Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 46 Arrêt du 28 avril 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 9 mars 2020 contre la décision de saisie de revenu du 27 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 27 février 2020, après avoir établi le minimum d’existence du débiteur, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office des poursuites) a prononcé une saisie mensuelle des revenus de A.________ de CHF 620.-. B. Le 9 mars 2020, A.________ a déposé une plainte contre cette saisie de revenus. Il estime que ses charges professionnelles n’ont pas entièrement été prises en compte et il fait valoir que sa situation personnelle ne lui permet pas de verser le montant saisi. C. Dans ses observations du 25 mars 2020, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte dans la mesure où les frais professionnels ont été pris en compte à raison de CHF 2'154.- par mois sur la base des justificatifs produits par le plaignant. Au surplus, l’Office constate que le plaignant ne conteste pas de postes particuliers du minimum d’existence mais fait valoir des aspects de sa situation personnelle qui n’entrent pas en considération. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 9 mars 2019 porte sur l’avis de saisie du 27 février 2020 qui a été notifié au plaignant le 3 mars 2020. Partant, la plainte a été déposée dans le délai de 10 jours prescrit par l’art. 17 LP. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Ce sont les circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi qui sont déterminantes (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). Les lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour « un débiteur vivant seul » à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l’automobile a la qualité d’objet de stricte nécessité, c’est-à-dire lorsque l’emploi du véhicule est indispensable à l’exercice d’une profession. Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I– VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, art. 93, n. 17 et 21). 2.2. En l'espèce, dans sa dernière décision de saisie du 27 février 2020, l’Office des poursuites a arrêté le minimum vital du débiteur à CHF 2'606.35 par mois en tenant compte de toutes les charges professionnelles mensuelles revendiquées par le plaignant (cf. annexe 1 de la plainte), charges qu’il a déduites du revenu mensuel de CHF 3'612.75 qu’il a lui-même indiqué (cf. P. 12 des observations de l’Office). Par conséquent, la Chambre ne comprend pas pourquoi le plaignant se plaint du fait que les charges professionnelles n’auraient pas été prises en compte de façon entière. Au demeurant, il n’indique pas quel est le montant qui, selon lui, aurait dû être pris en compte. Le plaignant évoque son appareillage auditif très cher qui figure pourtant dans les charges du minimum vital. Au surplus, personne ne lui demande d’augmenter son activité professionnelle et la Chambre salue son effort de réduire ses dépenses au minimum. En outre, la Chambre constate que l’Office des poursuites a tenu compte des pensions que le plaignant prétend verser à ses filles sans produire un justificatif. L’Office des poursuites a ainsi correctement établi les faits déterminants et le revenu saisissable en tenant compte des circonstances au moment de l’exécution de la saisie de revenu et de toutes les informations fournies par le débiteur lui-même, étant précisé que la rente AVS, insaisissable, constitue un revenu qui doit être pris en compte dans le calcul de la quotité saisissable (BSK SchkG I–VONDER MÜHLL, art. 93 n. 18). Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :