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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 28.09.2021 105 2021 78

28 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,826 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 78 105 2021 79 Arrêt du 28 septembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ et B.________, plaignants contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plaintes du 31 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ font l’objet, depuis plusieurs années déjà, de poursuites et d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs, si bien que des saisies de biens et de salaire ont régulièrement été prononcées à leur encontre. Il ressort du dossier de la cause que les débiteurs ont tenté, et ce, à plusieurs reprises, de cacher certains revenus du couple et de soustraire des biens à leurs créanciers. B. Il s’est ainsi avéré que le débiteur a tenté de soustraire à ses créanciers une moto de marque C.________, immatriculée à son nom, estimée à CHF 3'000.-. Le 14 août 2020, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a donc informé le débiteur qu’il mettait la moto en question sous le poids de la saisie et l’a sommé de se présenter avec ce véhicule dans les locaux de l’Office le 17 août 2020, ce à quoi il a obtempéré. A cette occasion, il a toutefois fait valoir que cette moto faisait l’objet d’une revendication d’un droit de propriété formée par sa fille, D.________. Le 28 octobre 2020, l’Office a transmis le procès-verbal de saisie y relatif au débiteur et à ses créanciers. Le procès-verbal en question faisait notamment état de la revendication du droit de propriété susmentionnée. Par courrier du lendemain, l’un des créanciers du débiteur a contesté la revendication de propriété invoquée par D.________ et a requis de l’Office qu’il invite celle-ci à présenter ses moyens de preuve. Le 18 novembre 2020, l'Office a informé D.________ que sa prétention était contestée, tout en lui impartissant un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en considération. L’intéressée n’a pas ouvert action dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, de sorte que sa prétention a été définitivement écartée. Le 28 mai 2021, l’Office a donc procédé à la vente aux enchères de la moto du débiteur qui a été adjugée pour la somme de CHF 3'001.-. C. En parallèle, en date du 9 octobre 2020 – à la demande des débiteurs, qui avaient demandé une révision de leur minimum vital par courrier du 4 octobre 2020, en raison d’une modification de leurs revenus –, l’Office a rendu deux décisions de saisie de salaire distinctes à l’encontre de A.________ et B.________ et informé leur employeur, soit E.________, que les montants respectivement de CHF 2'760.- et CHF 710.- devaient désormais être retenus mensuellement sur leurs salaires respectifs et versés à l’Office. Par la suite, les débiteurs ont fait l’objet de nouvelles saisies de salaire et l’Office a établi les procèsverbaux de saisies y relatifs les 16 mars 2021, 29 avril 2021, 24 juin 2021 et 16 août 2021 s’agissant du débiteur, respectivement les 29 avril 2021 et 24 juin 2021 en ce qui concerne la débitrice. Le montant des saisies de salaire frappant les débiteurs n’a toutefois pas évolué depuis le 9 octobre 2020. D. Par actes séparés datés du 30 août 2021, remis à la Poste le lendemain, A.________ et B.________ ont déposé une plainte. Les actes en question – qui sont en tous points identiques, à l’exception de la page de garde et des signatures figurant au bas de chaque plainte – concernent

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 « notamment le calcul du minimum vital en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ainsi que les mesures de l’intimée du 17 août 2020 (saisie du véhicule), 9 octobre 2020 (décision de saisie de salaire et calcul du minimum vital d’existence) et 1er février 2021 (procèsverbal des opérations de la saisie et calcul du minimum d’existence) notamment ainsi que contre tous les actes de saisie y relatifs » (sic). Les plaignants ont pris les conclusions suivantes à l’appui de leur plainte respective : 1. Déclarer la présente plainte recevable, partant ; 2. Annuler le calcul du minimum vital LP […] effectué par l’autorité intimée le 9 octobre 2020 puis le 1er février 2021 et ordonner que cette dernière procède à une nouveau calcul ; 3. Annuler la saisie du véhicule (cf. D) effectuée en date du 17 août 2020 ; 4. Constater que le coût d’un second véhicule doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital LP […] ; 5. Ordonner le remboursement des montants excédentaires saisis ; 6. Ordonner le remboursement des CHF 500.- relatifs aux frais de franchises de l’assurance ; 7. Accorder l’effet suspensif à la présente plainte. Invité à se déterminer sur les plaintes du 31 août 2021, l'Office a conclu, principalement, à leur irrecevabilité, subsidiairement, à leur rejet. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes n° 105 2021 78 et n° 105 2021 79 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes 31 août 2021 soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits. 1.2. Compte tenu du sort réservé aux plaintes du 31 août 2021, les requêtes d’effet suspensif deviennent sans objet. 1.3. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, en tant qu’elles visent les décisions de saisies de salaire du 9 octobre 2020, respectivement la saisie et/ou la vente aux enchères de la moto du débiteur, les plaintes apparaissent d’emblée tardives et, partant, irrecevables. En effet, s’il y lieu d’admettre qu’une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétendent les plaignants, de porter atteinte à leur minimum vital et de les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 66), il n’en demeure pas moins que la simple confirmation d'une décision déjà prise ou le refus de la reconsidérer n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'une plainte (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, art. 17 n. 12 et les arrêts cités; COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, art. 17 n. 22; CR LP-ERARD, art. 17 n. 10). Or, sous couvert d’une prétendue atteinte à leur minimum vital, les plaignants essayent en réalité de revenir sur différentes décisions de saisies antérieures, en particulier sur la décision de saisie qui a frappé la moto du débiteur, qu’ils ont toutefois omis d’attaquer en temps utile, si bien qu’ils doivent en subir les conséquences. Par surabondance de motifs, le chef de conclusions tendant à l’annulation de la vente de la moto du débiteur apparait au demeurant sans objet puisque la moto en question a été réalisée aux enchères par l’Office en date du 31 mai 2021, si bien que celui-ci n’en dispose plus à l’heure actuelle. Il en va de même du chef de conclusions tendant au « remboursement des CHF 500.- relatifs aux frais de franchises de l’assurance », dès lors que les frais en question ont d’ores et déjà été remboursés aux plaignants par l’Office en date du 29 juillet 2021, soit avant le dépôt des plaintes faisant l’objet de la présente procédure. 2. A supposer recevables, les plaintes auraient de toute manière dû être rejetées. 2.1. C’est le lieu de rappeler que l'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). 2.2. En l’espèce et quoi qu’en pensent les plaignants, la fixation de leur minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 14 septembre 2021, tout en soulignant que l’attitude des plaignants – consistant notamment à tenter de cacher des revenus et à soustraire des biens à l’action de leurs créanciers respectifs –, dénote non seulement une absence de collaboration, mais bien plus encore, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite en définitive aucune protection. Ainsi, les époux prétendent avoir besoin d’un deuxième véhicule, qu’ils ne possèdent pas, au motif que B.________ n’est pas apte à prendre les transports publics pour des raisons médicales. La Chambre constate que le domicile de la plaignante se trouve à 30 minutes à pied de son lieu de travail, de sorte qu’elle n’a pas besoin ni d’un véhicule, ni de transports publics pour se rendre à son travail.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les causes n° 105 2021 78 et n° 105 2021 79 sont jointes. II. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. III. Les plaintes sont irrecevables. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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