de l'exécution de la saisie de revenu et de toutes les informations fournies par la débitrice elle-même. Si la décision concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité du 28 février 2022 (pièce 4 plaignante) mentionne bien que son droit aux indemnités s'arrête le 24 avril 2022, la plaignante n'est pas en mesure de chiffrer le revenu mensuel qu'elle touchera après ce terme, pas plus qu'elle n'est en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mesure de déterminer si celui-ci sera différent du revenu actuel. Partant, il lui appartiendra, le cas échéant, de demander une révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'OP Gruyère. Il s'ensuit le rejet des plaintes. 3. 3.1. Pour la présente procédure, les plaignants requièrent que leur soit octroyée l'assistance judiciaire. 3.2. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire des plaignants. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). 3.3. En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières. La désignation d'un avocat d'office n'apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts des plaignants. Partant, les requêtes doivent être rejetées. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Les procédures 105 2022 40, 105 2022 41, 105 2022 42 et 105 2022 43 sont jointes. II. La plainte déposée par B.________ est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 24 mars 2022 à l'encontre de B.________ par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. La plainte déposée par A.________ est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 24 mars 2022 à l'encontre de A.________ par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. V. La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée. VI. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2022/jei La Présidente : La Greffière :

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