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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.01.2023 105 2022 129

3 gennaio 2023·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,179 parole·~6 min·2

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 129 Arrêt du 3 janvier 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Notification des actes de poursuite aux personnes morales (art. 65 LP) – Frais ultérieurs de notification Plainte du 9 décembre 2022 contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. La société A.________ Sàrl – auparavant C.________ Sàrl – est inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg et a son siège à D.________. E.________ est l’associé gérant de cette société et dispose de la signature individuelle. Il est du reste le seul représentant de cette société. Selon le contrôle des habitants de la commune de D.________, E.________ a quitté la commune avec effet au 1er décembre 2020 et serait parti s’établir en F.________, sans laisser d’adresse. La société A.________ Sàrl a fait l'objet de plusieurs poursuites par le passé. Dans le cadre des poursuites en question, l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a vainement tenté, à plusieurs reprises déjà, de notifier différents commandements de payer à la débitrice par voie postale. C’est ainsi que le commandement de payer n° ggg, établi le 11 octobre 2022, n’a pu être notifié à A.________ Sàrl que le 3 novembre 2022, après deux tentatives infructueuses et après que E.________ ait finalement pris contact avec l’Office et se soit présenté dans les locaux de l’Office, tout en refusant de communiquer son adresse de domicile. Les frais de notification de ce commandement de payer ont fait l’objet d’une plainte qui a été rejetée par arrêt de la Chambre du 19 décembre 2022 (102 2022 113). B. Le 23 novembre 2022, sur requête d’un créancier de la société A.________ Sàrl, l'Office a établi le commandement de payer n° bbb. Suite à cela, l’Office a pris contact avec E.________ par téléphone et l’a sommé de se présenter dans ses locaux. L’intéressé s’est ainsi présenté au guichet de l’Office le 29 novembre 2022, date à laquelle il s’est vu notifier le commandement de payer susmentionné. Les frais relatifs à cette notification s’élèvent à CHF 7.- et figurent sous la rubrique « frais ultérieurs de notification » du commandement de payer en cause. C. Par acte du 9 décembre 2022, la société A.________ Sàrl a formé une plainte contre le commandement de payer précité par l’entremise de E.________. Elle prend des conclusions, principales et subsidiaires, tendant pour l’essentiel à ce que les frais relatifs à la notification du 29 novembre 2022 par CHF 7.- soient supprimés, avec suite de frais judiciaires et dépens. L’Office s’est déterminé sur la plainte en date du 15 décembre 2022, en concluant à son rejet. La plaignante a complété sa plainte par courrier du 19 décembre 2022, tout en maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. En l'espèce, le commandement de payer attaqué a été notifié à la plaignante le 29 novembre 2022, si bien que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. La plaignante allègue qu’en plus des frais du commandement de payer de CHF 33.30, des frais supplémentaires de CHF 7.- non justifiés ont été ajoutés au dos du commandement de payer. Elle prétend que l’Office n’a dû entreprendre aucune démarche supplémentaire pour notifier ce commandement de payer. Elle prétend avoir demandé des explications à l’Office qui ne lui a donné aucune réponse. Pour sa part, l’autorité intimée fait valoir pour l’essentiel que c’est en raison du fait que les notifications par voie postale n’aboutissaient pas qu’elle a sommé E.________ de se rendre dans ses locaux afin de lui notifier le commandement payer litigieux, ce qui a engendré des frais supplémentaires, ceux-ci étant expressément prévus à l’art. 16 al. 3 OELP. Elle précise que le 3 novembre 2022, lors du passage de E.________ dans les locaux de l’Office pour la notification du commandement de payer n° bbb, ce dernier lui a demandé de le contacter par téléphone pour éviter une notification par les services postaux. En l’occurrence, le débiteur exige de l’Office un traitement spécifique. 2.2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP). L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP couvre notamment la notification du commandement de payer, c’est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l’Office (arrêt TF 7B.1/2007 du 26 avril 2007 consid. 3.3). Ce n’est que si la première tentative de notification a échoué qu’un émolument de CHF 7.- peut être prélevé en vertu de l’art. 16 al. 3 OELP. En l’espèce, le commandement de payer a pu être notifié à la première tentative, E.________ s’étant présenté dans les locaux de l’Office, après avoir été contacté par téléphone. Par conséquent, le montant de CHF 7.- prévu à l’art. 16 al. 3 OELP pour chaque tentative de notification ne peut pas être répercuté sur la débitrice. La plainte est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, les frais ultérieurs de notification du commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse par CHF 7.- sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 janvier 2023/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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