Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 30 & 32 Arrêt du 25 mai 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Maïllys Dessauges Parties A.________, plaignant, représenté par sa curatrice B.________, elle-même représentée par Me Christian Delaloye, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie de revenus (art. 93 LP) Plainte du 16 avril 2021 contre les mesures de saisie du 19 et du 26 mars 2021 de l'Office des poursuites de la Sarine Requête d’assistance judiciaire du 16 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ exerce l'activité de médecin dans son propre cabinet médical. Par décision du 26 mai 2020, la Justice de paix de la Sarine a instauré à sa demande une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A.________ et désigné deux co-curatrices pour la gestion de ses affaires. B.________, sœur de l'intéressé, a été chargée de le représenter dans la gestion du cabinet médical, et C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d'adultes D.________, a été chargée de le représenter dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières personnelles. Cette dernière a par la suite été remplacée par E.________ en date du 20 octobre 2020. A.________ est titulaire de trois comptes bancaires, les comptes "cabinet" fff, géré par B.________, "gestion" ggg, géré par E.________, et "libre disposition" hhh, seul compte auquel il a accès et sur lequel la curatrice lui verse un montant de CHF 400.- par semaine pour son entretien courant. B. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie pour des dettes fiscales, pour un total de CHF 200'985.30, et d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 349'486.45. Dans le cadre de la procédure de saisie, l'Office des poursuites de la Sarine a, par courrier du 23 février 2021, informé la curatrice B.________ avoir procédé à la saisie du montant disponible sur le compte du débiteur jusqu'à concurrence de CHF 80'000.-, mais restituer à celui-ci un montant de CHF 9'449.80 couvrant son minimum vital pour les mois de février à avril 2021. Par courrier du 8 mars 2021, la curatrice a demandé à l'Office des poursuites de reconsidérer sa décision et de modifier la saisie afin de lui permettre de continuer à acquitter les charges de fonctionnement du cabinet médical. Le 18 mars 2021, la banque a exécuté la saisie sur le compte "cabinet" et versé le montant de CHF 80'000.- à l'Office des poursuites. Par courrier du 19 mars 2021, notifié le 6 avril 2021, l'Office des poursuites a informé la curatrice qu'il maintenait la saisie effectuée sur les avoirs bancaires du débiteur, relevant que le cabinet médical étant une entreprise, il ne pouvait se prévaloir de l'insaisissabilité de ses avoirs, même pour le paiement des charges courantes. C. Par acte du 16 avril 2021, A.________ a déposé plainte à l'encontre de la mesure de saisie du 19 mars 2021 ainsi que contre un blocage de compte effectué le 26 mars 2021. Il fait grief à l'Office des poursuites d'avoir saisi les ressources nécessaires à l'exercice de sa profession et d'avoir porté atteinte à son minimum vital par le blocage des comptes "cabinet" et "gestion". Il sollicitait l'annulation de la mesure de saisie sur le compte "cabinet", et celle du blocage des comptes "cabinet" et "gestion". Il demandait également, à titre principal et à titre de mesures provisionnelles, qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de laisser à la libre disposition de ses curatrices le montant mensuel nécessaire au fonctionnement de son cabinet médical, soit CHF 20'850.-, et le montant mensuel correspondant à son minimum vital. Enfin, il sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte. Par arrêt du 22 avril 2021, la Présidente de la Chambre a fait droit à la requête d'effet suspensif et donné ordre à l'Office des poursuites de laisser à la libre disposition des curatrices du débiteur le montant de CHF 20'850.- et le montant correspondant à son minimum vital jusqu'à droit connu sur la plainte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans sa détermination du 30 avril 2021, l'Office des poursuites a admis les conclusions de la plainte s'agissant du cabinet médical et informé la Chambre des poursuites et faillites avoir restitué les montants de CHF 20'850.- et de CHF 2'400.