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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 04.05.2022 105 2022 21

4 maggio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,125 parole·~6 min·4

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 21 Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant, représenté par Boundless Consultancy, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Opposition (art. 74 LP) Plainte du 28 février 2022 contre l’avis de saisie du 18 février 2022 de l’Office des poursuites de la Broye

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 décembre 2021, l’Office des poursuites de la Broye a établi le commandement de payer n° ccc à la requête de D.________ pour un montant de CHF 14'330.-, intérêts et frais en sus, à l’encontre de A.________. L’agent postal a attesté que le commandement de payer a été notifié à l’épouse du débiteur le 21 décembre 2021. B. Le 18 février 2022, l’Office des poursuites de la Broye a adressé un avis de saisie à A.________. Par courrier du 28 février 2022, A.________ a informé l’Office des poursuites de la Broye qu’il avait formé opposition au commandement de payer n° ccc le 3 janvier 2022 auprès de D.________. Il a expliqué que, faute de comprendre qu’il devait former opposition auprès de l’Office des poursuites de la Broye, il s’était rendu en personne au siège de D.________. Il a conclu à la reconnaissance de son opposition et à l’annulation de la décision attaquée, et subsidiairement, à la suspension de la procédure. C. Considérant le courrier du 28 février 2022 comme une plainte, l’Office des poursuites de la Broye a transmis la missive du débiteur le jour même à l’autorité de céans et conclut au rejet de la plainte. A.________ s’est déterminé par acte du 16 mars 2022. Il a maintenu ses conclusions. Le 23 mars 2022, l’Office des poursuites de la Broye a déposé une détermination spontanée et précisé quelques éléments. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte a été déposée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée de remettre en doute son opposition et de la juger tardive. Il expose que, malgré le fait qu’il se soit trompé de destinataire au motif qu’il ne maîtrise pas la langue française, D.________ a bien reçu son opposition dans les délais, preuve en est qu’elle a par la suite introduit une requête de mainlevée. 2.1. Aux termes de l’art. 74 al.1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier; s’il n’y a pas eu opposition, il en est également fait mention (art. 76 al. 1 LP). L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'opposition écrite s'opère soit par lettre adressée à l'office des poursuites, soit par simple mention directe sur le commandement de payer ou par une déclaration à l'agent notificateur qui reproduit la déclaration dans le procès-verbal de notification. Dès lors qu'elle doit être écrite ou orale, l'opposition ne peut être déduite d'actes concluants (cf. arrêt TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.2.1 et références citées). L’opposition ne doit pas être adressée au créancier mais à l’office des poursuites (cf. arrêt TF 4A_385/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3). Elle doit être adressée à l'office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer, c'est-à-dire à l'office qui mène la poursuite. Il n'est fait exception à ce principe que si le commandement de payer a été notifié par un autre office agissant à la réquisition du premier. Dans cette hypothèse, le débiteur pourra faire la déclaration à l'office requis ou à l'office requérant (cf. arrêt TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.2.2). La preuve de l’opposition incombe au poursuivi. Elle peut être apportée par tous les moyens, et ceci quand bien même l’exemplaire du commandement de payer transmis au poursuivant mentionne une absence d’opposition (CR LP - RUEDIN, 2005, art. 74 n. 18). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Broye a indiqué que le plaignant ne disposait d’aucune pièce attestant de la date à laquelle le commandement de payer frappé d’opposition avait été remis à D.________. L’autorité intimée a relevé que, s’il est vrai que le document mentionnait que le poursuivi avait contesté le 3 janvier 2022 devoir la créance, cette pièce n’apportait pas la preuve que l’opposition avait été remise à cette date à D.________. Pour sa part, la Chambre considère que le plaignant ne dispose d’aucune preuve de la date à laquelle il aurait remis le commandement de payer frappé d’opposition à D.________ et, qu’en tout état de cause, cette notification n’est pas conforme au prescrit de la loi. En effet, faute de déclaration orale lors de la notification du commandement de payer, l’opposition doit impérativement être adressée à l’office des poursuites (cf. arrêt TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 6.2.2). Partant, quelle que soit la date à laquelle le plaignant a notifié son opposition à D.________, la plainte doit être rejetée. 2.3. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 28 février 2022 est rejetée. Partant, l’avis de saisie de l’Office des poursuites de la Broye du 18 février 2022 est confirmé. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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