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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 09.09.2021 105 2021 72

9 settembre 2021·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,034 parole·~10 min·9

Riassunto

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 72 Arrêt du 9 septembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 11 août 2021 contre la décision de saisie du 29 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine). Le 24 mars 2021, un avis de saisie a été émis dans le cadre de la poursuite n° bbb. Dans ce cadre, le débiteur a produit des documents les 21 avril et 14 mai 2021, afin d'actualiser sa situation financière. Le 19 mai 2021, l'OP Sarine a établi son minimum d'existence à CHF 7'098.25 et ordonné le saisie de tout revenu dépassant ce montant, ainsi que de l'entier du 13ème salaire et de toute gratification. Par courrier du 20 mai 2021, adressé à l'OP Sarine, A.________ s'est opposé à la décision du 19 mai 2021 et a sollicité une révision complète de la saisie de salaire. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi, alors que sa situation de revenus est demeurée inchangée, les décisions successives de saisie portent sur des sommes toujours plus importantes. Par décision du 29 juillet 2021, une nouvelle détermination du minimum d'existence du poursuivi a été établie, à hauteur de CHF 6'874.90 par mois. La saisie a été prononcée pour tout revenu dépassant ce montant, ainsi que l'entier du 13ème salaire et de toute gratification, à partir du 2 août 2021. B. Le 11 août 2021, A.________ a déposé plainte contre la décision du 29 juillet 2021. Il demande une "révision en justice" de la saisie et formule plusieurs griefs contre le revenu et les charges pris en compte par l'OP Sarine. Dans ses observations du 23 août 2021, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'autorité intimée indique que la décision du 29 juillet 2021 a été notifiée au poursuivi par pli recommandé le 2 août 2021. Partant, la plainte du 11 août 2021 a été formée en temps utile. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________, qui n'est pas assisté d'un avocat, demande la suppression de toute saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui lui a été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, la décision du 29 juillet 2021 retient la situation suivante, étant précisé que l'épouse du poursuivi est sans activité lucrative et entièrement à la charge de son mari : Débiteur Revenu net CHF 7'881.50 % des revenus 100.00 % Base mensuelle CHF 1'700.- Enfant moins de 10 ans CHF 400.- Enfants plus de 10 ans CHF 1'200.- Charges communes CHF 2'745.25 Charges propres payées CHF 1'053.- Contribution enf. mineur – CHF 223.33 Minimum d'existence CHF 6'874.92 2.3. 2.3.1. Le plaignant reproche d'abord à l'OP Sarine d'avoir augmenté le montant de la saisie, aucune retenue n'ayant été imposée le 16 mars 2020 ni le 24 février 2021, et son minimum vital ayant été fixé à CHF 7'098.25 le 19 mai 2021, puis à CHF 6'874.90 dans la décision attaquée, son revenu étant désormais saisi pour tout ce qui dépasse ces sommes. Il fait valoir que son salaire est demeuré identique durant toute la période. Il oublie toutefois que, lorsqu'il impose une saisie, l'office doit calculer celle-ci en fonction des circonstances concrètes, ce qui implique de tenir compte de différents paramètres, dont le montant du salaire ne constitue qu'un élément. Il n'est donc pas possible de déterminer la saisie par rapport au seul revenu, puisque le salaire éventuel du conjoint et les charges actuelles de la famille entière

