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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 29.12.2021 105 2021 76

29 dicembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·4,029 parole·~20 min·5

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 76 105 2021 83 105 2021 84 Arrêt du 29 décembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Pauline Volery Parties A.________, plaignante, et B.________, plaignant, contre L’OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 29 août 2021 de A.________ contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2021 Plainte du 27 septembre 2021 de B.________ contre le procès-verbal de saisie du 9 septembre 2021 Plainte du 3 octobre 2021 de A.________ contre le procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les époux A.________ et B.________ font l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office des poursuites). Par décisions de saisie de salaire du 12 mars 2021, l’Office des poursuites a ordonné une saisie de salaire d’un montant de CHF 500.- par mois à l’encontre de A.________ et de CHF 450.- par mois à l’encontre de B.________. La plainte déposée par les débiteurs contre ces décisions a été rejetée par arrêt du 6 mai 2021 de la Chambre (arrêt TC 105 2021 22 du 6 mai 2021). B. Le 12 juillet 2021, l’Office des poursuites a adressé un avis de saisie à B.________ pour le 5 août 2021. Le 22 juillet 2021, il lui a adressé un second avis de saisie pour le 5 août 2021. Les deux avis de saisie mentionnent notamment que la présence du débiteur n’est indispensable que si des modifications sont intervenues dans sa situation et que, à défaut, le procès-verbal de saisie lui sera adressé à l’échéance du délai de participation. C. Le 9 septembre 2021, l’Office des poursuites a établi le procès-verbal de la saisie effectuée le 5 août 2021 à l’encontre de B.________. Il ressort de ce document qu’une saisie de salaire de CHF 450.- par mois a été ordonnée à l’encontre du débiteur dès le 5 février 2022 et que, dans le cadre de l’établissement de son minimum d’existence, l’Office a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 1'657.25 (CHF 1'100.- + CHF 557.25) pour le débiteur et de CHF 2'908.45 pour son épouse. Compte tenu d’une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.-, de charges communes pour un montant de CHF 820.- et de charges propres payées de CHF 1'249.05, réparties proportionnellement, le minimum d’existence du débiteur a été fixé à CHF 1'368.08, dont ont été déduits CHF 200.- en raison du fait que l’intéressé vit avec ses enfants majeurs. D. Le 27 septembre 2021, B.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 9 septembre 2021 en concluant en substance à ce que les revenus et charges soient fixés conformément aux faits et à ce que sa saisie de salaire soit annulée. Il invoque pour l’essentiel que la saisie de salaire a été effectuée sans sa présence et sans tenir compte de sa situation actuelle, que les charges retenues sont incomplètes et ne correspondent pas aux faits communiqués à l’Office des poursuites, que son revenu tel que calculé par l’autorité intimée est erroné, que le montant des cotisations sociales retenues pour son épouse est incorrect et que, contrairement à ce qui a été constaté par l’Office des poursuites, un seul enfant, en formation initiale, vit avec son épouse et luimême et qu’ils doivent en assumer l’entretien, de sorte qu’aucune part au logement ne doit être déduite de leur loyer et que les coûts d’entretien de cet enfant doivent de plus être comptabilisés dans leurs charges. Dans ses observations déposées le 4 octobre 2021, l’Office des poursuites a conclu au rejet de cette plainte. E. Le 22 juillet 2021, l’Office des poursuites a adressé un avis de saisie à A.________ pour le 9 août 2021. Le 11 août 2021, il a prononcé une saisie de salaire à l’encontre de la débitrice précitée pour un montant mensuel de CHF 500.-. Dans le cadre de l’établissement de son minimum vital d’existence, il a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 2'908.45 pour la débitrice et de CHF 1'657.25 (CHF 1'100.- + CHF 557.25) pour son mari. Compte tenu d’une base mensuelle pour un couple de CHF 1'700.-, de charges communes pour un montant de CHF 820.- et de charges propres payées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de CHF 1'249.05, réparties proportionnellement, le minimum d’existence de la débitrice a été fixé à CHF 2'400.97 et une saisie de salaire de CHF 500.- par mois a été communiquée à son employeur. F. Le 29 août 2021, A.________ a déposé une plainte contre la saisie de salaire en question en concluant en substance à ce que les revenus et charges soient fixés conformément aux faits et à ce que sa saisie de salaire soit annulée. Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la saisie de salaire a été effectuée sans sa présence et sans tenir compte de sa situation actuelle, que les charges retenues sont incomplètes et ne correspondent pas aux faits communiqués à l’Office des poursuites, que le montant des cotisations sociales retenues est incorrect, que le revenu retenu pour son époux est erroné et que, contrairement à ce qui a été constaté par l’Office des poursuites, un seul enfant, en formation initiale, vit sous son toit et qu’elle doit en assumer l’entretien, de sorte qu’aucune part au logement ne doit être déduite de son loyer et que les coûts d’entretien de cet enfant doivent de plus être comptabilisés dans ses charges. Dans ses observations déposées le 3 septembre 2021, l’Office des poursuites a conclu au rejet de cette plainte. G. Le 13 septembre 2021, l’Office des poursuites a établi le procès-verbal de la saisie effectuée le 9 août 2021 à l’encontre de A.________. H. Le 3 octobre 2021, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021, exposant en substance que sa situation n’a pas changé depuis sa plainte du 29 août 2021, raison pour laquelle ses motifs et ses conclusions restent les mêmes. Elle réitère ainsi les motifs invoqués dans sa plainte du 29 août 2021 et conclut en substance à ce que les revenus et charges soient fixés et corrigés conformément aux faits, à ce que la saisie de salaire soit annulée et à ce que les prélèvements déjà opérés sur son salaire lui soient remboursés. Dans ses observations du 8 octobre 2021, l’Office des poursuites a conclu au rejet de cette plainte. I. Par courrier du 17 novembre 2021, B.________ a été invité à produire les pièces justificatives attestant des charges alléguées dans les comptes 2019 de son entreprise individuelle et, faute de quoi, les charges ne pourraient être retenues. Le 12 décembre 2021, le précité a produit ses comptes 2020, sans toutefois joindre les pièces justificatives requises. en droit 1. 1.1. À titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes 105 2021 76 (plainte du 29 août 2021), 105 2021 83 (plainte du 27 septembre 2021) et 105 2021 84 (plainte du 3 octobre 2021) et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes opposent les époux A.________ et B.________ à la même autorité sur la base d’un même complexe de faits. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours dès connaissance de la mesure par le plaignant (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l'espèce, la décision de saisie de salaire du 11 août 2021 visant la plaignante lui a été communiquée le 19 août 2021. Déposée le 29 août 2021 (date du sceau postal), la plainte y relative a dès lors été formée en temps utile. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la forme. Le procès-verbal de saisie du 9 septembre 2021 a été communiqué au plaignant le 23 septembre 2021. Déposée le 27 septembre 2021 (date du sceau postal), la plainte y relative a été formée en temps utile. Comportant des motifs et des conclusions, elle est par ailleurs recevable en la forme. Quant au procès-verbal de saisie du 13 septembre 2021, il a été communiqué à la plaignante le 25 septembre 2021. Déposée le 3 octobre 2021 (date du sceau postal), la plainte y relative a aussi été formée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est également recevable en la forme. 1.3. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office ; elle peut demander aux parties de collaborer, et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (cf. arrêt du TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). En l’espèce, la plaignante a produit, dans le cadre de sa plainte du 29 août 2021 contre la décision de saisie de salaire du 11 août 2021, l’avis de taxation pour elle-même et son époux pour 2019, le compte de résultat de son époux pour 2019 et diverses polices d’assurance. Quant au plaignant, il a produit, en date du 12 décembre 2021, les comptes 2020 de son entreprise individuelle. Ces pièces sont dès lors recevables pour la procédure devant la Chambre. 2. Chacun des plaignants se plaint d’abord du fait que la saisie le concernant a été exécutée en son absence. 2.1. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard, l’avis devant rappeler les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Aux termes de l’art. 91 al. 1 LP, le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (ch. 1) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (ch. 2). L’exécution de la saisie peut aussi avoir lieu en l’absence du débiteur lorsque les indications et conditions nécessaires sont connues de l’office des poursuites (cf. ATF 112 III 14 consid. 5a). Selon l’instruction no 8 du 28 septembre 2020 du service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 justice (Covid-19 situation particulière ; disponible à l’adresse www.bj.admin.ch, rubrique Economie, Poursuite pour dettes et faillite, Instructions [consulté le 29 décembre 2021]), toutes les saisies dont le débiteur a été avisé, pour lesquelles il existe déjà une procédure (saisie de salaire en cours, saisie matérielle, etc.), peuvent donc être exécutées en son absence. Celui-ci peut en être informé par l’avis de saisie. La saisie déploie ses effets avec la notification du procès-verbal de saisie (p. 4 ch. 14). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites a adressé un avis de saisie à A.________ le 22 juillet 2021 pour le 9 août 2021. Selon ses explications, il ne s’est pas déplacé au domicile de la débitrice - l’intéressée ne l’ayant du reste pas contacté suite à l’avis de saisie pour fixer un rendez-vous - dès lors que sa situation était connue et récente. En effet, elle faisait déjà l’objet d’une saisie de salaire courant jusqu’au 11 août 2021. L’Office des poursuites a donc exécuté la saisie en l’absence de la débitrice. Dans la mesure où la débitrice a été avisée de la saisie la concernant sous pli du 22 juillet 2021 et où sa situation financière était déjà connue de l’Office des poursuites du fait d’une saisie de salaire en cours, c’est à bon droit qu’il a été procédé à une nouvelle saisie en son absence. S’agissant de B.________, deux avis de saisie lui ont été adressés respectivement les 12 et 22 juillet 2021 pour le 5 août 2021, avec la mention que sa présence n’était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation et que, à défaut, le procès-verbal de saisie lui serait adressé à l’échéance du délai de participation. Dès lors que le débiteur a été avisé de la saisie le concernant sous plis des 12 et 22 juillet 2021, que sa situation était déjà connue de l’Office des poursuites en raison d’une saisie de salaire en cours en 2021 et que l’intéressé n’a pas communiqué de changements intervenus dans sa situation à l’autorité intimée, c’est également à bon droit qu’il a été procédé à une nouvelle saisie en son absence. Le grief des plaignants est dès lors infondé. 3. Les plaignants émettent ensuite différents griefs en lien avec l’établissement de leur situation financière. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'Office des poursuites – qui bénéficie d'une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2 ; CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). http://www.bj.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. En l'espèce, après avoir procédé au calcul du minimum d’existence, l’Office des poursuites a arrêté le revenu de la plaignante à CHF 2'908.45 et celui du plaignant à CHF 1'657.25 (CHF 1'100.- + CHF 557.25), la base mensuelle à CHF 1'700.-, les charges communes à CHF 820.- et les charges propres payées à CHF 1'249.05, ce qui laisse apparaître, après la répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux, une quotité saisissable de CHF 507.50 par mois en ce qui concerne la plaignante et CHF 489.15 pour le plaignant compte tenu encore d’une déduction de CHF 200.- opérée sur son minimum d’existence du fait qu’il vit avec ses enfants majeurs. On notera que cette situation correspond précisément à celle qui avait été retenue par l’Office des poursuites dans les décisions de saisie de salaire rendues le 12 mars 2021 à l’encontre des plaignants, contre lesquelles une plainte avait été rejetée par la Chambre par arrêt du 6 mai 2021 (cf. arrêt TC 105 2021 22 du 6 mai 2021). 3.3. Les plaignants reprochent à l’autorité intimée d’avoir tenu compte, pour fixer le revenu du débiteur, de la rente d’invalidité de CHF 1'100.- perçue par celui-ci et d’avoir ainsi fixé son revenu mensuel à CHF 1'657.25. Ils exposent que le débiteur est indépendant et que, sa rente d’invalidité étant déjà comptabilisée dans les comptes de sa société, elle ne peut pas être prise en compte une seconde fois à titre de revenu. Le revenu pris en compte pour le plaignant, soit CHF 1'627.25 par mois, correspond à l’addition entre le montant de la rente d’invalidité mensuelle qu’il perçoit (CHF 1'100.-) et le salaire mensuel réalisé dans le cadre de son activité indépendante (CHF 557.25). Selon le compte de résultat 2019 produit par la plaignante, son époux a réalisé, dans le cadre de son activité indépendante, un bénéfice annuel de CHF 6'687.20. Pour déterminer son revenu d’indépendant, l’Office des poursuites s’est ainsi basé sur son bénéfice et l’a réparti sur douze mois, ce qui correspond à CHF 557.25 par mois. En l’occurrence, il ressort du compte de résultat 2019 de l’entreprise individuelle de B.________ que sa rente AI a effectivement été comptabilisée sous les revenus à hauteur de CHF 13'200.- par année. On peut en revanche retirer des charges comptabilisées les montants de CHF 18'693.30 et CHF 6'650.- correspondant respectivement aux frais généraux d’exploitation (« Allgemeiner Betriebsaufwand ») et aux loyers et fermages (« Miet- und Pachtzins »), les premiers n’étant appuyés par aucune pièce et les seconds étant d’ores et déjà compris dans le loyer pris en compte dans le minimum vital des plaignants par l’Office des poursuites par CHF 9'840.