- en date du 26 avril 2021, et avoir levé le blocage des comptes du plaignant. Il a ajouté que, déduction faite de ces remboursements, une saisie était prononcée sur les soldes disponibles du débiteur, soit CHF 89'566.10, alors que la saisie mensuelle sur ses revenus, fixée précédemment à CHF 10'800.-, était réduite à CHF 1'500.- sur la base d'une nouvelle détermination du minimum vital datée du 30 avril 2021. Le plaignant s'est déterminé sur ces nouvelles mesures par courrier du 17 mai 2021. Il a relevé que la restitution avait été unique et non mensuelle, de sorte que seuls les frais du mois de mars 2021 avaient pu être acquittés. Il a requis que le montant de CHF 20'850.- lui soit restitué également pour le mois d'avril 2021. Il a également indiqué que le montant de CHF 2'400.- qui lui avait été restitué ne représentait que six semaines d'entretien courant, mais n'avait pas permis à sa curatrice de payer les charges ordinaires relevant de son minimum vital. En outre, il a critiqué sur plusieurs points le calcul de son minimum vital effectué par l'Office des poursuites dans sa décision du 30 avril 2021. Il a en conséquence demandé qu'un montant supplémentaire de CHF 7'855.50 lui soit restitué pour les mois de février, mars et avril 2021. Enfin, il a précisé ses conclusions principales pour demander qu'un montant mensuel de CHF 3'418.50, correspondant à son minimum vital, soit laissé à la disposition de sa curatrice pour acquitter les charges ordinaires et mettre à la disposition de son pupille un montant de CHF 400.- par semaine pour son entretien courant. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 66). En l’espèce, la saisie litigieuse a été effectuée le 23 février 2021 déjà, le courrier du 19 mars 2021 ne constituant qu'une confirmation d'une mesure déjà ordonnée. Dès lors que le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital, la plainte, motivée et dotée de conclusions, est néanmoins recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant s'en prend à la saisie des ressources nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle de médecin indépendant. 2.1. Le plaignant se prévaut de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP aux termes duquel sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession. Dans la mesure où cette disposition se rapporte exclusivement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 aux objets servant à l'exercice de la profession, et non aux revenus de cette profession même lorsqu'ils sont indispensables pour en acquitter les charges d'exploitation, elle ne lui est cependant d'aucune utilité. En revanche, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 LP, en cas de saisie des revenus d'un travailleur indépendant, il faut d'abord déduire de ses revenus bruts les frais liés à l'exercice de son activité; la différence entre le revenu net ainsi obtenu et le minimum vital du débiteur constitue le montant qui peut être saisi (cf. ATF 112 III 19 consid. 2b). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office doit estimer le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois. Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). 2.2. En l'occurrence, le plaignant exerce l'activité de médecin à titre indépendant. En se fondant sur une estimation effectuée par une société fiduciaire, il requiert qu'un montant de CHF 20'850.par mois soit laissé à la disposition de sa curatrice pour couvrir les charges d'exploitation de son cabinet médical. En application de la jurisprudence citée, il y a lieu d'estimer le montant des charges d'exploitation du cabinet médical du plaignant afin de déterminer quel montant doit être laissé à sa disposition chaque mois pour couvrir les frais de fonctionnement de celui-ci. La Fiduciaire Marc Gobet SA a indiqué, sur la base des comptes 2019 définitifs et des comptes 2020 provisoires, qu'il fallait compter en moyenne avec des dépenses d'exploitation de CHF 250'000.- (pièce 11 plaignant). Or, selon le compte de profits et pertes pour six mois de l'année 2020 (pièce 16 plaignant), le cabinet médical du plaignant a réalisé un bénéfice brut de CHF 89'720.55 et eu des charges d'exploitation de CHF 63'311.45, de sorte que son bénéfice net s'est élevé à CHF 20'409.10. Par ailleurs, selon son budget pour 2021 (pièce 17 plaignant), il table sur un bénéfice brut de CHF 265'000.-, des charges d'exploitation de CHF 168'390.