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 doivent aussi être pris en compte. Dans ces circonstances, il n'est ainsi pas exclu que la retenue soit plus élevée que lors d'une saisie précédente, alors que le revenu du poursuivi est par hypothèse demeuré stable. 2.3.2. Le plaignant fait aussi grief à l'autorité intimée d'avoir tenu compte, dans son revenu, des avantages sociaux qu'il a auprès de son employeur, à savoir une allocation de CHF 45.- par enfant, CHF 235.- pour une contribution santé et CHF 833.- qui lui sont versés à titre de frais de représentation. De même, il lui reproche d'avoir fait abstraction de la déduction mensuelle de CHF 220.- pour la part privée au véhicule d'entreprise. Selon sa fiche de salaire d'avril 2021 (pièce 4 du bordereau de l'autorité intimée), le poursuivi a gagné ce mois-là CHF 7'661.50 net, y compris les allocations pour ses enfants (CHF 980.- et 3 x CHF 45.-), la participation à l'assurance-maladie (CHF 235.-) et les frais de représentation (CHF 833.-), et après déduction de la part privée au véhicule d'entreprise (CHF 220.-). Le revenu pris en compte par l'OP Sarine, soit CHF 7'881.50, est le salaire net augmenté de la part privée à la voiture. En juin et juillet 2021, le revenu n'a pas bougé, puisque les postes sont toujours les mêmes et que, si au final le revenu net qui lui a été versé est moins élevé, c'est en raison de la saisie ("Garnishment") prononcée le 19 mai 2021, déduite à hauteur de CHF 563.25 par mois (pièces 3 et 4 du bordereau du plaignant). Dans la mesure où les enfants du plaignant sont mineurs, ils sont considérés comme étant à la charge de leurs parents (arrêt TC FR 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4). C'est donc à juste titre que les allocations familiales et employeur ont été prises en compte dans le revenu du père, tandis que leurs minima vitaux LP ont été inclus dans les charges. Par ailleurs, la décision attaquée retient parmi les charges du plaignant des montants de CHF 200.pour les déplacements et de CHF 833.- pour les frais de représentation, ainsi que l'entier des primes de caisse-maladie de la famille, par CHF 855.25 après déduction des subsides. Là encore, c'est à bon droit que les indemnités correspondantes versées par son employeur ont été incluses dans son revenu et le débiteur n'est pas prétérité. 2.3.3. A.________ reproche encore à l'OP Sarine d'avoir pris en compte une contribution de CHF 223.- pour son fils mineur B.________, né en 2005, qui a débuté un apprentissage le 16 août 2021. Il fait de plus valoir que le revenu mentionné, soit CHF 670.-, est brut et non pas net, selon le contrat d'apprentissage. Selon la doctrine, l'enfant qui a un salaire est en mesure de consacrer le tiers de ce revenu à son propre entretien (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 35). En l'espèce, la décision querellée retient une participation de l'enfant de CHF 223.-, soit 1/3 de CHF 670.-, et tient compte parallèlement de son minimum vital LP (CHF 600.-) et de sa prime de caisse-maladie dans les charges de son père. Ce mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique. De plus, selon l'art. 3 al. 2 let. a LAVS, les cotisations sociales ne sont pas dues par les enfants avant le 31 décembre de l'année qui suit leur 17ème anniversaire. Dans la mesure où B.________ est âgé de 16 ans seulement, c'est à juste titre que son revenu brut a été pris en compte. Pour le surplus, il est constaté qu'avec son solde de CHF 447.- (CHF 670.- – CHF 223.-), cet enfant est largement en mesure d'assumer ses frais d'acquisition du revenu, à savoir CHF 217.- pour les repas à l'extérieur et CHF 113.- pour les frais de déplacement, postes que le plaignant ne remet pas en cause.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.3.4. Enfin, le débiteur fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir saisi un montant fixe, mais tout ce qui dépasse CHF 6'874.90 net. Il expose qu'il a un revenu fixe, sans commissions mensuelles. La LP ne prévoit aucune obligation de saisir un montant identique chaque mois. Même en cas de revenu fixe, il n'est donc pas interdit à l'office de saisir ce qui dépasse le minimum d'existence du poursuivi au lieu d'une retenue fixe. Dans le cas particulier, l'OP Sarine indique qu'il a procédé de la sorte parce qu'en mars 2021, le plaignant a perçu une prime brute de CHF 10'394.- dont il a entièrement disposé. Ce raisonnement n'est pas contraire au droit, dans la mesure où le débiteur conserve ainsi chaque mois son minimum d'existence et où tout salaire dépassant cette somme sert à désintéresser les créanciers. 2.4. Au vu de ce qui précède, la détermination du minimum d'existence et la décision de saisie datées du 29 juillet 2021 sont correctes et doivent être confirmées. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 29 juillet 2021 à l'encontre de A.________ est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2021/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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