- (CHF 820.- x 12). Un montant total de CHF 25'343.- (CHF 18'693.30 + CHF 6'650.-) doit donc être ajouté au bénéfice annuel de CHF 6'687.20, portant celui-ci à CHF 32'030.-. Ainsi, le revenu mensuel du plaignant peut être établi à CHF 2'669.- (CHF 32'030.- : 12). Le revenu de B.________ étant en réalité supérieur à celui retenu par l’Office des poursuites, le grief des plaignants à ce sujet est infondé. 3.4. Les plaignants soutiennent également que le montant des cotisations sociales (primes d’assurance-maladie) retenues pour l’épouse par l’autorité intimée est erroné, celles-ci correspondant en réalité à CHF 321.75 par mois. En l’occurrence, l’Office des poursuites a retenu des cotisations sociales de CHF 248.30 pour la débitrice, montant identique à celui retenu dans sa décision de saisie de salaire du 12 mars 2021. Force est cependant de constater, sur la base des pièces produites, que la prime d’assurancemaladie obligatoire mensuelle de l’épouse ne s’élève pas à CHF 248.30, comme retenu par l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 intimée, mais à CHF 230.25 conformément à la police d’assurance-maladie de base de l’intéressée pour 2021, ce qui réduit d’autant son minimum d’existence. Dans son arrêt du 6 mai 2021, la Chambre avait du reste déjà constaté que le montant de CHF 248.30 était erroné dès lors qu’il correspond non pas à la prime LAMal de la plaignante, mais à une prime de prévoyance libre (pilier 3b ; cf. arrêt TC 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 3.2.4). S’agissant des autres polices d’assurance au nom de la débitrice qui ont été produites, il convient de rappeler que, selon les directives pour le calcul du minimum vital, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). Partant, le grief des plaignants est injustifié. 3.5. Dans un dernier grief, les plaignants font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, un seul enfant, en formation initiale, vit sous leur toit et qu’ils doivent en assumer l’entretien, de sorte qu’aucune part au logement ne doit être déduite de leur loyer et que les coûts d’entretien de cet enfant doivent de plus être comptabilisés dans leurs charges. En l’espèce, l’autorité intimée a déduit du loyer des plaignants une part au logement de 3/5 pour leurs trois enfants majeurs, constatant que ceux-ci vivent avec eux et ne sont pas en première formation. Elle n’a par ailleurs tenu compte d’aucuns frais liés à l’entretien des enfants. L'entretien d'un enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 106). Il sied d’abord de relever que, selon les données du registre FriPers, les trois enfants majeurs des plaignants, à savoir C.________, D.________ et E.________, sont inscrits à la même adresse que A.________. Si B.________ n’est pas formellement inscrit à la même adresse que son épouse, cela n’est pas significatif dans la mesure où il ressort des plaintes respectives des époux qu’ils font ménage commun. Aussi, force est de constater que les trois enfants majeurs partagent vraisemblablement le domicile de leurs parents. En outre, les plaignants ne précisent pas lequel de leurs enfants accomplirait sa première formation, pas plus qu’ils ne fournissent des explications au sujet de son cursus ou produisent un quelconque document à ce sujet. Partant, pour autant que recevable, leur grief sera écarté, étant constaté que l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en déduisant la part au logement des trois enfants du loyer des époux et en ne retenant pas d’obligation d’entretien pour un enfant majeur à leur charge. 4. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il s’ensuit le rejet des plaintes des 29 août 2021, 27 septembre 2021 et 3 octobre 2021. Il est précisé que les plaignants conservent la possibilité de demander une révision de leur situation à l’Office des poursuites, étant néanmoins tenus de produire à cette fin toutes pièces justificatives utiles, notamment les pièces justifiant les charges de l’entreprise individuelle de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les causes nos 105 2021 76, 105 2021 83 et 105 2021 84 sont jointes. II. La plainte du 29 août 2021 de A.________ contre la décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites de la Broye du 11 août 2021 est rejetée. III. La plainte du 27 septembre 2021 de B.________ contre le procès-verbal de saisie salaire de l’Office des poursuites de la Broye du 9 septembre 2021 est rejetée. IV. La plainte du 3 octobre 2021 de A.________ contre le procès-verbal de saisie salaire de l’Office des poursuites de la Broye du 13 septembre 2021 est rejetée. V. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2021/pvo La Présidente : La Greffière :

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