- et un bénéfice net de CHF 96'460.-. Sur les six premiers mois de l'année 2020, les charges d'exploitation ont par conséquent été relativement basses, ce qui peut être lié tant à l'état de santé du plaignant qu'à la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 situation sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19. Il se justifie par conséquent d'en faire abstraction. Cela étant, dès lors que le plaignant lui-même a évalué ses charges d'exploitation à CHF 168'390.- pour 2021, il convient de s'en tenir à se montant et de ne pas se fonder sur la moyenne évoquée par la société fiduciaire. Compte tenu de ce qui précède, ordre sera donné à l'Office des poursuites de laisser à la libre disposition de la curatrice du plaignant, sur son compte "cabinet", un montant de CHF 14'000.- par mois dès le mois de mars 2021, pour couvrir les charges d'exploitation du cabinet médical et assurer son fonctionnement. Le montant de CHF 20'850.- déjà restitué à ce titre sera imputé sur les montants à laisser à la disposition de la curatrice. 3. En ce qui concerne la détermination du minimum vital effectuée le 30 avril 2021 par l'Office des poursuites, le plaignant apporte différentes critiques qu'il convient d'examiner. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). 3.2. En l'espèce, l'Office des poursuites a pris en compte le montant de base de CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'250.-, des primes de caisse maladie de CHF 482.75, des frais médicaux et dentaires supplémentaires de CHF 85.-, et un montant de CHF 75.- pour d'autres frais, soit un total de CHF 3'092.75. Il a en revanche considéré que les frais de déplacement et de repas étaient pris en compte dans la comptabilité du cabinet médical, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le prendre en considération une nouvelle fois. 3.2.1. Le plaignant fait valoir qu'il convient de prendre en compte également les frais de chauffage/électricité qui se montent à CHF 30.- par mois et se prévaut à ce titre de factures dont la production lui est à l'heure actuelle impossible en raison d'un changement de curatelle consécutive à son déménagement. En ce qui concerne les frais d'électricité, il y a lieu de relever que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont déjà comprises dans le montant de base mensuel. En revanche, les frais de chauffage et charges accessoires du logement sont pris en compte lors de la détermination du minimum d'existence. En l'espèce, faute de production des factures invoquées, il n'est pas possible de déterminer dans quelle catégorie entrent les frais que le plaignant fait valoir. En l'état, il n'y a donc pas lieu de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 modifier le calcul du minimum d'existence à cet égard. Cela étant, s'il devait s'agir effectivement de frais de chauffage et non de frais d'électricité, il appartiendra au plaignant de remettre lesdites factures à l'Office des poursuites pour que celui-ci en tienne compte et corrige le minimum vital du débiteur en conséquence (cf. art. 93 al. 3 LP). 3.2.2. S'agissant des frais de repas pris hors du domicile, le plaignant fait valoir qu'il travaille 5 jours par semaine et prend chaque fois son repas hors de son domicile, ce qui est plausible compte tenu de son âge et de sa profession, même si le plaignant n'a produit aucun document établissant cette dépense. Il se justifie dès lors de prendre en considération un montant de CHF 10.- par jour, comme requis, soit CHF 200.- par mois. 3.2.3. En ce qui concerne en revanche les frais de véhicule, l'argumentation du plaignant ne saurait être suivi. En effet, selon la comptabilité de son cabinet médical produite (cf. pièces 16 et 17 plaignant), ce ne sont pas moins de CHF 5'450.- par an, soit CHF 454.- par mois, qui sont pris en compte au titre de l'entretien, des taxes, impôts et assurances pour les véhicules. Dans la mesure où on ne voit pas, et le plaignant ne l'allègue pas, que le cabinet médical aurait des frais de véhicule autres que ceux liés à celui du plaignant, l'on doit bien admettre que l'ensemble des frais liés à ce véhicule sont déjà pris en compte par le biais du cabinet médical de sorte qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le minimum d'existence du plaignant à ce titre. 