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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 11.02.2022 105 2022 2

11 febbraio 2022·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,136 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 2 Arrêt du 11 février 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, plaignant, et B.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 10 janvier 2022 contre la décision de saisie de salaire du 23 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de procédures d'exécution forcée dont actuellement CHF 74'302.65 au stade de la saisie ainsi que de commandements de payer et divers actes de défauts de biens pour un montant de CHF 130'733.45. B. Le 1er octobre 2021, l'Office des poursuites de la Sarine a prononcé à son encontre une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 1'675.- par mois. Ce montant a été déterminé par l'Office des poursuites de la Sarine selon les informations en sa possession mais sans justificatifs quant aux revenus et aux charges du débiteur, ce dernier ne s'étant pas présenté aux différentes convocations. B. Par acte du 10 novembre 2021, A.________ a été convoqué pour le 25 novembre 2021 à l'Office des poursuites afin de procéder à une révision de la situation, celui-ci ayant été informé que le plaignant avait eu un enfant avec sa concubine B.________. Le 18 novembre 2021, A.________ s'est présenté à l'Office des poursuites et un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé. En date du 13 décembre 2021, une partie des justificatifs demandés a été fournie. Faute d'avoir reçu les fiches de salaires de B.________, l'Office des poursuites a adressé le 14 décembre 2021 une demande à son employeur supposé, à savoir C.________ SA, qui en date du 23 décembre 2021, a fourni les documents requis. C. Par décision du 23 décembre 2021, l'Office des poursuites a arrêté le minimum vital du débiteur à CHF 1'982.12 par mois, auxquels s'ajoutent CHF 802.90 de pension alimentaire. Il a en conséquence décidé que la saisie porterait sur tout montant dépassant CHF 2'785.- par mois. Le 10 janvier 2022, B.________ et A.________ ont déposé une plainte contre la décision de saisie de salaire prononcé le 23 décembre 2021, contestant le calcul de la saisie, en particulier les revenus respectifs, les frais de repas et les frais de déplacement tels qu'établis. Dans sa détermination du 21 janvier 2022, l'Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 10 janvier 2022 a bien été déposée dans les dix jours dès la notification de la décision du 23 décembre 2021, qui a eu lieu le 3 janvier 2022. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, les plaignants motivent brièvement leur plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________ et B.________, qui ne sont pas assistés d'un avocat, demandent la modification du calcul de la saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité, sous réserve de ce qui suit. 1.3. B.________ n'est pas visée par la décision de saisie. Si sa situation financière est prise en compte, c'est parce que la jurisprudence impose de répartir proportionnellement les charges de la famille entre les conjoints, époux ou concubins (infra, consid. 2.1). Elle n'a, par conséquent, pas la qualité pour déposer plainte et, en tant qu'elle émane d'elle, la plainte est donc irrecevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. Au niveau des charges, le plaignant s'en prend aux frais de déplacement et de repas tels qu'arrêtés par l'Office des poursuites mais ne donne pas de précision supplémentaire. 2.2.1 A teneur des lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices), les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Dans sa décision, l'Office des poursuites a compté des frais de déplacement à hauteur de CHF 538.75, soit 108 kilomètres par jour, CHF 363.- par année pour la taxe de circulation ainsi que CHF 523.75 par semestre concernant l'assurance véhicule. Le domicile du plaignant se trouve à D.________ et il ressort de de ses bulletins de salaire qu'il se rend presqu'exclusivement à la succursale de son employeur de E.________. Le trajet aller ou retour en transport public prend plus de deux heures alors qu'en voiture, il ne représente qu'un investissement en temps d'une quarantaine de minutes. Partant, c'est à juste titre que l'Office des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 poursuites a reconnu qu'il est indispensable pour le plaignant de disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 54 kilomètres de son lieu de domicile. Selon la jurisprudence cantonale, les frais d'essence à prendre en compte sont calculés sur la base d'une consommation de 8 litres par 100 km (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). Vu la distance de 108 km parcourue chaque jour par le plaignant, soit 2'160 km par mois (108 x 20), la quantité d'essence à retenir s'élève à 172.8 litres (2'160 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 321.- environ, au prix de CHF 1.86 le litre d'essence. Il faut y ajouter CHF 30.- par mois pour l'impôt (363 / 12 [taxe de circulation]), CHF 87.- par mois pour l'assurance (523.75 / 6) et CHF 100.- par mois pour l'entretien. Additionnés, ces montants représentent un montant de CHF 538.- et partant, en retenant des frais de déplacement à hauteur de CHF 538.75, la décision de l'Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique. 2.2.2 Dans un deuxième grief relatif à ses charges, le plaignant s'en prend aux frais de repas sans toutefois donner plus de précision. L'Office des poursuites a pris en compte un montant forfaitaire de CHF 217.-. A teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus". En l'espèce, le plaignant travaille comme machiniste pour une entreprise de construction. S'agissant indéniablement d'un travail physique, il semble juste de lui accorder ce supplément pour "besoins alimentaires accrus" (arrêt TF 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 4.2 et les références citées). L'employeur du plaignant lui rembourse tous les repas qu'il prend à l'extérieur au tarif de CHF 16.par repas (pièce 5 OP). Les lignes directrices précisent à ce titre que les dépenses pour les repas pris hors du domicile ne peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne les prend pas en charge, mais dans un tel cas, ils ne doivent pas être pris en compte au titre du revenu. Or, l'Office des poursuites a tenu compte de ces remboursements au moment de déterminer le revenu mensuel net du débiteur, de sorte qu'il se justifie de retenir un supplément au montant de base. L'Office des poursuites ayant pris en compte un montant journalier de CHF 10.alors qu'il se justifie de prendre en compte un montant supplémentaire pour besoins alimentaires accrus, un montant mensuel de CHF 108.50 (5 x 21.7) sera ajouté au minimum d'existence du plaignant. 2.3. Au niveau des revenus respectifs de son couple, le plaignant indique les contester, à nouveau sans donner de précision supplémentaire. 2.3.1. En ce qui concerne le revenu de B.________, il ressort des déclarations de son employeur qu'elle perçoit un salaire brut de CHF 9'150.- par mois, des allocations familiales pour CHF 265.- par mois ainsi qu'un treizième salaire de CHF 9'062.50 en plus d'une gratification qui s'est élevée en 2021 à CHF 15'165.-. En ce qui concerne ses charges sociales et autres, l'employeur indique que les cotisations représentent 7,626% de son revenu (pièce 7 OP) et que CHF 739.75 sont affectés au fond de prévoyance. Lorsqu'il impose une saisie, l'office doit calculer celle-ci en fonction des circonstances concrètes (arrêt TC FR 105 2021 92 du 17 novembre 2021 consid. 2.3). Sur cette base, l'Office des poursuites a retenu un revenu mensuel net de CHF 7'978.25, montant qui ne prête pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.3.2. En ce qui concerne le revenu de A.________, l'Office des poursuites a calculé le salaire du plaignant sur la base des relevés de salaire des mois de septembre à novembre 2021 (pièce 5 OP). Sur ces trois mois, son revenu mensuel net s'est élevé respectivement à CHF 5'214.75, CHF 5'045.40 et à CHF 5'353.50. Ainsi, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a retenu un revenu mensuel moyen net de CHF 5'130.75 pour le plaignant. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d'existence du plaignant, dont le calcul n'est pas ailleurs pas contesté, s'établit à CHF 2'090.62 (1'982.12 + 108.50), de sorte que tout montant supérieur à CHF 2'890.- (2'090 + 800) par mois est saisissable. La plainte est admise sur ce point et la saisie corrigée dans cette mesure. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. II. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 23 décembre 2021 à l'encontre de A.________ est modifiée en ce sens que la saisie imposée est fixée à tout montant dépassant CHF 2'890.-, plus l'entier du 13e salaire. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2022/st5 La Présidente : Le Greffier :

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