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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.10.2021 105 2021 81

15 ottobre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,402 parole·~7 min·6

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 81 & 82 Arrêt du 15 octobre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 septembre 2021 contre la décision de saisie du 14 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites. En date du 14 septembre 2021, l’Office des poursuites de la Veveyse a rendu une décision de saisie à son encontre et informé la Caisse publique de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 1'750.- devait être retenu sur son revenu et versé à l’Office. Cette décision a été notifiée à la poursuivie le 17 septembre 2021. B. Par courrier du 21 septembre 2021, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision. Elle reproche en substance à l’Office des poursuites de la Veveyse d’avoir augmenté sa saisie de salaire alors que sa situation financière ne s’est pas améliorée, et d’avoir en sus sousestimé ses charges courantes. Elle requiert en outre l’effet suspensif. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites de la Veveyse a conclu au rejet de la plainte par acte du 28 septembre 2021. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision de saisie contestée a été notifiée le 17 septembre 2021. Déposée le 21 septembre 2021, la plainte a été formée en temps utile et est par conséquent recevable. 2. La plaignante fait grief à l’autorité intimée d’avoir augmenté la saisie de salaire prononcée à son endroit, indépendamment d’une amélioration de sa situation financière, et d’avoir minimisé ses charges, plus particulièrement de ne pas avoir tenu compte de son assurance-maladie, de ses frais de déplacements, d’électricité et d’eau chaude. 2.1. Selon l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2; CR LP–OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Veveyse a arrêté les charges de la poursuivie au montant de CHF 1'750.-, soit la base mensuelle de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 690.-, des frais de recherches d’emploi de CHF 150.-, des frais divers de CHF 50.- et une augmentation du minimum d’existence arrondi à CHF 10.-. Compte tenu du caractère variable des indemnités de chômage, l’Office des poursuites a fixé la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 1'750.-. 2.3. La plaignante fait grief à l’autorité intimée d’avoir fait fi de son assurance-maladie, ainsi que d’avoir écarté les frais de déplacements liés à la recherche d’emploi, à l’électricité et à l’eau chaude. Dans ses observations du 28 septembre 2021, l’Office des poursuites de la Veveyse a indiqué que les charges liées à l’assurance-maladie ne devaient pas être ajoutées au minimum vital de A.________ au motif que la poursuivie avait déclaré ne pas s’acquitter des primes courantes. L’autorité intimée a néanmoins précisé que les primes en question seraient remboursées à la débitrice sur présentation d’un justificatif de paiement. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, A.________ n’a produit aucun justificatif de paiement à ce propos. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte l’assurance-maladie dans ses charges. Concernant les frais de déplacements, l’autorité intimée a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en compte au motif que la plaignante était actuellement au chômage et que ces dépenses sont uniquement ajoutées au minimum vital du débiteur si elles sont indispensables à l’exercice de sa profession. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne saurait retenir que le véhicule de la plaignante est un objet de strict nécessité puisqu’elle est actuellement en recherche d’emploi. En outre, A.________ a spécifiquement indiqué que ses frais de déplacements étaient liés à ses recherches d’emploi et l’autorité intimée a retenu un montant forfaitaire de CHF 150.- à ce propos. Quant aux frais d’eau chaude et d’électricité, ces derniers sont d’ores et déjà compris dans le montant de base mensuel de CHF 1'200.- inclus dans les charges de la plaignante (CR LP– OCHSNER, art. 93 n. 77). 2.4. A.________ reproche également à l’Office des poursuites de la Veveyse d’avoir augmenté sa saisie de salaire alors que sa situation financière ne s’est pas améliorée. Là encore, le grief de la plaignante est mal fondé. En effet, on ne saurait retenir que la saisie de salaire a été augmentée dans la mesure où l’autorité intimée a pris en considération le caractère variable des indemnités de chômage et qu’elle a de ce fait renoncé à déterminer un montant fixe à saisir. En outre, le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’Office de saisir l’entier du disponible de la poursuivie (CR LP -OCHSNER, art. 93 n. 198).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.5. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence de A.________ et la saisie de salaire qui lui a été imposée par décision du 14 septembre 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 2.6. Vu le rejet de la plainte, la requête d’effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie du 14 septembre 2021 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2021/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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