3.3. Le minimum d'existence du plaignant s'établit par conséquent à CHF 3'292.75, soit le montant retenu par l'Office des poursuites, par CHF 3'092.75, auquel est ajouté un montant de CHF 200.- au titre des frais de repas. Dans ces conditions, ordre sera donné à l'Office des poursuites de laisser à la libre disposition de la curatrice du plaignant, sur son compte "gestion", un montant de CHF 3'300.- par mois dès le mois de mars 2021, pour couvrir son minimum d'existence. Ce montant permettra à la curatrice d'acquitter les charges ordinaires de son pupille et de lui remettre un montant à libre disposition afin de subvenir à son entretien courant. Le montant de CHF 2'400.- déjà restitué à ce titre sera imputé sur les montants à laisser à la disposition de la curatrice. 3.4. A titre de conclusion, il convient enfin de noter qu'après prise en compte des montants de CHF 14'000.- pour les frais d'exploitation du cabinet médical et de CHF 3'300.- au titre du minimum d'existence du plaignant, la saisie de revenu prononcée à la charge de A.________ pourra être maintenue pour tous les revenus bruts qui dépassent la somme de CHF 17'300.- par mois. La curatrice chargée de la gestion du cabinet médical sera invitée à transmettre ceux-ci à l'Office des poursuites régulièrement. 4. Le plaignant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Christian Delaloye lui soit désigné en qualité d’avocat d’office. 4.1. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l’espèce, la situation particulière du plaignant et le contenu peu clair des mesures de saisie ordonnées par l'Office des poursuites justifiaient le recours à un mandataire. En outre, dès lors que l'ensemble du disponible du plaignant fait l'objet de la saisie, son indigence est établie. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa requête d'assistance judiciaire et de lui désigner, en qualité de défenseur d'office, Me Christian Delaloye, avocat. 4.2. Selon l'art. 145b al. 1bis CPJA, l'indemnité allouée au défenseur désigné est fixée conformément aux dispositions applicables à l'assistance judiciaire en matière civile, soit les art. 56 ss du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Conformément à l'art. 57 RJ, le président de l'autorité saisie ou un juge délégué fixe l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office, compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.- ; les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité. En l’espèce, il se justifie de retenir que le mandataire a consacré une durée totale de 10 heures à la défense de son client par-devant la Chambre de céans, pour des entretiens avec les deux cocuratrices, l'examen du dossier, la rédaction de la plainte et celle de la détermination du 17 mai 2021. Elle donne droit à CHF 1'800.- d’honoraires, CHF 90.- de débours et CHF 145.55 de TVA, soit CHF 2'035.55 au total. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. II. Ordre est donné à l'Office des poursuites de la Sarine de laisser à la libre disposition de la curatrice de A.________, B.________, sur le compte "cabinet" fff, un montant de CHF 14'000.- par mois dès le mois de mars 2021, pour couvrir les charges d'exploitation du cabinet médical. Le montant de CHF 20'850.- déjà restitué à ce titre sera imputé sur les montants à laisser à la disposition de la curatrice. III. Ordre est donné à l'Office des poursuites de laisser à la libre disposition de la curatrice de A.________, E.________, sur le compte "gestion" ggg, un montant de CHF 3'300.- par mois dès le mois de mars 2021, pour couvrir son minimum d'existence. Le montant de CHF 2'400.- déjà restitué à ce titre sera imputé sur les montants à laisser à la disposition de la curatrice. IV. La saisie de revenu prononcée à la charge de A.________ est maintenue pour tous les revenus bruts qui dépassent la somme de CHF 17'300.- par mois. La curatrice chargée de la gestion du cabinet médical, B.________, est invitée à les transmettre à l'Office des poursuites régulièrement. V. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure de plainte, un défenseur d'office rémunéré par l'Etat est désigné à A.________ en la personne de Me Christian Delaloye, avocat. VI. L'indemnité équitable de défenseur d'office due à Me Christian Delaloye est fixée à CHF 2'035.55, TVA par CHF 145.55 comprise. VII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2021/dbe La Présidente : La Greffière :